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Bundesverwaltungsgericht 15.07.2026 E-5609/2025

15. Juli 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,754 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 30 juin 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-5609/2025

Arrêt d u 1 5 juillet 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Kaspar Gerber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, née le (…), et son fils mineur, B._______, né le (…), Iran, représentés par Chloé Dubuis, (…), (…), (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 juin 2025 / N (…).

E-5609/2025 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), agissant pour elle-même ainsi que pour son fils mineur, B._______, a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 10 mars 2023 auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de C._______. B. Le 15 mars suivant, elle a signé des procurations pour elle-même et son fils en faveur de D._______ à C._______. C. Par courriel du lendemain, la représentation juridique de la requérante a informé le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) que celle-ci semblait être une personne particulièrement vulnérable ; elle aurait confié avoir été victime de violences conjugales et exprimé le souhait d’être prise en charge psychologiquement. D. Entendue sur ses motifs d’asile en date des 6 avril 2023 et 19 février 2024, l’intéressée a en substance expliqué qu’elle était homosexuelle, ayant découvert son attirance pour les femmes à l’adolescence. Elle aurait caché son orientation sexuelle et, obéissant à son père, qui ne voulait pas qu’elle étudie et souhaitait la marier, elle aurait accepté d’épouser un homme dont la famille était proche des bassidji (force paramilitaire iranienne). Celui-ci se serait montré violent et l’aurait agressée à plusieurs reprises. Elle aurait divorcé en 2015, mais les agressions n’auraient pas cessé. Elle aurait obtenu la garde sur l’enfant né de leur union et aurait poursuivi son activité professionnelle. Ayant suivi des études supérieures après son divorce, tout en travaillant en parallèle dans (…), elle aurait fondé (…) avec un associé ; elle aurait obtenu un diplôme en (…). La recourante a expliqué s’être ensuite autorisée à entretenir une première relation avec une femme dénommée E._______. Plus tard, elle aurait fréquenté F._______, qu’elle aurait rencontrée (…). Elles se seraient peu à peu rapprochées et seraient devenues intimes. Elles se seraient montrées discrètes sur leur relation, se comportant en public comme si elles étaient de simples bonnes amies. En date du (…) 2023, son ex-mari, qui aurait disposé de la clé de son appartement et y serait entré, alors qu’il ramenait leur fils après avoir exercé son droit de visite (…), l’aurait surprise avec F._______ ; elles auraient alors été allongées nues sur le canapé. Devenu menaçant, son ex-mari lui aurait dit qu’il la dénoncerait aux autorités et obtiendrait la garde

E-5609/2025 Page 3 de leur fils. Craignant pour sa vie, l’intéressée serait immédiatement partie chez sa sœur et, le soir-même, aurait quitté le pays avec son fils, par voie aérienne et munie de leurs passeports. La requérante a en outre déclaré que sa sœur l’avait informée que son ex-mari avait déposé deux plaintes contre elle ; il aurait dénoncé son homosexualité aux autorités et chercherait à obtenir la garde exclusive de leur fils. Elle a aussi indiqué que son associé était au courant de son orientation sexuelle, mais qu’il ne portait pas de jugement sur elle. A son départ, elle aurait signé une procuration en faveur de sa sœur pour que celle-ci s’occupe de ses affaires administratives. E. Divers moyens de preuve ont été versés au dossier du SEM, dont, en particulier, des copies d’un jugement de divorce et d’une plainte que l’ex-mari de la requérante aurait déposée contre elle. F. Par décision incidente du 13 avril 2023, le SEM a prononcé le traitement de la demande d’asile en procédure étendue. Le même jour, il a attribué l’intéressée et son fils au canton du G._______. G. Le 23 mai suivant, D._______ à C._______ a résilié son mandat de représentation. Le 12 juin 2023, la requérante a signé une procuration en faveur des juristes du Centre Suisse-Immigrés. H. Par courrier du 13 juin 2023, la nouvelle représentation juridique de l’intéressée a transmis au SEM la carte d’identité (melli) de celle-ci ainsi que son acte de mariage et la décision relative à la garde exclusive de son fils. Elle a également produit des copies des plaintes déposées par l’ex-mari de sa mandante, visant à obtenir la garde exclusive de leur fils ; celui-ci y dénoncerait l’homosexualité de son ex-femme. I. Des attestations médicales des 8 février et 28 mai 2024 ainsi que du 10 février 2025 ont été versées au dossier. Il en ressort que la requérante bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré, en raison de difficultés liées aux violences subies par son mari et aux « multiples traumatismes vécus en Iran ». Elle présente des troubles

