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Bundesverwaltungsgericht 08.10.2007 E-5524/2006

8. Oktober 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,002 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi

Volltext

Cour V E-5524/2006/egc {T 0/2} Arrêt d u 8 octobre 2007 François Badoud (président du collège), Gérald Bovier et Marianne Teuscher, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, né le _______, Rwanda, représenté par Me Valérie Schweingruber, avocate, av. Léopold-Robert 11A, 2300 La Chaux-de-Fonds, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. décision du 16 mars 2006 en matière d'asile / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5524/2006 Faits : A. Le 13 janvier 2005, X._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'ODM, le requérant, appartenant à la communauté tutsi, a expliqué que toute sa famille avait été tuée durant le génocide de 1994, exceptés deux tantes et deux cousins, dont l'un était soldat du Front patriotique rwandais (FPR) ; témoin des faits, l'intéressé a été lui-même frappé à coups de machette, perdant une main et un œil, et n'a survécu que par miracle. Il a été recueilli par la Croix-Rouge et a rejoint la Suisse en décembre 1994, pour y être soigné ; il a subi des interventions de chirurgie reconstructrice. L'intéressé serait rentré au Rwanda en septembre 1995. Accompagné de son cousin militaire, X._______ aurait alors rejoint sa commune natale de A._______ ; là, sa tante lui aurait appris que Y._______, l'assassin de sa famille, vivait toujours au village. Portant plainte contre lui, le requérant aurait pu le faire arrêter ; néanmoins, la même nuit, la maison de la tante aurait été attaquée par des inconnus, qui se seraient finalement enfui, le cousin ayant appelé des renforts. Revenu à Kigali, où il vivait dans un orphelinat tenu par des religieuses, l'intéressé aurait appris que Y._______ avait été libéré après quelques semaines de détention, sur l'ordre du Parquet ; tentant des démarches auprès des responsables du Parquet et du procureur, il n'aurait pu obtenir d'explications. Un ami, d'origine ethnique mixte, lui aurait appris que la famille de Y._______ avait payé des gens pour le retrouver et le tuer. Le requérant, selon les mentions portées dans son passeport s'est vu délivrer un visa d'entrée valable deux mois (10 juillet-10 septembre 2000) et est reparti pour la Suisse le 10 juillet 2000 ; bénéficiant d'une autorisation de séjour temporaire pour raisons médicales, valable jusqu'au 31 décembre 2001, il a ensuite été hébergé par une famille d'accueil. Selon ses déclarations au CEP et devant l'autorité cantonale, X._______ aurait regagné le Rwanda en décembre 2001. Reprenant Page 2

E-5524/2006 ses démarches pour faire interpeller Y._______, il aurait appris que le dossier avait été égaré, et aurait dû déposer une seconde plainte. Arrêté, Y._______ aurait toutefois été remis en liberté en avril 2002, en ayant recours à la corruption. En 2002 et 2003, l'intéressé, en deux occasions, aurait été pris à partie par des inconnus dans la rue ou les transports en commun, se voyant adresser des menaces de mort ; se sentant menacé, il aurait donc décidé de repartir. Avec l'aide d'un ami de son père, qui avait trouvé un passeur, il aurait quitté Kigali par avion pour Bruxelles, le 11 janvier 2005, puis aurait gagné Genève. Entendu par l'ODM, le requérant a toutefois fini par avouer qu'il n'était jamais rentré au Rwanda en décembre 2001, et était resté en Suisse depuis juillet 2000 ; il aurait toutefois appris que Y._______ était en liberté et a dit avoir été agressé, peu avant son départ du Rwanda, par un groupe de Hutus. C. Par décision du 16 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, vu le manque de pertinence de ses motifs ; en effet, il était parti plusieurs années après le génocide, de manière légale, et avait été menacé par des tierces personnes, qui ne bénéficiaient ni de l'approbation ni de la tolérance des autorités. L'admission provisoire a été toutefois prononcée, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjeté recours contre cette décision, le 13 avril 2006, X._______ a repris ses arguments antérieurs, insistant sur la gravité des séquelles physiques et psychologiques des sévices subis. De plus, il serait menacé de mort par le dénommé Y._______, qui voudrait éliminer le dernier témoin de ses crimes ; les autorités rwandaises refuseraient de lui accorder leur protection, car pour des motifs d'apaisement, elles auraient décidé de libérer les responsables du génocide et choisi de ne pas s'opposer à leurs menées. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile. Outre divers témoignages de proches et de connaissances relatifs à l'insécurité régnant au Rwanda et à la difficulté de faire poursuivre et emprisonner durablement Y._______ (figurent parmi ces pièces une copie de la lettre de son cousin au ministre de la justice et une attestation de l'association "Ibuka"), X._______ a produit un rapport Page 3

