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Bundesverwaltungsgericht 17.08.2009 E-5669/2006

17. August 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,611 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Volltext

Cour V E-5669/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 7 août 2009 François Badoud (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Regula Schenker Senn, juges, Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Togo, représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 17 mars 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5669/2006 Faits : A. Le 8 septembre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe. B. Entendu lors de son audition audit centre, le 12 septembre 2005, puis lors de l'audition cantonale du 1er novembre 2005, il a déclaré être de nationalité togolaise et d'ethnie B._______. Il aurait vécu à Lomé jusqu'à son départ du pays. Après les élections d'avril 2005, dans la nuit du (...) au (...) avril 2005, l'intéressé et son ami, C._______, auraient été témoins de la destruction de (...), à Lomé. Le lendemain, dans la matinée, des journalises les auraient interviewés. Après leur avoir donné leur nom et leur adresse, l'intéressé et son ami leur auraient indiqué que les personnes qui avaient pillé et incendié (...) étaient des militaires. Plus tard dans la journée, l'intéressé aurait appris que son ami avait été arrêté par des soldats et qu'il était lui-même recherché. Il se serait alors immédiatement rendu chez ses parents pour les avertir, mais les militaires auraient déjà été présents sur les lieux et l'auraient arrêté et emmené avec son ami dans un camp à l'extérieur de Lomé. L'intéressé et son ami y auraient été battus et jetés dans un trou. L'intéressé y serait resté durant une semaine avant d'être séparé de son ami et placé durant quatre mois dans une cellule. Le (...) août 2005, grâce à l'aide d'un gardien avec lequel il se serait lié d'amitié, il aurait réussi à s'enfuir. Il se serait réfugié au Bénin d'où il aurait rejoint la France en avion, muni d'un faux passeport béninois, le 7 septembre 2005. Il se serait ensuite rendu en Suisse, le jour suivant. Le recourant a produit plusieurs documents dont notamment une copie de son certificat de naissance, une carte d'identité scolaire, diverses photographies, une lettre de son frère, D._______, du 15 septembre 2005, des factures et des ordonnances de médecin ainsi qu'un certificat médical du 12 juin 2005 concernant son père. Page 2

E-5669/2006 C. Par décision du 17 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 11 avril 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a fait valoir, en substance, que les contradictions relevées par l'ODM n'étaient pas propres à remettre en cause la vraisemblance de son récit. A l'appui de son recours, il a produit une lettre d'une dénommée E._______ du 9 avril 2006 adressée à un tiers et apportant notamment des précisions concernant son récit. Il a également remis un rapport du 29 août 2005 de la mission d'établissement des faits chargée de faire la lumière sur les violences et les allégations de violations des droits de l'homme survenues au Togo avant, pendant et après l'élection présidentielle du 24 avril 2005. E. Le 12 mai 2006, le recourant a produit un rapport établi, le 10 mai 2006, par son médecin. Celui-ci atteste que son patient ressent des douleurs de dos et qu'il suit un traitement de physiothérapie. Il relève, par ailleurs, que son patient souffre de troubles psychiques et qu'il envisage de le faire suivre par un spécialiste. L'intéressé a également fait parvenir au Tribunal un rapport de son physiothérapeute et quatre photographies de son père blessé ainsi qu'une copie du permis de conduire de celui-ci. F. Par détermination du 20 juillet 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a notamment considéré que les explications données quant à l'évasion de l'intéressé n'étaient pas convaincantes. Il a, par ailleurs, estimé que les photographies produites, pour autant qu'elles représentent effectivement le père du recourant, ne constituaient pas Page 3