E-5609/2025 Page 4 mixtes de la personnalité (CIM-10 : F61.0), une personnalité histrionique (F60.4), un trouble de stress post-traumatique complexe (CIM-11 : 6B41), un trouble dépressif récurrent (F33.4), actuellement en rémission, ainsi qu’un trouble de l’alimentation, sans précision (F50.9). Elle nécessite la prise de Fluoxétine (un antidépresseur), d’Atarax® (un anxiolytique) ainsi que de Trazodone (un composé psychoactif sédatif, anxiolytique et antidépresseur). J. Par décision du 30 juin 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Il a en particulier estimé que ses propos en lien avec son orientation sexuelle manquaient de détails et étaient stéréotypés. Ses dires auraient aussi été laconiques et superficiels lorsqu’elle avait évoqué sa relation avec H._______ ainsi que généraux lorsqu’elle avait parlé de celle avec E._______. S’agissant de sa relation avec F._______, ses déclarations étaient demeurées stéréotypées ainsi qu’inconsistantes. Le SEM a ensuite relevé que ses dires quant aux problèmes rencontrés avec son ex-mari étaient, là encore, indigents, stéréotypés ainsi que superficiels. Enfin, il a également mis en doute les déclarations en lien avec les évènements qui seraient survenus en date du (…) 2023, ayant considéré le récit insuffisamment détaillé ainsi que dénué d’éléments reflétant un réel vécu. Par ailleurs, le SEM a dénié l’existence d’une crainte fondée de persécution future. Il a notamment relevé que l’intéressée n’avait pas expliqué les raisons l’ayant empêchée de s’adresser aux autorités ou de déposer plainte contre son ex-mari. Il a retenu que celle-ci n’avait pas entrepris toutes les démarches raisonnablement exigibles pour obtenir la protection de autorités iraniennes, alors qu’il était possible pour une femme de bénéficier d’une protection de l’Etat iranien dans les circonstances décrites. Il a estimé que rien n’indiquait que les autorités iraniennes n’auraient pas été prêtes à la protéger de son ex-mari et a émis l’hypothèse selon laquelle les moyens de preuve relatifs aux plaintes que ce dernier aurait déposées contre elle auraient pu être manipulés pour les besoins de la cause ; il a estimé leur valeur probante limitée.

E-5609/2025 Page 5 Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de la requérante vers l’Iran était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. K. Le 28 juillet 2025, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible. Elle requiert par ailleurs la dispense de l’avance de frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, elle soutient en substance que ses déclarations en lien avec son orientation sexuelle sont vraisemblables. Bien qu’il lui ait été difficile de parler librement de son homosexualité, elle aurait su livrer un récit cohérent et détaillé, reflétant une expérience vécue. Elle signale que la personne en charge de l’audition n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité. Celle-ci lui aurait posé plusieurs fois les mêmes questions avec insistance, alors qu’elle n’était pas à l’aise ; elle aurait dû prendre un calmant en cours d’audition pour pouvoir supporter celle-ci. Elle précise en outre avoir pu expliquer son attrait pour les femmes, lequel se serait confirmé à l’adolescence, lors de ses premières expériences avec son amie H._______ ; elle aurait ensuite dû réprimer cette attirance en raison de son mariage forcé, n’ayant pu vivre sa véritable sexualité qu’après son divorce. Elle estime que ses réponses étaient claires ainsi que suffisamment précises et relève avoir dû se remémorer des évènements traumatisants. Selon elle, les éléments plaidant en faveur de la crédibilité de ses propos l’emporteraient sur ceux parlant en leur défaveur. Par ailleurs, la recourante soutient que son appartenance à la communauté LGBTQ+ l’expose à une crainte de persécution future dans son pays et estime que le SEM n’a pas correctement apprécié certains points de son récit, en particulier ceux en lien avec la plainte déposée par son ex-mari et la procédure ouverte par celui-ci, en vue d’obtenir la garde de leur fils, en raison de ses mœurs dissolues. Elle se prévaut à cet égard d’une convocation devant la « Cour judiciaire 239 » et reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir instruit les moyens de preuve produits correctement, ayant conclu que ceux-ci n’étaient pas authentiques, sans procéder à un examen sérieux. Elle soutient que les autorités de son pays sont informées de son orientation sexuelle, laquelle est jugée amorale et condamnée. La garde de son fils pourrait lui être retirée et elle risquerait de subir des préjudices. La recourante insiste en particulier sur le fait