E-5524/2006 médical du 28 novembre 2000, décrivant les traumatismes psychiques subis. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 mai 2006, l'intéressé ayant fallacieusement prétendu avoir séjourné au Rwanda de 2001 à 2005, alors qu'il se trouvait en réalité en Suisse. Faisant usage de son droit de réplique, le 6 juin suivant, le recourant a fait valoir qu'à l'échéance de son droit de séjour temporaire (permis L accordé pour le traitement médical), il s'était caché pour éviter d'être refoulé au Rwanda ; il a persisté pour le surplus dans son argumentation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). Page 4

E-5524/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas avancé, à l'appui de son recours, d'argument pertinent ni de moyen de preuve propres à remettre valablement en cause la décision entreprise ; lesdits arguments ne sont pas de nature à motiver un éventuel octroi de l'asile. 4. 4.1 En premier lieu, on constatera que les événements du printemps 1994 ne sont pas de nature à établir la qualité de réfugié de X._______. Le Tribunal n'entend certes remettre en cause ni la réalité du drame vécu par le recourant en 1994, ni la gravité du traumatisme qu'il a subi. Toutefois, il n'en reste pas moins qu'il n'a quitté le Rwanda que six ans après que le génocide dirigé contre les Tutsis a pris fin. Il est donc patent qu'au moment de son départ, il n'était plus exposé à la persécution, du fait des autorités rwandaises, en raison de son origine ethnique, puisque les Tutsis dominaient alors – et dominent d'ailleurs toujours aujourd'hui - les rouages de l'Etat. La situation de l'intéressé Page 5

E-5524/2006 diffère donc fondamentalement de celle décrite dans la jurisprudence de la CRA par lui invoquée (cf. Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 1998 no 16 p. 133ss), la personne concernée ayant, dans ce cas, définitivement quitté le pays quelques semaines à peine après la fin du génocide. 4.2 La Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30) prévoit certes, à son art. 1C ch. 5 al. 2, qu'une personne peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. Le fait que le risque de persécution ait disparu n'est donc pas déterminant ; l'application de cette disposition suppose toutefois qu'au moment de son départ, la personne intéressée remplissait effectivement les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans la décision de principe publiée sous JICRA 2000 no 2, relative à la Bosnie-Herzégovine, mais dont il sied ici de s'inspirer, vu la similitude de la question à résoudre, la CRA avait alors considéré que le fait de rester encore durant un long laps de temps dans le pays d'origine, alors que le risque de persécution (au sens de l'art. 3 LAsi) avait cessé, empêchait de faire découler, de l'existence d'un traumatisme causé par une persécution antérieure, la reconnaissance de cette qualité. En effet, lorsque des personnes se prévalent d’une persécution passée pour justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, il y a lieu d’examiner d’abord si, au moment de leur départ du pays, les circonstances permettant de présumer un risque de répétition de cette persécution demeuraient objectivement les mêmes ou si, au contraire, elles avaient changé, de sorte que ce risque pouvait raisonnablement être exclu. Dans la seconde hypothèse, point n'est besoin de pousser plus loin l'examen. La doctrine admet, en effet, que l'asile n’a pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice en guise de "dédommagement" des préjudices subis, mais uniquement des personnes qui ont impérativement besoin de la protection de la Suisse dès lors qu’elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à l'emprise de l'Etat qui les a persécutées (cf. W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 et 127 ; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 293 ; cf. aussi FF 1977 III 123), ou alors, selon la Page 6

