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Cour V E-5696/2010
Ar r ê t d u 1 0 avril 2012 Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______, B._______, C._______, D._______, Turquie, tous représentés par Me Jean-Daniel Kramer, (…), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 juillet 2010 / N (…).
E-5696/2010 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'époux de A._______, E._______, le 16 octobre 2001, leur divorce prononcé en date du (…) 2002, la décision de classement de l'ODM du 26 août 2002 suite au retrait de cette demande d'asile, E._______ ayant obtenu une autorisation de séjour (permis B) en raison de son mariage, le (…) 2002, avec une ressortissante suisse, l'obtention d'une autorisation d'établissement (permis C) le (…) 2007 par E._______, l'entrée en force de son divorce de sa compagne suisse le (…) 2008, le nouveau mariage entre E._______ et A._______, célébré le (…) 2008, en Turquie, la demande de visa Schengen et d'obtention d'une autorisation de séjour (permis B) déposée (…) 2009 par A._______ auprès de l'Ambassade de Suisse à F._______ en vue d'un regroupement familial avec son époux en Suisse, la décision du 25 mai 2009 par laquelle les autorités cantonales compétentes ont refusé à l'intéressée et à ses enfants l'octroi d'un visa Schengen et d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, estimant en particulier que la communauté familiale n'était plus effective depuis huit ans, que le comportement de E._______ devait être considéré comme abusif et que l'art 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne trouvait pas application, la décision de renvoi et d'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de l'intéressée en date du (...) 2010, la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, accompagnée de ses deux enfants, en date du 5 juillet 2010, les procès-verbaux des auditions du 12 juillet 2010, desquels il ressort, en substance, que A._______, ressortissante turque, aurait rencontré des difficultés, notamment administratives, et des pressions de la part de la
E-5696/2010 Page 3 police turque en raison de son appartenance à la communauté kurde ; que, depuis 2007, des policiers se seraient régulièrement rendus à son domicile, l'accusant dès qu'un événement particulier se produisait ; que les enfants auraient été importunés à l'école et insultés ; que la maison de sa famille aurait été brûlée vingt ans plus tôt, le récit qu’en date du 26 novembre 2009, la requérante et ses enfants auraient quitté la Turquie, grâce à l'aide de passeurs et munis de leurs passeports turcs, à bord d'un avion à destination de G._______ et auraient rejoint la Suisse en voiture, la décision du 12 juillet 2010, notifiée oralement au terme de l'audition fédérale, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée et ses enfants, au motif que leurs déclarations n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, la notification orale et la motivation consignées dans un procès-verbal, dont un extrait leur a été communiqué, le recours du 11 août 2010, formé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugiés, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, la décision incidente du 18 août 2010, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure et invité l'ODM à se prononcer sur ledit recours, la détermination du 3 septembre 2010 par laquelle l'ODM a précisé que les déclarations évasives et contradictoires de la recourante relatives aux visites de la police n'étaient pas vraisemblables, que les autorités d'asile n'avaient pas à examiner la question de la licéité de l'exécution du renvoi dans la mesure où les autorités cantonales avaient exclu l'application de l'art. 8 CEDH et que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants, jeunes et en bonne santé, était raisonnablement exigible puisque celle-ci avait pu vivre seule en Turquie où elle disposait d'un réseau social,
E-5696/2010 Page 4 la réplique du 15 octobre 2010 par laquelle la recourante a requis l'audition ou la production d'un écrit d'un témoin afin de démontrer les mesures de répression dont elle aurait été l'objet, annonçant la production d'un éventuel rapport des autorités turques afin de confirmer ses dires, ainsi que l'argument selon lequel un regroupement familial avec son époux devait s'imposer en particulier par le fait d'être enceinte, élément faisant obstacle à l'exécution de son renvoi, la naissance du troisième enfant de la recourante en date du 16 février 2011,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause, qu'il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et ont donc qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA, que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable sous cet angle, que, selon l'article 13 al. 1 et 2 LAsi, les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement ; que la no-
E-5696/2010 Page 5 tification orale et la motivation doivent être consignées dans un procèsverbal ; que le requérant en reçoit un extrait, que, conformément à une jurisprudence récente du Tribunal (cf. ATAF 2010/3 consid. 3.2 et 3.3 p. 35-36), le procès-verbal, qui consigne la notification orale et la motivation de la décision, doit respecter certaines exigences quant à son contenu ; que s'il peut ne pas mentionner expressément l'auteur, la date ou le destinataire de la décision - puisque le requérant prend sans équivoque connaissance de ces éléments au moment où la décision sur sa demande d'asile lui est notifiée oralement et que les documents y relatifs lui sont transmis dans le même temps - le procèsverbal doit cependant contenir le dispositif (désignation de la situation juridique du requérant) ainsi que les voies de droit ouvertes contre dite décision ; que, de plus, la motivation doit être suffisante autant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi et de son exécution, l'ODM devant se prononcer sur les caractères licite, raisonnablement exigible et possible de celle-ci (cf. juris. cit. consid. 5 p. 37-38), qu'en l'espèce, la décision orale a été notifiée et traduite à la recourante le 12 juillet 2010 comme l'atteste l'accusé de réception et de notification figurant au dossier et qu'un extrait du procès-verbal, conforme aux exigences posées par le Tribunal, leur a été remis ; que les faits résumés dans le procès-verbal correspondent au récit fait par les recourants ; que, néanmoins, l'ODM n'a pas cité la disposition idoine (cf. art. 83 LEtr) et ne s'est pas prononcé sur le caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi, se limitant à renvoyer à la décision des autorités cantonales compétentes du 25 mai 2010, laquelle n'examine cependant pas ces deux notions, qu'il y donc lieu de considérer que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été respecté ; qu'en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut toutefois renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice de moindre importance peut être guéri et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours, jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (cf. ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss) ; que ces conditions étant remplies, le Tribunal a, dans le cas d'espèce et au vu de la particularité de la cause, suppléé de sa propre autorité à la carence de
