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Cour V E-5690/2024
Arrêt d u 2 0 mars 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties A._______, née le (…), et sa fille mineure, B._______, née le (…), Ukraine, recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 22 août 2024 / N (…).
E-5690/2024 Page 2 Faits : A. Le 21 août 2024, A._______ (ci-après : la demanderesse, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse pour elle-même et sa fille mineure, B._______ (ci-après : l’enfant B._______). Les intéressées ont versé en cause leurs passeports ukrainiens ainsi que leurs permis de séjour (« permesso di soggiorno ») en Italie. B. Le 22 août 2024, A._______ a été auditionnée. A cette occasion, elle a indiqué être ressortissante ukrainienne originaire de C._______, où elle a vécu, étudié et travaillé – dans une fabrique de turbines – jusqu’au 9 mars 2022, date de son départ d’Ukraine. Elle aurait alors rejoint, avec sa fille, la Moldavie, puis l’Allemagne – où elle serait restée environ deux mois – avant d’aller en Italie avec une amie. Les prénommées y ont obtenu la protection provisoire qui s’est matérialisée par l’octroi d’un permis de séjour (« permesso di seggiorno ») après sept mois de présence en Italie. A._______, soutenue par une œuvre d’entraide, y aurait appris l’italien ; elle aurait en outre travaillé comme femme de ménage et employée d’un restaurant. La demanderesse a mentionné avoir quitté l’Italie en août 2023 et être retournée avec sa fille en Ukraine où elle serait restée une année. Le 20 août 2024, elle aurait à nouveau quitté l’Ukraine en compagnie de sa fille B._______ pour se rendre directement en Suisse où, le lendemain, elle a sollicité la protection provisoire. Au terme de son audition, elle a précisé n’avoir aucune raison « officielle ou juridique » pour ne pas retourner en Italie, mais être dans l’incapacité de financer ce déplacement et la location d’un logement en Italie, pour elle et sa fille. C. Par décision du 22 août 2024, notifiée le même jour, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a rejeté la demande de protection provisoire déposée par A._______ et sa fille B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que les intéressées quittent le territoire suisse « dès le 20 novembre 2024 pour rejoindre l’Italie ou un pays où [elles sont] légalement admissible[s] ». A l’appui de sa décision, le SEM a considéré que la demanderesse et sa fille disposaient d’une alternative de protection en Italie, où elles avaient séjourné entre les mois de mars 2022 et d’août 2023 et où elles avaient obtenu la protection provisoire, si bien que la demande de protection
E-5690/2024 Page 3 provisoire formulée en Suisse devait être rejetée, les intéressées étant susceptibles d’obtenir un nouveau titre de séjour en Italie en application du droit en vigueur. Au surplus, il a estimé que le renvoi de A._______ et de l’enfant B._______ en Italie était licite, possible et raisonnablement exigible, soulignant que la prise en charge sanitaire et sociale des réfugiés ukrainiens y était assurée. Il a en outre considéré que les conditions de réinstallation de A._______ en Italie étaient favorables, celle-ci ayant au cours de son premier séjour appris l’italien et travaillé dans les secteurs de la restauration et de l’entretien. Enfin, le SEM a analysé la conformité du renvoi de l’enfant B._______ à la Convention relative aux droits de l’enfant, dont l’Italie est signataire et respecte en principe les obligations qui en découlent. A ce propos, il a souligné que rien ne permettait de penser qu’un renvoi en Italie puisse avoir pour conséquence de la séparer de sa mère ou que l’enfant B._______ ne puisse, si elle devait en avoir besoin, obtenir des soins, respectivement un suivi médical adéquat. Le SEM a ainsi conclu que le transfert de la prénommée, en compagnie de sa mère, ne contrevenait pas à l’intérêt supérieur de l’enfant. D. Le 11 septembre 2024 (date du timbre postal), A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de sa fille mineure, B._______, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation, à l’octroi d’une « admission provisoire » en Suisse ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, A._______ rappelle son parcours, déjà évoqué en détail lors de l’audition du 22 août 2024 (cf. let. B.), et exprime en substance sa crainte qu’en cas de retour en Italie, sa fille et elle se retrouvent sans ressources et sans logement, dans « un état de détresse et de misère incompatible avec le respect de la dignité humaine ». E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-5690/2024 Page 4 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable. 1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). 2. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l’état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41
E-5690/2024 Page 5 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 3. 3.1 En vertu de l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi). 3.2 Le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable. 4. 4.1 En l’espèce, il est constant qu’aussi bien A._______ que l’enfant B._______ sont de nationalité ukrainienne et qu’elles résidaient toutes deux en Ukraine avant le 24 février 2022. Elles relèvent donc de la lettre a de la décision générale.
