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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2010 E-5654/2006

11. Februar 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,186 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Volltext

Cour V E-5654/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 février 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 octobre 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5654/2006 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 31 août 2005, le procès-verbal des auditions des 6 et 15 septembre 2005, la décision du 12 octobre 2006, notifiée le 16 octobre suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, au motif que les déclarations de celle-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 novembre 2006, posté le 14 novembre suivant, formé par la recourante contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, dans lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et implicitement au prononcé d'une admission provisoire, l'ordonnance du 7 mai 2009, par laquelle le Tribunal a invité la recourante à le renseigner sur l'état de la procédure préparatoire de mariage, initiée par elle-même et son compagnon, B._______, le courrier du 21 mai 2009 et ses annexes, l'extrait du registre suisse de l'état civil du 3 juillet 2009, attestant du mariage, le 3 juillet 2009, de la recourante avec B._______, de nationalité congolaise, titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C), l'extrait du système d'information central sur la migration attestant que la recourante a, le 26 novembre 2009, été mise au bénéfice, dans le canton de H._______, d'une autorisation de séjour (permis B) en conséquence de son mariage, l'ordonnance du 12 janvier 2010, par laquelle le Tribunal a invité la recourante a indiquer si elle entendait retirer ou maintenir son recours en matière d'asile, Page 2

E-5654/2006 l'absence de réponse de la recourante, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours ), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 3

E-5654/2006 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'entendue sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré, pour l'essentiel, être ressortissante congolaise, d'ethnie mukongo, de langue maternelle lingala, et avoir vécu à Kinshasa (commune de C._______), où elle travaillait comme vendeuse de haricots au marché D._______, qu'elle se rendait régulièrement en avion à I._______ et J._______ dans le but d'y acheter des haricots en grande quantité qu'elle ramenait ensuite par avion à Kinshasa et revendait au marché D._______, que, dès février 2005, elle aurait collaboré avec le commandant E._______, domicilié à J._______, qui se serait chargé d'acheter, pour le compte de l'intéressée, des sacs de haricots de dix kilogrammes à un prix avantageux, que lors de chaque livraison, E._______ aurait ajouté à la marchandise destinée à la recourante, dix sacs supplémentaires marqués d'une croix rouge, que la recourante, qui assumait le transport de la marchandise entre I._______ et Kinshasa, aurait eu pour instruction de remettre les sacs marqués d'une croix rouge à des soldats travaillant sous les ordres du major F._______, une fois la marchandise arrivée à Kinshasa, chaque fois en échange d'une somme de près de 5000 $, destinée à E._______, que le (...) juillet 2005, juste avant la troisième livraison, la recourante aurait été interpellée à Kinshasa, devant son dépôt, par quatre personnes en tenue civile, munies de cartes de légitimation militaires, Page 4

E-5654/2006 qui auraient saisi la marchandise et auraient trouvé des armes dans les sacs appartenant à E._______, que l'intéressée aurait été emmenée dans un camp militaire, situé dans un lieu inconnu, où elle aurait subi plusieurs interrogatoires, au cours desquels elle aurait été maltraitée, avant qu'elle divulgue le nom du propriétaire des sacs contenant les armes, que deux semaines après son interpellation, elle aurait offert au chef du camp militaire, une somme de 5000 $ qu'elle dissimulait dans son sac qu'elle portait avec elle ou dans son pagne, afin qu'il la fasse évader, proposition qu'il aurait acceptée à condition qu'elle quitte le pays, qu'après s'être cachée une nuit dans un hôtel à Kingasani (commune de Kinshasa), elle aurait pris l'avion à destination de I._______, où elle se serait rendue au domicile du frère de E._______, prénommé G._______, dans l'espoir d'y trouver ce dernier, que craignant d'être à son tour exposé à des poursuites pour trafic d'armes, E._______ aurait exigé que la recourante quitte le domicile de son frère et qu'elle s'installe à l'hôtel en attendant qu'il trouve un moyen de la faire quitter le pays, que la recourante aurait quitté son pays d'origine le (...) août 2005 par avion, à destination de Kigali (Rwanda), puis de la Belgique, avant de rejoindre la Suisse par la route, où elle serait entrée illégalement le 31 août 2005, qu'elle aurait voyagé en avion, munie d'un passeport d'emprunt ne contenant ni ses données personnelles ni sa photographie, sans connaître son identité d'emprunt et sans rencontrer de problèmes lors des contrôles aéroportuaires, que le récit livré par la recourante relatif à sa détention et à son évasion de prison est jalonné d'incohérences, voire de contradictions, et partant invraisemblable, que ses propos diffèrent s'agissant de l'absence ou non d'une fouille lors de son entrée au camp militaire, dès lors qu'elle a indiqué tout d'abord qu'aucune fouille corporelle ni inspection visuelle de son sac à main n'avait été effectuée, pour dire ensuite que son sac à main avait Page 5