E-5696/2010 Page 6 l'ODM en lui demandant de formuler ses observations, ce qu'il a fait dans sa réponse du 3 septembre 2010 ; que la recourante a, par ailleurs, pu s'exprimer sur cette détermination dans sa réplique du 15 octobre 2010 ; que, dans ces conditions, la cassation de la décision, avec renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision en raison de cette violation du droit d'être entendu, quand bien même l'attitude de l'ODM est critiquable, constituerait une vaine formalité, que, partant, ce vice a été guéri dans le cadre de la procédure de recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par la recourante n’est pas vraisemblable, qu’elle a, en effet, tenu des propos très vagues et peu circonstanciés sur les difficultés et les pressions que la famille aurait subies de la part des autorités turques en raison de leur appartenance à la communauté kurde ; qu'elle n'a pas davantage détaillé les problèmes que les enfants auraient rencontrés à l'école ; que l'intéressée et sa fille se sont notamment contredites sur la période à laquelle aurait eu lieu la dernière visite domiciliaire de policiers (cf. pv. de l'audition fédérale de l'intéressée p. 3, pv. de l'audition fédérale de sa fille p. 2), que les pressions que la famille aurait subies il y a vingt ans, comme le prétendu incendie de leur maison, ne sont à l'évidence pas à l'origine de leur départ du pays, le lien de causalité temporel étant rompu, que, même à supposer que l'intéressée et ses enfants aient pu rencontrer les difficultés alléguées, il y a lieu de rappeler que la seule appartenance
E-5696/2010 Page 7 à la communauté kurde ne suffit pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien dans le dossier ne permettant de conclure qu'ils auraient dû faire face à des problèmes d'une intensité certaine au sens de l'art. 3 LAsi et allant au-delà de ceux que peut parfois encore connaître la population kurde en général, que le mémoire de recours ne contient aucun élément ni moyen de preuve susceptible de modifier cette analyse, la production de la copie du jugement pénal du père de la recourante n'étant pas suffisante dans la mesure où les intéressés ont continué de vivre en Turquie encore vingt ans, celui-ci datant de 1990, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), que la portée de l'art. 44 al. 1 LAsi, garantissant le respect de l'unité de la famille, va au-delà de celle de l'art. 8 CEDH, en ce sens que la première disposition citée implique que l'admission provisoire d'un membre d'une famille conduit, en général, à l'admission de toute sa famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception à cette règle (cf. JICRA 1998 n°31 consid. 8c, JICRA 1995 n° 24 consid. 9 relatif à l'ancien art. 17 al. 1 de la loi sur l'asile dans sa teneur selon le ch. I du message du Conseil fédéral du 22 juin 1990 sur la loi sur l'asile [RO 1990 938], dont le contenu correspond à l'actuel art. 44 al. 1 LAsi), que la notion de famille comprend notamment les relations entre époux et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227), qu'un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le principe de l'unité de la famille consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi que tant que la procédure de son époux, respectivement du membre de sa famille avec lequel il http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/12 http://links.weblaw.ch/EMARK-1995/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1995/24
E-5696/2010 Page 8 vit en ménage commun, n'est pas terminée et qu'il bénéficie d'un droit de présence en relation avec une procédure d'asile (cf. JICRA 2002 n° 7 consid. 5a p. 48, JICRA 1999 n° 1, JICRA 1998 n° 31, JICRA 1995 n°24 consid. 11b), que, dans le cas d'espèce, l'époux de l'intéressée, respectivement père de ses enfants, bénéficie d'une autorisation d'établissement (permis C) et non d'un droit de présence en relation avec une procédure d'asile, que la recourante ne peut, dès lors, pas se prévaloir du principe de l'unité de la famille, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés, que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que s'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de renvoyer à la décision des autorités cantonales compétentes du 25 mai 2010, étant précisé qu'il est loisible à l'époux, respectivement père, des recourants de retourner en Turquie avec les membres de sa famille si tant est qu'il souhaite effectivement maintenir une communauté familiale avec eux, voire de conserver des contacts par le biais de vacances en Turquie comme il semble l'avoir fait depuis son arrivée en Suisse en 2001, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JI- CRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
E-5696/2010 Page 9 qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, la recourante est jeune, qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier et qu'elle a vécu seule en Turquie depuis 2001, notamment grâce à l'aide financière de son époux en Suisse, laquelle peut être poursuivie, qu'au demeurant, elle dispose d'un solide réseau familial (ses parents, ses frères et soeurs, cf. pv. de l'audition sommaire p. 2-3) sur lequel elle devrait pouvoir compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante et ses enfants ayant déposé leur passeport turc, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; qu'étant donné que la décision de l'ODM était formellement viciée lorsqu'elle a été entérinée et qu'elle a été guérie au stade du recours, la recourante ne saurait en supporter un désavantage financier ; qu'il y a donc lieu de renoncer à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.1 ; MICHAEL BEUSCH in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, n° 15 ad art. 63), que bien que le vice ait été réparé en procédure de recours et qu'il ne conduise donc pas à une cassation de la décision entreprise, il y a lieu d'attribuer à la recourante des dépens appropriés (cf. ATAF 2008/47 consid. 5.2 ; MICHAEL BEUSCH précité, n° 9 ad art. 64) ; qu'en l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont arrêtés, ex aequo et bono, à Fr. 800.- (cf. 8, 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF),
E-5696/2010 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr. 800.- (TVA comprise). 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :