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Bundesverwaltungsgericht 24.10.2014 E-5601/2014

24. Oktober 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,170 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) | Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); décision de l'ODM du 19 septembre 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5600/2014 et E-5601/2014

Arrêt d u 2 4 octobre 2014 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), Mongolie, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 19 septembre 2014 / N (…) et N (…).

E-5600/2014 et E-5601/2014 Page 2

Faits : A. A.a Le 24 juillet 2014, A._______, pour elle-même et pour sa fille, B._______, et son père, C._______, de nationalité mongole, ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont été entendus au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe les 5 et 18 août 2014. Lors de ses auditions, A._______ a dit venir de D._______. Vers 2011, elle se serait mise en ménage avec son ami, les concubins ayant vécu dans la maison de ce dernier avec leur enfant. Harmonieuse la première année, leur union se serait ensuite dégradée. Son ami, qui se serait mis à boire, se serait convaincu que la recourante s’était servi de lui pour avoir l’enfant qu’elle n’avait pas pu avoir avec son précédent compagnon dont il lui reprochait d'être toujours éprise. Sous l’emprise de l’alcool, il l'aurait très violemment maltraitée une fois par mois, obligeant la recourante à se réfugier chez son frère avec son enfant. Son ami serait toutefois systématiquement passé les reprendre, promettant à la jeune femme de ne pas recommencer, raison pour laquelle, celle-ci n’aurait pas sollicité l’intervention des forces de l’ordre avant décembre 2012. Au terme d’une détention de plusieurs jours, les policiers auraient fini par relaxer le jeune homme. La recourante aurait renoncé à se séparer de lui parce qu’elle et son frère auraient beaucoup souffert du divorce de leurs parents et surtout parce qu'elle n'aurait pas su où aller avec son enfant. Après le décès de son frère, en mars 2014, les violences de son concubin, dont elle aurait gardé des séquelles, auraient toutefois redoublé. N’y tenant plus, la recourante aurait alors profité de l’absence de son ami, en voyage d’affaires à E._______, pour vendre sa maison à des compatriotes. Avec l’argent de cette vente, elle aurait payé deux passeurs russes pour l’emmener en Suisse avec sa fille et son père. Les trois auraient quitté la Mongolie le 12 juillet 2014. A.b De son côté, le père de la recourante a aussi dit avoir été menacé et même frappé par l'ami de sa fille après lui avoir dit qu'il valait peut-être mieux pour eux de se séparer. Après la mort de son fils, il aurait même été menacé de mort encore plus souvent au téléphone. Une fois, il l'aurait d'ailleurs signalé aux policiers mais ceux-ci n'auraient rien fait.

E-5600/2014 et E-5601/2014 Page 3 Finalement, il aurait décidé d'accompagner sa fille et sa petite-fille en Suisse pour les protéger. Le père et la fille n'ont présenté ni leur passeport, que leurs passeurs auraient gardé, ni leur carte d'identité laissée au pays. B. Par décisions distinctes du 19 septembre 2014, notifiées le 25 septembre suivant, l’ODM a rejeté la demande d’asile de la recourante et de sa fille et celle de son père au motif que leurs déclarations ne faisaient pas apparaître d’indices dont on puisse conclure au renversement de la présomption selon laquelle l'Etat dont ils se disaient ressortissants était exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31). L’ODM a considéré que le père de la recourante ne pouvait se prévaloir d’une protection internationale contre les agissements du concubin de sa fille dès lors qu’il s’était dispensé de solliciter préalablement celle des autorités de son pays qui avaient pourtant sévi contre l’ami de la recourante l’unique fois où celle-ci avait sollicité leur intervention. L’ODM a aussi noté que, de retour dans son pays, la recourante n’y manquerait pas de soutien dès lors qu’elle pouvait non seulement s’appuyer sur son père mais encore compter sur celui d’oncles et de tantes ou sur celui d’organisations engagées dans la protection des femmes battues tel le Centre national contre la violence qui disposaient d’abris sécurisés pour les femmes victimes de violences. L’ODM a également prononcé le renvoi des recourants et ordonné l’exécution de cette mesure en l’absence d’éléments défavorables à leur retour dans leur pays. Il a notamment estimé que les affections de la recourante (atteinte d'un problème à une hanche depuis l'enfance et qui a les tympans percés) ne suffisaient pas à faire obstacle à son renvoi ; son père, qui souffrait des genoux et de problèmes cardiaques, avait d’ailleurs pu se faire soigner dans son pays où il percevait aussi une retraite. Les deux y avaient chacun un réseau familial et social. Enfin, la recourante était jeune et instruite. C. Les intéressés ont, chacun, interjeté recours le 30 septembre 2014 (date du sceau postal). A titre principal, ils ont conclu à la réforme des décisions de l’ODM en ce qu’elles ordonnaient l’exécution de leur renvoi, à l’octroi de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 110a LAsi, subsidiairement à l’exemption d’une avance de frais de procédure.