E-5669/2006 des moyens de preuve pertinents, dans la mesure où elles n'étaient pas de nature à établir quand et comment la personne représentée sur la photo aurait été blessée. Il a également souligné que les maux dont souffrait l'intéressé ne rendaient pas son renvoi inexigible. G. Le 26 août 2006, le recourant a pris position sur la détermination de l'ODM, précisant notamment, concernant son évasion, qu'il existait au Togo des liens particuliers entre les personnes portant le même nom, ce qui expliquait que son gardien l'avait aidé à s'enfuir. Il a produit une expertise privée, établie le 19 juillet 2006, à la demande d'Amnesty International Suisse-Berne, par un psychologue résidant en France. Celui-ci a diagnostiqué un état de stress post-traumatique avec humeur dépressive. Il a toutefois estimé que le patient ne présentait pas de troubles psychiatriques graves. Il a également recommandé à l'intéressé de poursuivre son traitement médical et d'entreprendre une démarche psychothérapeutique. Le recourant a enfin produit un rapport d'Amnesty International du 4 juillet 2006 sur le Togo, mettant notamment en évidence les exactions commises envers les opposants au nouveau président issu des élections du 24 avril 2005. H. Le 28 septembre 2006, l'intéressé a complété son recours en indiquant qu'un certain F._______, qui a été reconnu comme réfugié par la Suisse, le 24 août 2006, confirmait, en tant que membre de l'Union des Forces de Changement (UFC), que le recourant était un partisan engagé en faveur de l'opposition et qu'à ce titre il était en danger. Le recourant a également produit un message électronique répertoriant les différents peuples de la région de G._______ et l'ordre chronologique des prénoms donnés aux enfants suivant les clans auxquels ils appartiennent. I. En date du (...) 2007, le recourant a épousé une Suissesse. Dans le cadre du regroupement familial, une autorisation de séjour à l'année (permis B) lui a été délivrée. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 4

E-5669/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, Page 5

E-5669/2006 sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). Page 6

E-5669/2006 4. 4.1 4.1.1 En l'occurrence, l'intéressé déclare avoir été arrêté et persécuté par les autorités de son pays, après qu'il eut donné une interview à des journalistes concernant la destruction de (...) à laquelle il avait assisté. 4.1.2 Force est de constater, cependant, que les allégations de l'intéressé ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. De plus, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses déclarations. 4.1.3 En effet, les propos du recourant relatifs aux journalistes auxquels il aurait donné des informations sont flous. Lors de la première audition, l'intéressé a indiqué qu'il avait été interrogé par la radio H._______ sans se souvenir à quelle presse appartenait les deux autres journalistes présents lors de l'interview (cf. p-v d'audition du 12 septembre 2005, p. 5) alors que lors de la deuxième audition, il a déclaré avoir relaté les faits dont il avait été témoin aux journalistes du journal I._______ mais avoir oublié le nom de la radio qui était présente (cf. p-v d'audition du 1er novembre 2005, p. 10). De plus, il est difficilement imaginable que, dans la situation de troubles et de violence qui régnait après les élections du 24 avril 2005, le recourant ait pris le risque de donner son nom et son adresse aux journalistes qui l'interrogeaient. En outre, ses déclarations concernant la chronologie et les circonstances de sa détention ainsi que le moment où il aurait été séparé de son ami sont vagues. L'imprécision de ses allégations laissent donc penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. 4.1.4 Par ailleurs, le récit livré des circonstances de son arrestation et de son évasion est stéréotypé et ne convainc pas. Il n'est en particulier pas crédible qu'après avoir appris que son ami avait été arrêté et que lui-même était recherché, il ait pris le risque de se rendre au domicile de ses parents. Quant aux circonstances de son évasion, elles ne sont pas plus convaincantes. Il n'est, en effet, pas vraisemblable que l'intéressé ait pu s'échapper du camp où il était retenu grâce à l'intervention providentielle d'un gardien qui aurait porté le même nom qu'un de ses frères. Malgré les explications du recourant concernant la particularité des noms donnés aux enfants en fonction de leur clan et Page 7

