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Bundesverwaltungsgericht 22.10.2014 E-5694/2014

22. Oktober 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,192 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 septembre 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5694/2014

Arrêt d u 2 2 octobre 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 septembre 2014 / N (…).

E-5694/2014 Page 2

Faits : A. Le 14 avril 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Auditionné les 17 avril et 18 septembre 2013, il a déclaré être originaire de B._______ (Nigéria), d'ethnie Igbo et de religion catholique. S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé qu'en 2006 (ou 2007), il avait quitté sa famille pour s'installer à C._______, où il est devenu commerçant. Le (…) septembre 2007, il aurait été impliqué dans une échauffourée au marché de D._______ et se serait enfui pour se cacher dans la maison du père d'un de ses amis (ou, selon une autre version, dans un bâtiment servant au culte). Le même jour, vers 21 heures, il aurait laissé échapper une page de Bible ou de Coran qui serait tombé parterre. Voyant cela, le père de son ami aurait commencé à hurler pour attirer l'attention du voisinage sur ce geste sacrilège. Le (…) septembre 2007, l'intéressé aurait été traduit devant le "tribunal de la sharia" (sic), qui l'aurait condamné à être amputé d'un bras. Grâce au fait que le père de son ami était membre de ce tribunal, l'intéressé aurait été autorisé à rentrer chez lui. Il en aurait profité pour s'enfuir. Le (…) décembre 2008, l'intéressé, muni d'un visa pour l'Italie, aurait quitté le Nigéria et se serait rendu en avion à Rome. Il y aurait obtenu une autorisation de séjour, laquelle lui aurait été retirée en 2012. Confronté à des conditions de vie difficiles, il a quitté l'Italie et s'est rendu en Suisse où il est entré clandestinement, le (…) avril 2013. Le recourant n'a présenté aux autorités suisses aucune pièce d'identité. C. Le 3 septembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé considérant principalement que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance prévues par la loi. L'Office a en outre observé que les prétendues persécutions de l'intéressé étaient circonscrites au plan local et qu'il pouvait s'y soustraire en se rendant dans une autre partie de son pays. Dès lors, l'intéressé ne pouvait pas prétendre à la protection de la Suisse.

E-5694/2014 Page 3 L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par recours interjeté, le 2 octobre 2014, l'intéressé a contesté la décision précitée. Il a précisé être né dans une famille chrétienne mais s'être converti à l'islam lorsqu'il a déménagé à C._______. Il a en outre déclaré que lors de ses auditions, il avait parlé uniquement d'une page de Coran et non pas de Bible. L'intéressé a ensuit déclaré qu'en cas de retour dans son pays, sa vie et son intégrité corporelle étaient menacées ; ainsi, son renvoi serait illicite. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une admission provisoire. Le recourant a enfin exposé que lors de l'échauffourée au marché de D._______, en 2007, il s'était démis l'épaule. Partant, il a demandé au Tribunal de sursoir à statuer afin qu'il puisse fournir un certificat médical, son épaule étant toujours fragile. L'intéressé a demandé la dispense d'avance de frais de justice.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E-5694/2014 Page 4 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. L'intéressé n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi du Suisse de sorte que, sur ces points, elle a acquis la force de chose décidée. Reste en conséquence à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine (art. 44 al. 1 LAsi). 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à

E-5694/2014 Page 5 satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 4.4 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi ni à d'autres engagements de la Suisse relevant du droit international de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 4.5 En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de préjudices. L'intéressé prétend ainsi avoir été poursuivi pour sacrilège par un tribunal islamique et avoir été condamné à être amputé d'un bras. Force est toutefois de constater avec l'ODM que ses propos ne parviennent pas à convaincre. Inconstants et dépourvus de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, ils frappent par leur incohérence. Ainsi, d'une part, l'intéressé affirme que c'est le père de son ami qui l'a dénoncé pour avoir profané le Coran alors que, d'autre part, il déclare que c'est grâce à celui-ci qu'il a été relâché après son procès. Le discours de l'intéressé manque par ailleurs de précision. Ainsi, on ne comprend ni les circonstances de l'échauffourée dans laquelle il affirme avoir été impliqué ni les circonstances de sa fuite : tantôt il affirme qu'il a gagné la maison du père de son ami, tantôt, il déclare qu'il est parvenu à se cacher dans un bâtiment dédié au culte. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E-5694/2014 Page 6 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 5.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal observe en particulier que s'agissant de l'offre de preuve, articulée au stade de recours et tendant à se faire octroyer un délai pour produire un certificat médical, rien ne justifie d'y donner une suite favorable. Il convient en effet d'observer que l'intéressé souhaite consulter un médecin pour un problème d'épaule survenu en 2007. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que le recourant souffre actuellement d'une atteinte à la santé de gravité telle qu'elle puisse empêcher son renvoi. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-5694/2014 Page 7 6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-5694/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

E-5694/2014 — Bundesverwaltungsgericht 22.10.2014 E-5694/2014 — Swissrulings