E-5600/2014 et E-5601/2014 Page 4 Dans son mémoire, la recourante rappelle qu'elle a été victime de violences conjugales répétées et que les lésions qui en ont résulté ont été consécutives à des coups violents, laissant ainsi entendre que, si elle venait à être renvoyée dans son pays, son ex-ami pourrait encore s'en prendre impunément à elle pour avoir vendu sa maison à son insu, car elle estime très improbable une protection efficace des autorités contre ses agissements. Elle en veut pour preuve les constatations qui figurent dans le rapport 2014 du Département d'Etat américain sur la Mongolie. Selon ce document, dans ce pays, le système policier et judiciaire est corrompu ; très répandue, la corruption y est même l'un des plus importants problèmes en rapport avec la protection des droits de l'homme. La recourante souligne aussi que, malgré un handicap à une jambe, elle élève seul son enfant en l'absence de soutien familial après le décès de son frère. Renvoyée dans son pays, elle ne parviendrait pas à se procurer un logement ni de quoi survivre, pour elle-même et son enfant ; elle n'y serait pas non plus en mesure de se protéger contre les violences de son ex-ami, c'est pourquoi elle estime l'exécution de son renvoi avec son enfant ni licite ni raisonnablement exigible. De son côté, le père de la recourante fait grief à l'ODM d'une appréciation inexacte des faits pertinents ayant entraîné une application incorrecte du droit fédéral. Il considère ainsi que sa fille, eu égard à sa vulnérabilité, a besoin de lui à ses côtés, voyant dans l'aide et le soutien moral et affectif qu'il peut lui apporter des motifs humanitaires de renoncer à l'exécution de son renvoi afin de le laisser demeurer auprès d'elle en vertu du principe de l'unité de la famille. D. Le 2 octobre 2014, la recourante a produit un certificat médical du 29 septembre précédent dont il appert qu'elle souffre d'une otite moyenne chronique perforée bilatérale et d'une surdité de transmission bilatérale de degré sévère bilatérale. Il y est aussi dit qu'elle a subi une tympanoplastie gauche et qu'il reste encore à en effectuer une à droite.

E-5600/2014 et E-5601/2014 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 1.4 En l'occurrence, la recourante et sa fille, d'un côté, son père, de l'autre, ont fait l'objet de décisions distinctes. Ils ont aussi recouru séparément. Cela dit, leurs causes sont si étroitement liées, qu'il s'agisse des parties intéressées, des questions soulevées ou encore de la mandataire constituée, qu'il se justifie de les réunir, l'économie de procédure commandant de les examiner dans un seul arrêt. 2. Les recourants ne contestent pas les décisions du 19 septembre 2014, en ce qu'elles concernent le rejet de la qualité de réfugié, le refus de leur octroyer l'asile et le prononcé de leur renvoi, de telle sorte que, sur ces points, les décisions querellées sont entrées en force de chose décidée. Le Tribunal limitera donc son examen à la question de l'exécution de leur renvoi. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 ss LEtr (RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat

