Cour V E-5525/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 4 novembre 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière. A._______, née le (...), et sa fille B._______, née le (...), Somalie, toutes les deux représentées par Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 25 juillet 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5525/2008 Faits : A. Le 29 juillet 2007, la requérante est entrée en Suisse avec sa fille B._______ et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 8 août suivant. B. Entendue sommairement le 16 août 2007, puis sur ses motifs d'asile le 21 septembre suivant, la requérante a déclaré être originaire de Somalie, d'ethnie sheikhal, de religion musulmane, s'être mariée en 1994 et avoir eu huit enfants, dont un serait décédé. Sa fille cadette est également partie à la présente procédure. La requérante a affirmé avoir vécu à Mogadiscio de 1995 jusqu'au 5 juillet 2006, où elle tenait un magasin de vêtements, et que ses six autres enfants seraient restés en Somalie. Elle a affirmé avoir trois soeurs en Suisse, ainsi que quatre demi-frères et demi-soeurs à l'étranger. Interrogée sur ses documents d'identité, la requérante a déclaré n'en avoir jamais possédés, car sous l'ancien gouvernement elle aurait été trop jeune pour en faire la demande et ensuite le pays s'étant trouvé sans gouvernement centralisé, il n'aurait pas été possible d'en obtenir. Concernant ses motifs d'asile, la requérante a décrit l'événement survenu le 5 juillet 2006, à savoir que des bandits auraient fait irruption à son domicile, tuant sa belle-mère et l'un de ses fils. Elle-même, aurait été enlevée et emmenée en un lieu inconnu alors qu'elle était enceinte et aurait été violée. Son mari aurait été enlevé le même jour, mais détenu à autre endroit; elle demeurerait à ce jour sans nouvelle de lui. Les bandits auraient demandé une rançon en échange de sa libération. Elle aurait été libérée le 25 août 2006 par des membres des tribunaux islamiques, avertis par sa famille, et aurait quitté la Somalie à cette date. Au moment de sa libération, elle aurait été dans le coma, elle en serait sortie le 5 septembre 2006 à Nairobi, au Kenya, où elle aurait accouché de sa fille B._______ sept jours plus tard. S'agissant de son voyage jusqu'en Suisse, la requérante a déclaré avoir quitté Nairobi le 27 juillet 2007 et avoir pris deux avions différents, puis un train jusqu'à Genève, où sa soeur l'attendait. La requérante ne sait pas par quels pays elle a transité et aurait été Page 2
E-5525/2008 accompagnée par un passeur éthiopien qui aurait détenu ses documents de voyage. C. Le 18 avril 2008, la requérante a déposé une demande d'autorisation d'entrée en faveur de sa belle-fille et de ses six enfants restés au pays. Cette demande a été refusée et la demande d'asile rejetée par décision de l'ODM du 2 septembre 2008. Cette procédure fait l'objet d'un dossier séparé (E-6284/2008). D. Par décision du 18 juillet 2008, annulée et remplacée par décision du 25 juillet suivant, l'ODM a nié la qualité de réfugié à la requérante ainsi qu'à sa fille, a rejeté la demande d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse. Toutefois, l'exécution du renvoi s'avérant inexigible, les requérantes ont été mises au bénéfice d'une admission provisoire. L'ODM a retenu, en substance, que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi, considérant son récit lacunaire et peu logique. Dit office a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie, au motif que les événements allégués reposaient sur la seule volonté de bandits d'obtenir de l'argent. E. La requérante a recouru contre la décision précitée le 27 août 2008. Elle a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'une allocation de dépens d'un montant de (...). Elle a joint à son recours une attestation d'assistance, un document de Médecins sans Frontière titré "Somalie – Le point sur la situation humanitaire à Mogadiscio", un rapport succint du 23 septembre 2007 de la représentante de l'oeuvre d'entraide ayant assisté à la seconde audition, un article d'Amnesty International du 6 mai 2008 intitulé "Routinely Targeted, attacks on Civilians in Somalia" et un rapport du Conseil de sécurité des Nations-Unies du 16 juillet 2008 (S/2008/466). La recourante a contesté le caractère invraisemblable des événements allégués, tel que retenu par l'ODM. Elle a essentiellement soutenu que le fait que des bandits, bien qu'agissant pour des motifs purement crapuleux, sévissent en toute impunité en Somalie participe à terroriser de manière générale les civils. Elle a estimé que les quelques contradictions ou inexactitudes relevées par l'ODM dans ses Page 3