E-5669/2006 de leur position dans la fratrie, il n'est pas imaginable que ce gardien ait pris le risque de faire évader l'intéressé pour ce seul motif au mépris de sa propre sécurité, sachant qu'il devrait rendre des comptes auprès de ses supérieurs. 4.1.5 S'agissant des différents moyens de preuve produits par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants sous l'angle de l'examen de la qualité de réfugié. A ce sujet, il peut notamment être relevé que les photographies représentant le père de l'intéressé alité n'a pas la force probante que veut lui attribuer le recourant dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si la personne sur la photo est véritablement blessée et dans l'affirmative dans quelles circonstances et à quel moment elle l'aurait été. De plus, la facture du 25 juin 2005, le reçu et les ordonnances du cabinet médical J._______ concernant le père du recourant se limitent à faire état d'une consultation chez le médecin, d'une hospitalisation et de la prescription de divers médicaments, sans autre précision. Ces documents n'établissent donc en rien la nature des soins qui ont été donnés. Enfin, l'examen du rapport d'expertise médical du Dr J._______, daté du 12 juin 2005, permet de formuler des doutes quant à son authenticité. En effet, le papier en-tête diffère de celui de la facture du 25 juin 2005, l'adresse du cabinet n'y figure pas et la signature présente également quelques différences avec celle apposée sur la facture. Cela dit, indépendamment de leur authenticité, ces documents ne démontrent en aucune manière la véracité des allégations de l'intéressé quant aux persécutions qu'il aurait lui-même subies. 4.1.6 Dans son courrier du 28 septembre 2006, le recourant a fait état d'une personne du nom de F._______ qui confirmait, en sa qualité de membre de l'UFC, que l'intéressé était un partisan engagé de l'opposition et qu'il était en danger pour cette raison. Il faut, toutefois, relever que le recourant a déclaré ne jamais avoir exercé d'activités politiques (cf. p-v d'audition du 12 septembre 2005, p. 5 et p-v d'audition du 1er novembre 2005, p. 10) et qu'il n'a jamais indiqué avoir fait preuve d'un quelconque militantisme. Page 8

E-5669/2006 4.2 4.2.1 Au demeurant, même à vouloir admettre la vraisemblance des persécutions alléguées, force est de constater que les motifs de fuite du recourant sont étroitement liés aux graves troubles politiques et sociaux ayant suivi le coup d'Etat des forces armées togolaises qui a mis au pouvoir Faure Gnassingbé Eyadéma, fils du président Gnassingbé Eyadéma, à la suite du décès de ce dernier, le 5 février 2005, après trente-huit ans de règne sur le pays. Toutefois, il ne saurait être admis, compte tenu des changements importants survenus au Togo au cours des dernières années, que le recourant serait exposé aujourd'hui à des persécutions dans son pays d'origine. 4.2.2 En effet, le Tribunal souligne que, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le Page 9

E-5669/2006 pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais), boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 4.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun élément concret et sérieux au dossier permettant d'admettre la vraisemblance des persécutions passées alléguées par le recourant ou l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de persécution à son retour au pays, ce d'autant moins qu'il n'a, d'ailleurs, fait état d'aucun profil politique particulier. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Page 10

E-5669/2006 5.2 En l'occurrence, comme relevé plus haut, le recourant a épousé, le (...) 2007, une Suissesse. A la suite de ce mariage, une autorisation annuelle de séjour (permis B) lui a été délivrée. En conséquence, le recours est devenu sans objet en tant qu'il prononçait le renvoi du recourant et ordonnait l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recourant ayant succombé en matière d'asile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires pour moitié à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 L'intéressé ayant obtenu une autorisation de séjour au seul motif de son mariage avec une Suissesse, son recours concernant son renvoi et son exécution est devenu sans objet. Il n'y a cependant pas lieu à l'allocation de dépens, l'issue du recours à ce sujet relevant d'un événement – mariage avec une Suissesse – extérieure à la présente procédure. (dispositif page suivante) Page 11

E-5669/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est sans objet. 3. Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 12

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