E-5600/2014 et E-5601/2014 Page 6 d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS .105]). 4.2 Les recourants n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 4.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. La personne concernée doit au contraire rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question. L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des

E-5600/2014 et E-5601/2014 Page 7 droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). 4.4 En l'espèce, la recourante en particulier fait valoir qu'elle a été victime de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, qui l'ont obligée à prendre la fuite avec son père et sa fille, et qu'il paraît inévitable qu'elle et son père en subissent à nouveau s'ils devaient être renvoyés dans leur pays car ils ne pourraient s'en remettre à la protection des autorités locales. 4.5 De fait, les extraits du rapport 2014 du Département d'Etat américain sur la situation des droits de l'homme en Mongolie auxquels la recourante se réfère ne permettent pas d'admettre qu'elle et son père ne pourraient s'en remettre à la protection des autorités de leur pays le cas échéant. Il ressort en effet des propres déclarations de la recourante que quand elle a sollicité l'intervention des autorités de police, celles-ci sont intervenues ; la recourante aurait volontairement renoncé à donner une suite judiciaire à l'agression dont elle a été victime en décembre 2012, ce qui semble avoir entraîné la relaxe de son concubin. En outre, il n'existe pas le moindre indice au dossier permettant de conclure que les intéressés ne pourraient obtenir aucune protection des autorités pour le cas où ils devraient faire l'objet de nouvelles menaces ou de mauvais traitements de la part de l'ex-ami de la recourante. Quant aux extraits tirés du rapport du Département d'Etat américain, ils ne traitent pas spécialement des lacunes des autorités mongoles dans la prévention des violences conjugales mais concernent surtout les abus et les violations des droits fondamentaux de la personne dont les forces de police et de sécurité se font régulièrement les auteurs dans l'exercice de leurs activités. Ils ont aussi trait à la maltraitance des enfants et aux violences domestiques dont ils sont victimes dans leur famille. Cela dit, les informations de la recourante sur les circonstances de la vente de la maison de son ami à un couple de compatriotes donnent de bonnes raisons de douter de la véracité de ses déclarations. En effet, en Mongolie, le transfert de la propriété d'un immeuble a en principe lieu au terme d'une procédure impliquant de nombreuses démarches, notamment administratives. Aussi il est fortement improbable que la vente par la recourante de la maison de son ami ait eu lieu dans les conditions décrites.

E-5600/2014 et E-5601/2014 Page 8 Par ailleurs, si les violences subies par l'intéressée n'ont pas été mises en doute par l'ODM, il peut être constaté que celle-ci n'a amené aucun élément de preuve de nature à les étayer, hormis le rapport médical du 29 septembre 2014 attestant des perforations tympaniques. Toutefois, l'auteure du rapport ne mentionne aucune origine traumatique à ces perforations. Au contraire, dans les antécédents de la recourante, elle "note de nombreuse otites moyennes aigües à répétition dans l'enfance", la patiente étant "connue de longue date pour une perforation tympanique bilatérale avec plusieurs épisodes d'otorrhée", le dernier remontant à deux semaines. 4.6 Vu ce qui précède, les recourants n'ont pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi en Mongolie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 4.7 L'exécution de leur renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 La recourante estime qu'en tant que femme seule, handicapée par une jambe dévitalisée et qui élève seule son enfant, l'exécution de son renvoi n'est pas exigible dès lors que, de retour dans son pays, elle ne parviendrait pas, dans son état et vu sa situation, à se procurer un logement ni de quoi survivre. Elle laisse aussi entendre qu'elle a besoin de soins comme cela ressort du rapport médical qu'elle a produit le 2 octobre 2014. 5.2 L’exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit, dans chaque cas, confronter les