E-5525/2008 déclarations ne reposaient pas sur des points essentiels. Elle a rappelé les termes de la représentante de l'oeuvre d'entraide ayant assisté à l'audition, retranscrits sous la rubrique "crédibilité" (cf. p. 3 du rapport succint de l'ODM du 23 septembre 2007), à savoir "récit très précis et douloureux, rien ne permet de le mettre en doute, quelques contradictions éclaircies". F. Par décision incidente du 8 octobre 2008, le juge instructeur a constaté que la recourante et sa fille pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a invité l'ODM à se déterminer sur le recours. G. Dans sa réponse du 20 octobre 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours. Une copie de cette détermination a été transmise aux recourantes. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante dispose de qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. Page 4
E-5525/2008 1.3 En l'espèce, la recourante ainsi que sa fille sont au bénéfice d'une admission provisoire et seules restent donc litigieuses les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recours est motivé par une appréciation inexacte des faits pertinents (page 1 du recours et art. 106 al. 1 let. b LAsi). 3.2 Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires et qui ne correspondent pas aux faits (art. 7 al. 3 LAsi). Des versions divergentes sur le moment, l'étendue et les causes d'une persécution invoquée sont ainsi particulièrement nuisibles. En l'espèce, les invraisemblances portent, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, sur des points essentiels des motifs d'asile, à savoir la persécution subie. Page 5
E-5525/2008 3.3 Dans son recours, la recourante a avant tout expliqué s'être trompée sur le montant de la rançon demandée par ses ravisseurs, parce qu'elle était dans un climat de tension important lors de sa première audition et que les événements qu'elle a relatés (notamment mort de son fils tué sous ses yeux) étaient propres à la mettre dans une situation de stress. Toutefois, cette argumentation ne convainc pas, car la recourante, confrontée à cette divergence, n'a pas déclaré s'être trompée lors de sa première audition, mais a dit que les bandits avaient tout d'abord demandé 20'000 $, puis avaient ensuite réduit ce montant de moitié. 3.4 3.4.1 La recourante n'a ensuite pas rendu vraisemblable les préjudices dont elle a déclaré avoir été exposée (art. 3 et 7 LAsi). Elle a affirmé avoir été enceinte lorsqu'elle avait été enlevée et qu'elle était tombée dans le coma, à cause d'un ulcère, après avoir craché du sang. Elle a également affirmé avoir été libérée le 25 août 2006 et s'être réveillée à Nairobi le 5 septembre 2006; son coma aurait donc duré au minimum 12 jours. Or ces éléments ne sauraient convaincre. En effet, hormis le fait que le développement d'un ulcère est rare chez une personne de 27 ans, il est peu probable qu'il puisse plonger une personne dans le coma, sauf à admettre que celle-ci ait perdu une quantité importante de sang. Toutefois, dès le moment où une personne est plongée dans le coma, il est notoire que, pour y survivre, des soins en urgence sont indispensables pour arrêter l'hémorragie provoquée par l'ulcère. Or les bandits, n'ont de toute évidence pas conduit la requérante à l'hôpital puisqu'elle aurait été libérée et prise en charge par les tribunaux islamistes plusieurs jours plus tard. Néanmoins elle aurait survécu. De plus, le fait que la recourante aurait été transportée, dans un état comateux, en avion jusqu'à Nairobi, n'est pas vraisemblable, car le déplacement d'une personne dans un tel état, qui plus est, à un stade avancé de grossesse, nécessite un dispositif particulier et un convoi spécial. Partant, les allégations de la recourante n'apparaissent pas correspondre à l'expérience générale et ne sont pas vraisemblables. 3.4.2 La recourante a également fourni des indications erronées concernant ses enfants, se méprenant sur leur date de naissance. Il est renvoyé sur ce point aux pages 3 de ses procès-verbaux d'audition sommaire et cantonale. Page 6
