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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2015 E-5533/2013

23. März 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,453 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 septembre 2013

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5533/2013

Arrêt d u 2 3 mars 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, née le 19 février 1978, Ethiopie, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 septembre 2013 / N (…).

E-5533/2013 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 juillet 2013, les procès-verbaux des auditions des 7 et 29 août 2013, dont il ressort, en substance, que la requérante est célibataire, de nationalité éthiopienne, aurait toujours vécu à Addis Abeba et aurait fui son pays pour des motifs politiques, notamment pour avoir transmis des documents sensibles à son frère actif dans la protection des droits de l'homme (…), la décision du 13 septembre 2013, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle l'ODM (désormais et ci-après le SEM) a rejeté la demande d'asile de A._______, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours daté du 30 septembre 2013 (sceau postal du 1er octobre 2013) formé contre cette décision, dans lequel l'intéressée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, conteste l'appréciation faite par le SEM et fait valoir qu'elle est persécutée en Ethiopie en raison de son engagement en faveur des droits de l'homme, ce dont attesterait notamment un courrier de son frère du 28 septembre 2013 joint au pourvoi, la décision incidente du 4 octobre 2013, par laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, a indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement et a requis de l'intéressée qu'elle produise l'original du courrier du 28 septembre 2013 ainsi que l'enveloppe dans laquelle ce document lui avait été transmis, l'envoi du 17 octobre 2013, par lequel la recourante a produit les pièces requises, la détermination du SEM du 25 octobre 2013, transmise à l'intéressée le 30 octobre suivant, la réplique du 18 novembre 2013,

E-5533/2013 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),

E-5533/2013 Page 4 qu'en l'espèce, la recourante a allégué que le 13 mars 2008, alors qu'elle distribuait des prospectus ou, selon une autre version, envoyait des documents à son frère, elle avait été interpellée par les autorités de police éthiopiennes et détenue une journée, que le 2 juin 2013, lors d'une manifestation organisée par le parti Semayawi (le "parti bleu"), elle aurait été arrêtée et détenue une seconde fois, qu'au terme de cette détention, qui aurait duré trois jours et lors de laquelle elle aurait été victime de mauvais traitements (coups et tentative de viol), elle serait allée chez sa tante, puis chez sa mère, que le lendemain, alors qu'elle s'était absentée de la maison, sa mère l'aurait appelée et lui aurait conseillé de ne pas rentrer, une convocation ou un mandat d'arrêt la concernant lui étant parvenu, qu'à la suite de cette nouvelle, elle serait retournée chez sa tante ou serait allée vivre dans une maison de location, selon les versions, qu'en juillet 2013, elle aurait quitté Addis Abeba, à l'aide d'un passeur, à destination du Soudan, où elle aurait séjourné durant dix jours, qu'elle serait ensuite parvenue à gagner l'Europe, sans subir de contrôles, et à entrer en Suisse, clandestinement, le 29 juillet 2013, qu'en l'occurrence, le SEM a retenu à raison l'existence d'invraisemblances dans le récit de l'intéressée, que plusieurs contradictions permettent en effet de conclure au caractère hautement improbable de ses motifs d'asile, qu'à titre d'exemple, A._______ a clairement présenté un récit divergent en affirmant, lors de sa première audition, qu'elle avait été arrêtée une première fois pour avoir distribué des prospectus lors d'une manifestation, puis, lors de sa deuxième audition, que les autorités de police l'avaient repérée alors qu'elle envoyait des documents à son frère, que cette divergence porte sur l'un des événements les plus importants de la demande d'asile, que dans son écrit du 4 novembre 2013 joint à son courrier du 18 novembre 2013, écrit censé fournir la version des faits finale et correcte,

