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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2019 E-5662/2019

19. November 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,776 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 22 octobre 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5662/2019

Arrêt d u 1 9 novembre 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Constance Leisinger, juge, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 22 octobre 2019 / N (…).

E-5662/2019 Page 2 Faits : A. L’épouse et les enfants de A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) ont déposé une demande d’asile en Suisse, le 21 décembre 2015. Par décision du 30 janvier 2018, le SEM a rejeté cette demande, prononçant l’admission provisoire des intéressés ; cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 22 mars 2018 (E-1306/2018). B. Le 17 septembre 2019, le requérant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été affecté au Centre de procédure fédéral de B._______. C. Le 23 septembre 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Il a été auditionné de façon approfondie sur ses motifs d’asile, le 11 octobre 2019, en présence de la mandataire désignée par le SEM en application de l’art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31). L’intéressé a expliqué qu’il était ressortissant afghan, originaire de C._______ et membre de la communauté chiite. Il aurait longtemps travaillé dans le domaine (…) ; il aurait reçu des commandes de la police ainsi que de l’armée et aurait également fourni ses produits aux membres des agences des Nations Unies présents sur place. Vers (…) 2015, le requérant aurait trouvé, dans la cour de son domicile, deux lettres manuscrites contenant des menaçes de représailles en raison de ses rapports avec l’armée ; il aurait ensuite reçu plusieurs appels téléphoniques émanant d’un groupe de talibans qui lui enjoignaient de leur fournir des renseignements, lui-même et sa famille étant menacés de mort en cas de désobéissance. Un mois plus tard, l’intéressé aurait trouvé deux nouveaux billets formulant contre lui les mêmes menaces, en raison de son affiliation religieuse chiite. L’intéressé aurait alors quitté aussitôt l’Afghanistan avec sa famille. Une fois parvenus en Iran, tous auraient poursuivi leur route vers la Turquie. Au moment d’embarquer sur un bateau pour la Grèce, le passeur aurait refusé d’inclure le requérant dans le groupe ; il aurait alors été séparé de sa famille. Il serait revenu en Iran, puis aurait été expulsé en Afghanistan deux mois plus tard.

E-5662/2019 Page 3 L’intéressé aurait passé les trois années suivantes à C._______, chez son père, sans reprendre son activité professionnelle et évitant de sortir. Se sentant psychologiquement mal, il aurait décidé de rejoindre sa famille. Par l’intermédiaire d’un ami, il aurait obtenu un visa iranien. Entré en Iran en (…) 2018, il serait parvenu clandestinement en Grèce, en transitant par la Turquie. Il a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2019, son passeport étant alors saisi. L’intéressé a été transféré en Suisse sur requête de la Grèce, en application du règlement Dublin III. A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé plusieurs documents relatifs à son commerce, des commandes de la police et de l’armée, des factures ainsi que les copies des lettres de menace reçues. D. Le 18 octobre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le 21 octobre suivant, sa prise de position, en vertu de l’art. 102k al. 1 let. c LAsi. E. Par décision du 22 octobre 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par le requérant, compte tenu du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. Le même jour, l’organisation prestataire (art. 102f al. 2 LAsi) a communiqué au SEM que le mandat avait pris fin. F. Le 28 octobre 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l’octroi de l‘asile et requérant la dispense du versement d’une avance de frais. Invité par ordonnance du 31 octobre 2019 à régulariser son recours, il y a donné suite en date du 12 novembre 2019. G. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-5662/2019 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-5662/2019 Page 5 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de ses dires qu’après son retour en Afghanistan, vers le début de 2016, il n’a plus reçu de menaces jusqu’à son départ, à la fin 2018 ; il est donc vraisemblable que les talibans ne s’intéressaient plus à lui, ce d’autant moins qu’il n’avait plus de relations, commerciales ou autres, avec la police ou l’armée afghanes et n’avait ainsi plus d’utilité comme informateur. Le recourant a expliqué qu’en 2015, les talibans n’avaient pas eu de difficultés à découvrir son adresse et son numéro de téléphone ; dès lors, ils auraient manifestement été en mesure, s’ils l’avaient voulu, de repérer sa présence au domicile de son père, où il a résidé durant plusieurs années. Dans ce contexte, les copies des lettres de menaces produites par le recourant, en rapport avec son premier départ en 2015, sont sans pertinence. Enfin, le Tribunal relève que l’intéressé, invité à préciser les craintes qu’il ressentait dans l’hypothèse d’un retour en Afghanistan, s’est limité à des généralités (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 11 octobre 2019, question 62). En outre, dans son acte de recours, il n’invoque aucun argument nouveau, mais reprend les motifs déjà avancés devant le SEM, sans faire davantage apparaître leur pertinence. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,

E-5662/2019 Page 6 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a dès lors pas à être tranchée. 5. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. L’arrêt de fond ayant été rendu, le requête en dispense du versement de l’avance de frais est sans objet. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-5662/2019 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

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