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Bundesverwaltungsgericht 11.10.2017 E-5684/2017

11. Oktober 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,179 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 21 septembre 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5684/2017

Arrêt d u 11 octobre 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Antonio Imoberdorf, juge ; François Pernet, greffier.

Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par Véronique Mbwebwe, Swiss-Exile, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 septembre 2017 / N (…).

E-5684/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 juin 2017, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 21 juin 2017, la décision du 21 septembre 2017, notifiée le 28 septembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le 5 octobre 2017, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-5684/2017 Page 3 qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement

E-5684/2017 Page 4 désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu’en l’occurrence, il ressort de l’audition de la recourante qu’elle aurait quitté la République démocratique du Congo (ci-après : la RDC), le 2 juin 2016, pour se rendre en Angola, qu’elle aurait ensuite rejoint le Portugal, par avion, le 26 octobre 2016 et serait repartie immédiatement à destination de Genève, où elle serait arrivée trois jours plus tard, qu’elle se serait cachée dans une maison à Genève jusqu’au 16 juin 2017, date de son enregistrement au CEP de Vallorbe, que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’information visa (CS-VIS), que A._______ était en possession d’un visa multiple valable du (…) octobre 2016 au (…) avril 2017 délivré par l’Ambassade du Portugal en Angola,

E-5684/2017 Page 5 qu'en date du 13 juillet 2017, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (demandeur titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois), que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1, le Portugal est réputé l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n’est, en soi, pas contesté par la recourante, que dans son recours, A._______ s'oppose néanmoins à son transfert, se prévalant de la présence en Suisse d'un oncle paternel, qu'expressément invitée à indiquer, lors de son audition, si elle avait des membres de sa famille en Suisse, elle a répondu par la négative, qu'elle ne s'est nullement opposée à son transfert pour un tel motif, que, quoi qu’il en soit, la présence d’un oncle à Genève ne saurait fonder la compétence de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile au sens des art. 9 ss du règlement Dublin III, qu'en effet, pour l'intéressée, son oncle n'est pas un « membre de la famille » au sens défini à l'art. 2 pt. g du règlement Dublin III, qu’elle prétend, toujours au stade du recours, confirmant ce qu’elle avait dit lors de son audition, qu'au Portugal, elle risque d’être repérée par des fonctionnaires de l’Ambassade de RDC et d’être renvoyée de force dans son pays, que cette allégation n'est en rien étayée, que si elle devait se sentir en insécurité au Portugal, il lui appartiendrait de s'adresser aux autorités compétentes et de requérir leur protection, laquelle ne saurait lui être refusée, qu'au surplus, il est rappelé qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),

E-5684/2017 Page 6 que ce pays est lié à cette Charte et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l'intéressée n'a avancé aucun élément permettant de retenir que le Portugal ne respecterait pas ses obligations de droit international, qu’il convient de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, finalement, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée durant la procédure de première instance, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. sur ce sujet ATAF 2015/9), qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que le Portugal était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse, que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-5684/2017 Page 7 que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-5684/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber François Pernet

Expédition :

E-5684/2017 — Bundesverwaltungsgericht 11.10.2017 E-5684/2017 — Swissrulings