E-5525/2008 3.4.3 Le récit que la recourante a fait de son voyage est tout aussi invraisemblable, puisqu'elle ignore tout de l'itinéraire emprunté, des compagnies aériennes avec lesquelles elle a voyagé, des villes par lesquelles elle a transité. De plus, le fait qu'elle ait franchi plusieurs frontières sans faire l'objet d'un seul contrôle douanier ne convainc pas. De même, elle a affirmé ne pas avoir été contrôlée à la frontière de (...) lors de son entrée en Suisse. 3.4.4 La recourante n'a pas collaboré de façon efficace à l'obtention des moyens de preuve (art. 8 al. 1 let. d LAsi), puisqu'elle a confirmé que l'acte de naissance de sa fille qui l'accompagne existait et avait été établi par l'hôpital où elle serait née à Nairobi. Elle a affirmé pouvoir demander aux personnes qui l'hébergeaient de le faire parvenir. Dès lors, la collaboration requise était possible et raisonnablement exigible. De plus, il a été précisé à la recourante que ce document était important et qu'elle devait le faire parvenir par courrier recommandé. Toutefois, la recourante n'a pas produit ce document et n'en a pas indiqué les raisons. Elle n'a également produit aucun moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile. 3.4.5 Au surplus, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, comme invraisemblable le fait que la recourante ait pu oublier le nom de l'hôpital dans lequel elle serait sortie du coma et où elle aurait donné naissance à sa fille cadette, d'autant plus qu'elle a vécu à Nairobi durant les 11 mois qui ont suivi cette naissance. 3.4.6 Ainsi, la recourante n'a pas donné de détails sur les circonstances de l'enlèvement et est restée vague, elle n'a pas fourni suffisamment de détails sur les conditions de sa détention, se contentant de dire qu'elle n'aurait eu droit qu'à du pain et du thé pour subsister. Ses propos sont également restés indigents quant à son ulcère puisqu'elle n'a su spécifier depuis combien de temps elle en souffrait. 3.4.7 De plus, le Tribunal relève que l'appréciation de la crédibilité de la recourante retranscrite dans un rapport succint de l'ODM n'est pas déterminante, puisqu'elle est purement personnelle et n'engage que son auteur. 3.4.8 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile exposés par la recourante ne répondent manifestement pas aux exigences en matière Page 7
E-5525/2008 de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 3.5 3.5.1 Comme relevé précédemment, les événements que la recourante a fait valoir, notamment son enlèvement, son viol, ainsi que l'état comateux dans lequel elle aurait quitté le pays, ne sont pas vraisemblables. 3.5.2 L'existence d'une persécution individuelle déterminante en matière d'asile n'est pas établie, lorsqu'elle n'est pas ciblée contre une personne déterminée et ne constitue qu'une conséquence indirecte de la guerre, de la guerre civile ou de la violence généralisée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c). Dans ce cas, les personnes concernées peuvent être qualifiées de "réfugiés de la violence", mais ne remplissent pas pour autant la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le droit suisse protège ces personnes en reconnaissant l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi et leur accorde l'admission provisoire (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et JICRA 1993 n° 37 consid. 7a à c). 3.5.3 En l'occurrence, la recourante a fait valoir la situation de violence qui règne à Mogadiscio et les déficiences en matière sanitaire; elle a joint un rapport de Médecins sans Frontières. Il n'est pas contesté qu'il règne à Mogadiscio et en Somalie une situation de violence généralisée. Toutefois, il ressort de l'argumentation qui précède que la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet de persécutions personnelles et directes, ciblées contre de sa personne. Il apparaît en l'espèce qu'elle a fui une situation de violence généralisée. 3.6 Par conséquent, les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont pas remplies en l'occurrence et c'est à juste titre que l'ODM a considéré la recourante comme une "réfugiée de la violence", en application de la jurisprudence précitée, a estimé que l'exécution de son renvoi était inexigible et lui a accordé l'admission provisoire. Page 8
E-5525/2008 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure dans son principe. 4.3 Comme relevé précédemment, les recourantes sont au bénéfice d'une admission provisoire et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi. 5. 5.1 L'indigence de la recourante a été établie et les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 5.2 Au vu de l'issue de la cause, le Tribunal renonce à percevoir des frais de procédure. (dispositif page suivante) Page 9
E-5525/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 10