E-5690/2024 Page 6 Cela étant, à l’analyse du dossier, il appert que les prénommées ont séjourné en Italie du 9 mars 2022 jusqu’au mois d’août 2023. En tant qu’Ukrainiennes ayant fui la guerre, elles ont bénéficié, en application des normes européennes en vigueur (directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et décision d’exécution [UE] 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022), de la protection provisoire et d’une autorisation de séjourner en Italie. 4.2 4.2.1 Il convient dès lors d’examiner si, comme l’a retenu l’autorité intimée, la recourante et sa fille disposent encore d’une alternative de protection valable en Italie et si l’application du principe de subsidiarité, compte tenu de l’existence éventuelle d’une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu’elles ont déposée en Suisse. 4.2.2 Dans son arrêt de référence rendu en la cause D-4601/2025, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l’analyse des demandes d’octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n’a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d’origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 5.2). 4.3 En août 2022, les recourantes ont été mises au bénéfice d’un titre de séjour en Italie, valable jusqu’au 4 mars 2023, portant mention « Protezione temporanea emergenza ucraina ». Cette protection temporaire, basée sur la directive 2021/55/CE et sur la décision d’exécution (UE) 2022/382, doit être considérée comme équivalente au statut de protection suisse (statut de protection « S »). 4.4 Dans le cas d’espèce, le statut de protection italien a expiré le 4 mars 2023 et les demanderesses, qui ont quitté l’Italie en août 2023 (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 22 août 2024, R 6), n’ont pas sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Cela étant, il peut être parti du principe que l’Italie les aurait prolongés, en application du droit européen en vigueur, si les demanderesses avaient requis leur renouvellement et n’avaient pas décidé de quitter le pays à l’été 2023 pour retourner en Ukraine. En effet, le Conseil de l’Union européenne a prolongé, à plusieurs reprises (cf. décision d’exécution [UE] 2023/2409 du
E-5690/2024 Page 7 19 octobre 2023 [prolongation jusqu’au 4 mars 2025 ; cf. décision d’exécution [UE] 2024/1836 du 25 juin 2024 [prolongation jusqu’au 4 mars 2026]), la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d’Ukraine ; ladite protection est actuellement valable jusqu’au 4 mars 2027 (cf. décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d’exécution [UE] 2022/382). Ainsi, si A._______ et sa fille B._______ retournent en Italie, il leur sera loisible de solliciter la réactivation de leurs titres de séjour désormais expirés ou, à tout le moins, de requérir la protection provisoire, obtenue une première fois en 2022. Le fait qu’elles soient retournées temporairement en Ukraine n’y change rien, le droit européen n’excluant pas l’octroi d’une protection dans un tel cas. De même, le dépôt d’une demande de protection en Suisse ne saurait exclure la réactivation de la protection provisoire en Italie. En effet, l’Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l’octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 6.2.3 et réf. cit.). Ainsi, l’on peut considérer avec une probabilité suffisante que l’Italie accordera à nouveau la protection provisoire aux demanderesses si elles y retournent et leur délivrera à chacune un titre de séjour – valable jusqu’au 4 mars 2027 au moins – correspondant. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les demanderesses disposent d’une alternative de protection valable en Italie et qu’elles ne sont par conséquent pas dépendantes de la protection de la Suisse. Partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande formulée par A._______, pour elle-même et pour le compte de sa fille B._______, d’octroi d’une protection provisoire en Suisse. 5. Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi [par analogie]). Les demanderesses ne disposant d’aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d’un droit à l’octroi d’une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ;
E-5690/2024 Page 8 RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI. 6.2 6.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2.2 En l’occurrence, les intéressées ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de leur renvoi – ce qu’elles ne font d’ailleurs pas –, dans la mesure où elles n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que les intéressées risqueraient de subir en Italie des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes de droit international public. 6.2.3 Par conséquent, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 6.3 6.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par
E-5690/2024 Page 9 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l’annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE ; RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnable. A._______ n’avance aucun argument susceptible de renverser cette présomption. Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que la recourante et sa fille, âgée de 11 ans, se retrouveraient – comme elles le craignent – dans une situation d’urgence existentielle en cas de retour en Italie. Au demeurant, le Tribunal observe que lors du premier séjour, elles avaient été logées, notamment dans un Monastère de D._______, et qu’il avait été loisible à la recourante de travailler en qualité de femme de ménage et d’employée d’un restaurant. 6.3.3 Au surplus, le Tribunal, pour les mêmes raisons que celles développées par le SEM dans sa décision du 22 août 2024 (cf. let. C.), considère que le prononcé de l’exécution du renvoi ne contrevient pas à l’intérêt supérieur de l’enfant B._______ et est par conséquent compatible avec la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), en particulier à son art. 3. 6.3.4 Partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 6.4 6.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.4.2 En l’occurrence, A._______ et sa fille sont chacune en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (passeports valables jusqu’au (…) 2028 [s’agissant de la recourante] et jusqu’au (…) 2027 [s’agissant de l’enfant B._______]) leur permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Italie pour solliciter le renouvellement de leur protection provisoire.
E-5690/2024 Page 10 6.4.3 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire grief au SEM – ce que les prénommées se gardent d’ailleurs bien de faire dans leur recours – d’avoir renoncer à obtenir une garantie de réadmission de la part des autorités italiennes (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 6.2.1 et 6.3). 6.4.4 Sur ce vu, l’exécution du renvoi de A._______ et de sa fille est possible (art. 83 al. 2 LEI). 7. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. S’avérant manifestement infondé en l’état, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Pour le reste, il est renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Cependant, dès lors que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec au jour de leur dépôt et que l’indigence de l’intéressée – et a fortiori de sa fille – apparaît manifeste, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Expédition :