E-5533/2013 Page 5 elle indique que sa première arrestation aurait eu lieu le 13 mars 2013, contrairement à ce qu'elle avait mentionné précédemment, que, de plus, la recourante a donné des versions inconstantes au sujet des détentions dont elle aurait prétendument fait l'objet, qu'ainsi, entendue au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, elle a déclaré avoir été détenue pendant trois jours à la station de police B._______, le 2 juin 2013, pour ensuite alléguer, lors de sa deuxième audition, qu'il s'agissait de la prison C._______, que confrontée à cette contradiction par l'auditeur, elle n'a pas apporté d'explication convaincante, que concernant la caution de 5'000 birr qui aurait été payée par sa mère pour sa libération, elle l'aurait été tantôt lors de sa deuxième, tantôt lors de sa première arrestation, que l'inconstance de l'intéressée sur ce point ne s'explique guère, étant rappelé que plus de cinq années séparent les deux événements, ce qui justifie difficilement une confusion et étant souligné que peu de temps sépare, d'une part, les auditions des derniers faits allégués et, d'autre part, les auditions entre elles, ce qui rend peu plausible une défaillance de mémoire, que s'ajoute à ce qui précède le fait que, de manière générale, les déclarations de l'intéressée sont demeurées vagues et inconsistantes tout au long de ses auditions, qu'elle n'a, à plusieurs reprises, pas répondu de manière circonstanciée aux questions posées, mais de façon brève et évasive, forçant l'auditeur à tenter d'approfondir le sujet en posant d'autres questions et amenant le représentant de l'œuvre d'entraide à éclaircir également de nombreux points en fin d'audition sur les motifs, qu'en particulier, elle n'a spontanément fourni aucune indication concrète au sujet des prospectus et documents "parlant de droits de l'homme", dont elle aurait été en possession, ayant même du mal à les décrire, qu'interrogée de manière ciblée sur les informations qu'elle avait communiquées à son frère, elle s'est limitée à répondre qu'elle lui transférait "tout ce qui se passait en Ethiopie, les injustices, toutes les nouvelles actuelles",

E-5533/2013 Page 6 que la réponse de l'intéressée est trop floue pour être crédible, qu'en tout état de cause, il est peu vraisemblable que A._______, qui n'a, selon ses propres déclarations, jamais eu d'activités politiques, se trouve dans le collimateur des autorités éthiopiennes de la manière décrite, que si tel avait été le cas (elle aurait été sous constante surveillance), elle n'aurait pas pu poursuivre ses activités et surtout, n'aurait pas été libérée, sans autre formalité, après sa deuxième arrestation, que témoigne de l'incohérence de la situation le fait que les autorités auraient ensuite recherché l'intéressée (convocation ou mandat), sans, apparemment, la survenance de nouveaux éléments les amenant à intensifier leurs recherches, que la lettre de son frère du 28 septembre 2013, déposée au stade du recours, n'est pas de nature à rendre crédibles les motifs d'asile de la recourante, que, comme l'a relevé l'autorité de première instance dans sa détermination du 25 octobre 2013, son auteur ne peut attester valablement des événements rapportés, dans la mesure où il n'était pas présent lors de la survenance de ceux-ci, que le fait qu'il atteste avoir reçu des documents sensibles de la part de sa sœur, affirmation qui n'est au demeurant étayée par aucun élément concret (alors que cela aurait été particulièrement aisé), ne signifie pas que l'intéressée est inquiétée en Ethiopie, qu'au vu de ce qui précède et du risque évident de collusion, ce document ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante, qu'il y a ainsi lieu d'admettre que les déclarations de la recourante ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),

E-5533/2013 Page 7 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour en Ethiopie, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Ethiopie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, en dépit à certains égards d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'intéressée n'a pas allégué de problèmes de santé, est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, n'a pas de charge de famille et bénéficie d'un réseau familial et social dans son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-5533/2013 Page 8 que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit toutefois être admise, les conclusions du recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de l'intéressée pouvant être considérée comme établie (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est renoncé à la perception de frais,

(dispositif page suivante)

E-5533/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :

E-5533/2013 — Bundesverwaltungsgericht 23.03.2015 E-5533/2013 — Swissrulings