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Bundesverwaltungsgericht 08.03.2011 E-553/2011

8. März 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,819 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 13 janvier 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-553/2011

Arrêt du 8 mars 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (…), nationalité indéterminée, (…) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2011 / N (…).

E-553/2011 Page 2 Fait : A. Le 4 janvier 2011, l'intéressée a déposé une demande d’asile au CEP de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 6 janvier 2011, puis sur ses motifs d’asile le 13 janvier suivant, la requérante a déclaré être de langue amharique, originaire d'Erythrée, d'ethnie tigré et de confession orthodoxe. Elle a précisé être née et avoir vécu à Asmara jusqu'en 1986, puis en Ethiopie jusqu'en décembre 1997, avant de retourner à Asmara, où elle a séjourné jusqu'en décembre 1998. Ensuite, l'intéressée a dit s'être installée au Soudan et y être restée jusqu'au 3 janvier 2011. En substance, elle a invoqué être revenue en Erythrée en fin 1997 car son père était malade, puis avoir dû fuir son pays d'origine à fin 1998 pour échapper à son incorporation dans l'armée. Interrogée sur sa parenté, elle a affirmé avoir ses parents, ses deux frères et une sœur dans son pays d'origine, ainsi que des oncles et tantes. Elle a aussi dit avoir deux sœurs en Arabie Saoudite. La requérante a déclaré ne pas posséder de document d'identité. C. Par décision du 13 janvier 2011, notifiée le même jour à l'intéressée, l'ODM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Au préalable, l'office a considéré que la requérante n'avait pas établi être de nationalité érythréenne. L'ODM a ensuite constaté que l'intéressée n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. Enfin, l'office a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. D. Par acte remis à la poste le 18 janvier 2011, l'intéressée a recouru contre

E-553/2011 Page 3 la décision précitée et a conclu à son annulation. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle. La recourante a tout d'abord invoqué la violation du droit d'être entendu. Ensuite, elle a notamment estimé que les photocopies des cartes érythréennes de ses parents devaient suffire à prouver sa nationalité érythréenne. Elle a demandé un complément d'instruction pour établir son identité, notamment une audition par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Enfin, la recourante a exposé les difficultés rencontrées par les Erythréens qui vivaient au Soudan, afin de démontrer qu'elle ne disposait pas d'une possibilité de refuge dans ce pays. Elle a estimé qu'elle ne pouvait pas non plus retourner en Erythrée, où elle n'avait pratiquement jamais vécu et où elle risquait l'enrôlement forcé dans l'armée et serait considérée comme une opposante politique en raison de son séjour de plusieurs années au Soudan. E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 19 janvier 2011. F. Par ordonnance du 26 janvier 2011, le juge instructeur a accusé réception du recours, a constaté que l'intéressée pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

E-553/2011 Page 4 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1. Avant de se prononcer sur la question de savoir si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, le grief de nature formelle soulevé. En effet, la recourante a invoqué la violation du droit d'être entendu, au motif que la décision ne lui est pas clairement adressée (son nom étant relégué en dernière page) et complique la compréhension pour une personne étrangère. 2.2. Le Tribunal considère d'emblée ce grief mal fondé, puisque la notification orale de la décision finale de l'ODM respecte les conditions formelles et matérielles, à teneur de la jurisprudence ATAF 2010/3 (consid. 3). En effet, in casu, la décision attaquée a été notifiée oralement à l'intéressée (cf. pièce A10/1 du dossier de l'ODM) ; il lui était donc impossible de ne pas comprendre qu'elle faisait l'objet d'une décision dont la motivation lui avait aussi été communiquée verbalement. Au surplus, elle ne s'est pas prévalue d'un défaut de notification et la

E-553/2011 Page 5 motivation de son recours démontre qu'elle a compris les raisons ayant guidé l'ODM vers le prononcé de sa décision. 3. 3.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence

E-553/2011 Page 6 de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi tendant à constater l'illicéité de l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss ; ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733). 4. 4.1. En l’espèce la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus. Elle a fait des déclarations confuses quant à la possession d'une carte d'identité. En effet, dans un premier temps, elle a dit ne pas posséder de carte d'identité (pv de son audition sommaire p. 4 et 8), alors qu'elle a affirmé, par la suite, l'avoir perdue en 1998 (pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 19 et 20). Interrogée sur cette contradiction, l'intéressée a finalement déclaré ne pas posséder de carte d'identité (pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 35 à 37). Toutefois, elle a à nouveau affirmé avoir perdu sa carte d'identité en fuyant l'Erythrée dans son acte de recours (cf. par. 9). Ces contradictions laissent raisonnablement penser que l'intéressée cherche à dissimuler sa véritable identité aux autorités suisses. 4.2. Ensuite, la recourante n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour se procurer les documents requis et n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, elle n'a pas rendu vraisemblable avoir réellement perdu tout contact avec sa famille et ses connaissances dans son pays d'origine, au vu de ses déclarations vagues qui d'ailleurs ne démontrent pas une réelle volonté de collaborer. Dès lors, le Tribunal considère que l'intéressée avait les moyens de contacter ses parents ou d'autres personnes dans son pays, afin de se procurer ses documents d'identité. Les explications données dans le recours, qui n'apportent en substance aucun élément supplémentaire, ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. Au vu des déclarations vagues et inconsistantes relatives au voyage jusqu'en Suisse de l'intéressée, le Tribunal est fondé

E-553/2011 Page 7 à considérer également que celle-ci cherche en réalité à cacher aux autorités les papiers d'identité utilisés à cette fin, lesquels seraient notamment susceptibles de démontrer son identité réelle. 4.3. Par ailleurs, c’est à juste titre que l’ODM a considéré que la qualité de réfugié de la recourante n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. Au vu du considérant qui précède, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la recourante n'a pas rendu vraisemblable provenir d'un Etat déterminé, ni, par voie de conséquence, les préjudices auxquels elle prétend y être exposée. Au reste, il est renvoyé, en ce qui concerne l'invraisemblance des déclarations de la recourante, au considérant détaillé de la décision entreprise (p. 11, consid. I). Il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'instruction en la forme d'une audition, ainsi que le requiert l'intéressée, dès lors que celle-ci, par son attitude, a démontré qu'elle n'avait aucune véritable intention de collaborer à l'établissement des faits pertinents. 4.4. Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let. c), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. 4.5. Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. notamment JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s., JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss). En l'espèce, l'intéressée, en ne produisant ni ses pièces d'identité ni d'autres documents originaux étayant ses déclarations par ailleurs dénuées de substance, en particulier en ce qui concerne sa ou ses nationalités, a violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 al 1 let. b LAsi). Dès lors, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le ou les véritables pays d'origine de la recourante et d'éventuels obstacles qui seraient de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; voir aussi ATAF 2009/50 p. 721ss), quel que soit le pays dans lequel elle sera renvoyée. 4.6. La décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de la recourante, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.

E-553/2011 Page 8 5. 5.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.3. En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que, par son comportement, la recourante a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité qu'elle allègue, qui demeure ainsi indéterminée. La recourante rend par là impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi dans tel ou tel pays d'origine, à un traitement prohibé par les articles 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105). De même, elle empêche de vérifier l'existence des dangers concrets susceptibles de la menacer dans tel ou tel pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante. 5.4. C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette mesure. 6. 6.1. Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1

E-553/2011 Page 9 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)

E-553/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :

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