E-5524/2006 théorie de la protection maintenant admise (cf. décision de principe publiée sous JICRA 2006 no 18), à celle de tiers persécuteurs. Dès lors, une persécution passée n’est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l’on peut exclure toute persistance d’une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution analogue. 4.3 Tel est le cas du recourant, quelle que soit la gravité des atteintes qu'il a subies. En effet, depuis juillet 1994, le risque de persécution en raison de l'origine ethnique avait disparu. En conséquence, le traumatisme indubitable que l'intéressé a connu, et dont il souffre encore aujourd'hui, n'est pas de nature à établir sa qualité de réfugié. 5. 5.1 Il faut encore apprécier la pertinence, en matière d'asile, des faits survenus entre juillet 1994 et juillet 2000, date du départ du recourant. Comme d'autres survivants du génocide, il aurait fait l'objet, à l'en croire, de menaces de mort par le responsable de la disparition de sa famille, qui voyait en lui un témoin gênant. 5.2 Aujourd'hui, l'origine non étatique de la persécution alléguée n'est plus déterminante, dans la mesure où les autorités d'asile suisses reconnaissent que cette persécution peut aussi être le fait de tiers (cf. JICRA 2006 no 18 déjà citée). Toutefois, cette reconnaissance suppose que la victime ne puisse trouver protection, de manière efficace, auprès des autorités de son Etat national. En l'état, et quoi qu'en dise le recourant, une telle possibilité lui était ouverte. Certes, des survivants du génocide (de l'ordre de quelques dizaines) ont effectivement été tués par des participants aux massacres, qui voulaient les faire taire et éviter tout témoignage les incriminant (cf. notamment OSAR, Requérants d'asile en provenance du Rwanda, prise de position du 21 mai 2001). Toutefois, ces personnes ont été, dans la grande majorité des cas, victimes d'inconnus, et qu'elles-mêmes n'auraient pu identifier avant qu'ils passent à l'acte. Dans le cas présent, le recourant aurait cependant été menacé par un homme dont il connaissait parfaitement l'identité ; dans ce contexte, il lui aurait été loisible de demander la protection des autorités contre ce risque tout à fait identifié, aide qu'elles n'avaient aucun motif de lui refuser. Page 7

E-5524/2006 On ne peut en effet prétendre que le gouvernement rwandais, quand bien même il tentait à l'époque, et tente encore, de rétablir la concorde entre les ethnies, avait alors encouragé ou soutenu les Hutus se livrant à des représailles contre les rescapés du génocide, ni qu'il avait sciemment toléré leur action. Le régime dominé par le FPR a certes été obligé de tolérer, dans l'administration ou les services publics, la présence de cadres hutus dont le passé n'était pas toujours clair, mais les compétences indispensables ; de même, il éprouve depuis longtemps des difficultés pratiques à protéger les rescapés du génocide. Il ne s'ensuit toutefois aucunement que le gouvernement ait admis que ces derniers soient l'objet de représailles ou d'agressions, et prétendre que sa politique d'apaisement le conduirait à fermer les yeux est abusif. Le fait que le recourant ait pu se heurter à des négligences ou à des retards dans ses efforts pour se faire rendre justice ne permet donc pas d'admettre qu'il ait été la cible d'une persécution, qui plus est par une seule personne, ou un très petit groupe (à savoir Y._______ et ses affidés). 5.3 Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé n'a pas jugé nécessaire, après son arrivée en Suisse en 2000, de déposer une demande d'asile. Quelles que soient ses raisons pour agir ainsi, il a faussement prétendu, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile en 2005, être rentré au Rwanda en 2001 et y être resté encore quatre ans, alors qu'il se trouvait en réalité, comme il a bien dû le reconnaître, sur le territoire suisse. Or, de jurisprudence constante, l'autorité d'asile suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 cons. 7, p. 176ss ; 1996 no 25 cons. 5b cc, p. 247ss) a toujours admis que, de manière générale, devait exister un rapport de connexité temporelle étroit entre le départ du pays d'origine et le dépôt de la demande ; la personne persécutée dans son Etat national est tenue de demander protection le plus vite possible après son arrivée en Suisse. Le mensonge du recourant indique bien qu'il était conscient de cette nécessité, puisqu'il a considéré comme nécessaire d'étayer ses motifs, dont il connaissait l'inanité, en inventant de toutes pièces de nouvelles persécutions. 5.4 Le Tribunal ne peut donc faire autrement que constater que l'intéressé n'a en rien établi qu'il courait, au moment de son départ du Page 8

E-5524/2006 Rwanda, un quelconque risque de persécution. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance I sur l'asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-5524/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée en date du 3 mai 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : deux livres) - à l'autorité intimée (n° réf. N _______ ; par courrier interne) - au _______ (par courrier simple) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10

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