E-5654/2006 été fouillé (cf. p.-v. d'audition du 15 septembre 2005 p. 12-13 Q 70, 79), et enfin que son sac lui avait été arraché des mains par les militaires avant son arrestation (cf. mémoire de recours p. 3 et 6), qu'il n'est pas crédible que la recourante ait été en mesure de dissimuler sans peine une somme de 5000 $ durant une soi-disant détention ponctuée de plusieurs interrogatoires brutaux, fortune qu'elle aurait dissimulée dans son sac ou, selon une autre version, dans une banane cachée par son pagne, ou mieux, dans une poche de son pagne (cf. p.-v. d'audition du 6 septembre 2005 p. 5 ; p.-v. du 15 septembre 2005 p. 13 Q 78 ; recours du 10 novembre 2006 p. 3 et 6), que s'agissant de sa prétendue évasion, il paraît irréaliste que le chef du camp militaire ait accepté de prendre le risque de faire évader l'intéressée contre rémunération, alors qu'il lui aurait suffi de lui confisquer ces liquidités après qu'elle les lui ait remises (cf. p.-v. d'audition du 15 septembre 2005 p. 14 Q 83), dès lors qu'il pouvait légitimement les soupçonner d'être le produit de la vente des armes, qu'il sied de s'étonner de l'absence d'intervention des autorités au domicile de E._______ (cf. p.-v. d'audition du 15 septembre 2005 p. 16 Q 93-94), alors que la recourante l'avait désigné comme l'auteur du trafic d'armes et avait révélé son nom et ses coordonnées, que la réaction de la recourante qui a choisi de se rendre, après son évasion, à I._______ au domicile de E._______, alors qu'elle devait s'attendre à ce que les recherches des autorités se dirigent en premier lieu à cet endroit, ne correspond pas au comportement d'une personne en fuite, qu'en sus, le fait qu'elle ait été en mesure d'embarquer sur un vol interne à destination de I._______ sans être inquiétée, alors qu'elle aurait présenté sa propre carte d'identité, constitue un indice supplémentaire infirmant l'existence de recherches à son encontre, qu'enfin, il sied de relever que l'intéressée n'a pas été en mesure de localiser le camp militaire où elle aurait été incarcérée, ni d'indiquer le nom de ses trois compagnons de cellule, y compris de la femme lui ayant prodigué des massages du genou, ni encore de spécifier les questions lui ayant été posées lors des interrogatoires (cf. p.-v. d'audition du 15 septembre 2005 p. 10-12 Q 49-51, 65-69), Page 6

E-5654/2006 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'en l'espèce, le Tribunal constate que la recourante est au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de H._______, suite à son mariage avec un ressortissant congolais au bénéfice en Suisse d'une autorisation d'établissement, que partant, le recours introduit contre la décision de renvoi, et a fortiori contre l'exécution de cette mesure, est sans objet, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure partiellement à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2, 3 let. b et 5, 2e phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 7

E-5654/2006 que ceux-ci sont, cependant, compensés par l'avance de frais, effectuée le 4 décembre 2006, par la recourante, le solde de Fr. 200.devant lui être restitué, (dispositif page suivante) Page 8

E-5654/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté pour ce qui a trait à la qualité de réfugié et à l'asile. 2. Le recours est sans objet pour ce qui a trait au renvoi et à l'exécution de cette mesure. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-, le solde de Fr. 200.- lui étant restitué par le service des finances du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 9

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