E-5600/2014 et E-5601/2014 Page 9 aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal rappelle également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF précité consid. 8.3.5 p. 590). En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et jurisp. cit., 1993 n° 38 p. 274 s.). 5.3 5.3.1 Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de

E-5600/2014 et E-5601/2014 Page 10 présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 5.3.2 Par ailleurs, la recourante est jeune et instruite ; dans son pays, elle est devenue "médecin de base" au bout de trois années d'étude. Elle y a aussi déjà occupé plusieurs emplois. A son retour, elle pourra s'appuyer sur son père, au bénéfice d'une retraite en Mongolie. Les deux pourront apparemment s'installer dans la maison du frère défunt de la recourante, désertée par sa veuve qui aurait renoncé à y vivre par superstition. Selon la législation sur l'assistance sociale en vigueur dans ce pays, la recourante a également la possibilité de solliciter un soutien financier si les circonstances l'exigent (cf. notamment : Bertelsmann Stiftung, BTI 2014; Mongolia Country Report, 2014 ; US Department of Labor, 2012 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Part V: Country Profiles - Mongolia, 30.09.2013 ; Government of Mongolia/Ministry of Economic Development, Millennium Development Goals: FifthNational Progress Report, September 2013) ; Caritas International, Country Sheet Mongolia, September 2010) ; UN Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: 3rd and 4 th

periodic report of States parties due in 2007: Mongolia. CRC/C/MNG/3-4, 09.06.2009). Au besoin, le père et sa fille pourront aussi solliciter, aux conditions prévues aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), l'octroi d'un montant consacré à l'aide au retour individuelle pour faciliter leur réinstallation (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). 5.3.3 S'agissant des problèmes médicaux de la recourante, son médecin traitant indique, dans son rapport du 29 septembre 2014, avoir diagnostiqué chez elle une otite moyenne chronique perforée bilatérale et une surdité de transmission bilatérale de degré sévère bilatérale pour le traitement desquels il préconise une tympanoplastie droite d'ici 6 mois, la patiente pouvant aussi bénéficier d'une tympanotomie droite avec ossiculoplastie. Il ressort ainsi de ce rapport que si les affections de l'intéressée ne sauraient être minimisées, leur traitement ne peut être qualifié de particulièrement lourd ; son état n'est pas non plus d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr. Quant à la question de savoir si les traitements préconisés doivent être considérés comme essentiels au sens de la jurisprudence précitée, elle peut rester ouverte dans la mesure où il apparaît que la recourante, qui ne le conteste pas, pourra bénéficier d'un traitement idoine dans son pays d'origine. A cet égard, il y a lieu de relever que son père a indiqué,

E-5600/2014 et E-5601/2014 Page 11 lors de ses auditions, avoir été pris en charge dans son pays pour des problèmes cardiaques et articulaires aux genoux. Celui-ci qui, comme déjà dit, perçoit une retraite dans son pays pourra aussi aider sa fille à payer ses soins. La recourante a également la possibilité de solliciter une assistance médicale (cf. art. 93 LAsi et 73 ss OA 2) afin de préparer son retour et de bénéficier d'une réserve de médicaments pour la période qui suivra son arrivée au pays. 5.3.4 En définitive, le Tribunal ne saurait conclure des constatations qui précèdent qu’en cas de renvoi de la recourante dans son pays, son état se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 5.4 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants en Mongolie doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. L'exécution des renvois est ainsi conforme aux dispositions légales ; il s'ensuit que les recours doivent être rejetés. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 110a LAsi étant toutefois réunies, les demandes d'assistance judiciaire totale sont admises, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. La mandataire des recourants est en outre désignée en tant que représentante d'office (cf. al. 3 de la disposition), la somme de 900 francs lui étant allouée à ce titre.

E-5600/2014 et E-5601/2014 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les demandes d'assistance judiciaire totales sont admises. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le montant de 900 francs est alloué à la mandataire des recourants au titre de sa défense d'office. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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