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Bundesverwaltungsgericht 05.06.2012 E-5571/2010

5. Juni 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,211 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (divers)

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-5571/2010

Arrêt d u 5 juin 2012 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Hans Schürch, Emilia Antonioni, juges, Christian Dubois, greffier.

Parties

A._______, Erythrée, représentée par (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Qualité de réfugié ; décision de l'ODM du 15 juillet 2010 / N (…).

E-5571/2010 Page 2 Faits : A. Le (…) 2008, A._______, ressortissante érythréenne d'ethnie et de langue maternelle tigrina, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle a indiqué être née et avoir vécu à B._______ (en Erythrée), puis dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, à partir de (…), avec sa soeur aînée C._______. Sa mère serait de son côté restée en Erythrée. Renvoyées dans cet Etat par les autorités éthiopiennes, en date du (…), A._______ et B._______ auraient ensuite habité chez leur mère. Vers la fin de l'année (…), elles se seraient réfugiées à Khartoum, au Soudan, pour échapper au service militaire auquel étaient déjà assujettis leurs frère et sœur D._______ et E._______. Au début du mois de (…) 2008, la requérante aurait quitté le Soudan et serait entrée clandestinement le (…) décembre suivant en Suisse après avoir transité par la Libye puis l'Italie. Elle a produit une copie de la carte d'identité qu'elle a dit être celle de sa mère. B. Par décision du 23 juin 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de A._______ et a ordonné le renvoi de celle-ci, ainsi que l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt du 31 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis le recours formé contre cette décision et a renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure afin que celle-ci statue matériellement sur les motifs d'asile invoqués par l'intéressée. D. Par prononcé du 15 juillet 2010, l'ODM a dénié la qualité de réfugiée à A._______ et lui a refusé l'asile au motif que sa crainte alléguée de sanctions pour désertion ou réfraction était infondée, vu son absence de contact avec les autorités militaires érythréennes. Dit office a par ailleurs ordonné le renvoi de la requérante tout en l'admettant provisoirement en Suisse. Il a en effet jugé illicite l'exécution de cette mesure, dès lors qu'en raison de son départ illégal d'Erythrée, l'intéressée était menacée dans ce pays de traitements prohibés par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E-5571/2010 Page 3 E. Par recours du 4 août 2010, A._______ a contesté le prononcé de l'ODM du 15 juillet 2010 uniquement en ce qu'il lui déniait la qualité de réfugié. Elle a conclu à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de dite qualité. Elle a par ailleurs requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. La recourante a en substance fait valoir que son départ sans autorisation ("Republikflucht") d'Erythrée légitimait la reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à l'art. 54 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), car il avait été perçu par le régime érythréen comme un acte d'opposition justifiant une répression sévère contre elle. F. Par décision incidente du 10 août 2010, le juge instructeur a admis la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure tout en informant l'intéressée qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a préconisé le rejet, par réponse du 27 août 2010, transmise à l'intéressée avec droit de réplique. H. Dans sa réplique du 24 septembre 2010, la recourante a souligné que l'ODM avait lui-même admis qu'elle était exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants du fait de son départ illégal d'Erythrée. Elle a soutenu que pareils traitement étaient assimilables à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

E-5571/2010 Page 4 dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 6 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 48 et et 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable. 2. En l'occurrence, la décision de l'ODM du 15 juillet 2010 n'a pas été contestée en ce qu'elle refusait l'asile à la recourante et ordonnait son renvoi, de sorte que sur ces deux points elle est entrée en force de chose décidée. Aussi convient-il encore de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a dénié la qualité de réfugié à A._______. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,

E-5571/2010 Page 5 notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620, avec réf. et jurisp. citées) 3.3. En vertu de l'art. 54 LAsi, intitulé "Motifs subjectifs survenus après la fuite" l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié selon l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Le requérant invoquant un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite. Est notamment considérée comme un motif subjectif survenu après la fuite le départ illégal du pays («Republikflucht»), lorsque celui-ci fonde un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra ; voir également sur ces questions ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, avec jurisp. citée). Les motifs subjectifs selon l'art. 54 LAsi doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne sont pas liés au comportement du requérant. Pareils motifs subjectifs sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à l’art. 3 LAsi. En revanche, le législateur a clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Il ne sauraient dès lors être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite et/ou des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ces deux catégories de motifs d'asile (ou l'une d'entre elles seulement) ne sont pas suffisantes pour justifier simultanément la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352, avec jurisp. citée).

E-5571/2010 Page 6 4. Dans son arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 (cf. consid. 5.3.2), le Tribunal a rappelé qu'un départ illégal d'Erythrée était considéré par les autorités de cet Etat comme un signe d'opposition politique au régime entraînant de sévères sanctions de la part de celui-ci incluant notamment une peine d'emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à cinq ans. En l'occurrence (cf. prononcé entrepris, p. 3, consid. II, ch. 1), l'ODM a admis qu'en cas de retour en Erythrée, l'intéressée y subira des traitements contraires à l'art. 3 CEDH à cause de sa fuite illégale de ce pays. Dans la mesure où une telle fuite (dont la vraisemblance n'a pas été contestée par l'autorité inférieure ; cf. ibidem) lui vaudra d'être considérée comme une opposante politique au régime érythréen (cf. arrêt D-3892/2008 susvisé) et l'exposera à de lourdes peines (ibid.), de surcroît contraires à l'art. 3 CEDH (selon l'ODM ; cf. décision querellée, consid. II. ch. 1), le Tribunal en conclut que le départ de A._______ d'Erythrée, à la fin de l'année […] (cf. let. A supra), représente in casu une "Republikflucht" au sens de l'art. 54 LAsi (cf. consid. 3.3 supra) justifiant une crainte objective et subjective fondée (cf. consid. 3.2 supra) de préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au regard de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3.1 supra). Le fait que la recourante n'était pas encore en âge de servir lors de son expatriation, retenu par l'ODM pour dénier pareille qualité à l'intéressée (cf. réponse de cet office du 27 août 2011), n'y change rien. Vu ce qui précède, le chef de conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être admis et la décision attaquée (cf. ch. 1 du dispositif) réformée sur ce point. 5. A._______, ayant eu gain de cause, n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Défendue par une mandataire professionnelle, elle a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés (art. 64 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sur la base de la note de frais annexée au mémoire de recours (art. 14 al. 1 FITAF) et compte tenu de l'intervention supplémentaire finale de la mandataire (cf. réplique du 24 septembre 2010), lesdits dépens sont fixés à 400 francs (art. 8, 9 al. 1 et 10 al. 2 FITAF). Avec la renonciation aux frais de procédure (cf. supra) la demande d'assistance judiciaire partielle du 4 août 2010 devient par ailleurs sans objet.

E-5571/2010 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le point 1 du dispositif de la décision du 15 juillet 2010 est annulé. 3. La qualité de réfugié est reconnue à l'intéressée. 4. Il est statué sans frais. 5. L'ODM versera la somme de 400 francs à A._______, à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois

Expédition :

E-5571/2010 — Bundesverwaltungsgericht 05.06.2012 E-5571/2010 — Swissrulings