E-5609/2025 Page 6 qu’elle ne pourrait pas obtenir de protection des autorités iraniennes, l’affirmation contraire du SEM allant à l’encontre des réalités locales, et soutient qu’elle vivrait dans son pays dans la peur constante d’être arrêtée, emprisonnée et persécutée, voire exécutée, simplement en raison de son orientation sexuelle. A cet égard, elle précise n’avoir pas osé dénoncer son ex-mari, car elle n’aurait pas été écoutée, ni défendue par les autorités, mais aurait risqué de perdre la garde de son fils, sans avoir la possibilité de se défendre. Se prévalant par ailleurs d’une pression psychique insupportable, elle indique qu’il n’est pas acceptable d’exiger de sa part qu’elle fasse preuve de retenue en cachant son homosexualité. Elle rappelle aussi avoir été persécutée par son ex-mari, aussi bien pendant leur mariage qu’après leur divorce, et soutient que ses dires à cet égard son vraisemblables. Elle aurait répondu de manière claire et précise à ce sujet, alors qu’il lui aurait été difficile d’évoquer ces évènements traumatisants. Elle explique avoir rencontré des difficultés à exposer son récit, face à une auditrice du SEM qui avait poursuivi l’audition de manière insistante. En conclusion, elle argue qu’elle serait exposée à une persécution en cas de retour en Iran, risquant l’emprisonnement, voire la mort. En raison de son orientation sexuelle ainsi que de son état de santé, elle s’oppose également à l’exécution de son renvoi en Iran. A l’appui de son recours, l’intéressée a remis différents moyens de preuve, à savoir, en particulier, des documents médicaux la concernant, des attestations en lien avec son orientation sexuelle ainsi que des pièces censées constituer une plainte déposée par son ex-mari et une convocation devant un tribunal iranien. L. Par ordonnance du 25 septembre 2025, la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise en l’état et la recourante invitée à communiquer au Tribunal l’identité ainsi que l’adresse d’un mandataire pouvant être désigné d’office en tant que défenseur dans la présente cause. M. Par courrier du 2 octobre suivant, Chloé Dubuis, juriste auprès du Centre Suisses-Immigrés, a transmis une procuration signée, le 30 septembre 2025, en sa faveur par l’intéressée. N. Par décision incidente du 31 octobre 2025, la requête d’assistance judiciaire totale assortie au recours a été admise et Chloé Dubuis désignée en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure.

E-5609/2025 Page 7 O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 28 juillet 2025 est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées

E-5609/2025 Page 8 d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu’il s’avère manifestement fondé ‒ comme c’est le cas en la présente affaire ‒, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi) 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives

E-5609/2025 Page 9 d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le

E-5609/2025 Page 10 nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d’accord ne constituant qu’une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L’Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https://w ww.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html ; Iran-USAhttps://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage

E-5609/2025 Page 11 Vereinbarung auf Bürgenstock – die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien https://www.srf.ch/ news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendig ung-auf-buergenstock-die-ausgangslage). Les récentes frappes des forces américaines sur des cibles iraniennes, notamment celles lancées dans la nuit du 7 au 8 juillet 2026 en riposte à des tirs iraniens contre trois navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, ainsi que les déclarations du Président américain, selon lesquelles le cessez-le-feu avec l’Iran serait terminé, confirment le caractère incertain de l’évolution de la situation dans ce pays (cf. suivi des évènements relatifs sur le site de rts.ch, accessible sous le lien https://www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29 296250.html ; article paru, le 8 juillet 2026, sur le site Internet du quotidien Le Temps et intitulé « En direct, Moyen-Orient – Les Etats-Unis vont frapper «fort» l’Iran cette nuit, affirme Donald Trump », accessible sous le lien https://www.letemps.ch/monde/en-direct-moyen-orient-les-etats-unislancent-des-frappes-contre-l-iran-qui-promet-une-action-decisive). L’évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble ainsi encore trop peu certaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026 précité consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 12 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage

E-5609/2025 Page 12 privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 30 juin 2025 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments présentés dans le recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera reprise ; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7. 7.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 8 à 11 FITAF). À défaut

E-5609/2025 Page 13 de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Il est précisé que les dépens priment une éventuelle indemnité au titre de l’assistance judiciaire totale. Ainsi, la requête tendant à son octroi est désormais sans objet. 7.2 En l’espèce, bien qu’une mandataire ait été désignée d’office dans la présente procédure par décision incidente du 31 octobre 2025, il s’avère que l’intéressée a recouru seule, par acte du 28 juillet 2025. De plus, la procuration signée en faveur des juristes du Centre Suisses-Immigrés ne l’a été qu’en date du 30 septembre 2025, soit postérieurement au dépôt du recours, et la mandataire n’a accompli aucun acte de procédure en la présente affaire. Enfin, rien ne permet de considérer que la recourante ait eu à supporter des frais accessoires supérieurs à 100 francs pour la défense de ses intérêts (art. 13 let. a FITAF). 7.3 Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d’allouer de dépens.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 30 juin 2025 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas octroyé de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Expédition :

E-5609/2025 — Bundesverwaltungsgericht 15.07.2026 E-5609/2025 — Swissrulings