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Bundesverwaltungsgericht 30.06.2011 E-551/2011

30. Juni 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,352 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 10 décembre 2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-551/2011 Arrêt du 30 juin 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Thomas Wespi, Maurice Brodard, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, B._______, Sri Lanka, tous deux représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), place de la Gare, 1337 Vallorbe, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 10 décembre 2010 / N (…).

E-551/2011 Page 2 Faits : A. Le 19 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile pour elle et son fils auprès du Consulat général de Suisse à Mumbai (Inde), son beau-frère, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, ayant offert de les prendre en charge. Dans un courrier de deux pages, l'intéressée a exposé être une ressortissante sri-lankaise, appartenant à la communauté tamoule, et avoir quitté le Sri Lanka avec son plus jeune fils suite au décès de son époux, membre du LTTE, le (date). Après avoir vécu dans un camp, elle aurait rejoint C._______ le 25 juin 2009 où elle vivrait seule sans aucune aide. Elle a ajouté ne pas pouvoir retourner au Sri Lanka où elle et son fils risqueraient d'être arrêtés par les forces armées sri-lankaises ou enrôlés par des groupes paramilitaires. Par courrier du 22 janvier 2010 adressé audit Consulat général, le beau-frère de l'intéressé a confirmé les renseignements fournis par celle-ci. Il a transmis une copie de son permis B, de plusieurs décomptes de salaire et de son bail à loyer en Suisse. Différents documents d'identité, certificats de naissance, actes de mariage et photographies ont également été produits ainsi qu'une carte attestant l'enregistrement de l'intéressée et de son fils dans un camp pour personnes déplacées. B. Par courrier du 17 février 2010, la représentation suisse en Inde a invité l'intéressée, par des questions individualisées, à donner davantage d'informations sur les raisons précises de son départ du Sri Lanka, sur son impossibilité à rester en Inde et sur les problèmes concrets rencontrés dans son pays d'origine. C. Par courrier du 28 février 2010, l'intéressée a répété avoir quitté son village suite au décès de son époux et à l'engagement de celui-ci au sien du LTTE. Elle a ajouté ne plus avoir aucune parenté au Sri Lanka et avoir quitté le camp pour personnes déplacées à cause d'énormes souffrances endurées. Elle a rappelé son impossibilité à retourner dans son village d'origine sous contrôle de l'armée sri-lankaise, recherchant les personnes ayant fui un camp. Elle a produit la copie du courrier de son beau-frère du 22 janvier 2010, des documents d'identité et de son certificat de mariage, d'une attestation de domicile et sa traduction en anglais, d'un article d'un journal, ainsi que du certificat de décès de son époux.

E-551/2011 Page 3 D. Par courrier du 20 juillet 2010, la mandataire de l'intéressée a requis de l'ODM des informations sur l'avancement de la procédure. E. Par courrier du 29 juillet 2010, l'ODM a indiqué à l'intéressée que le Consulat général de Mumbai n'était pas en mesure de procéder à une audition et lui a donné un délai pour fournir des informations complémentaires relatifs à sa demande d'asile, en particulier sur un éventuel titre de séjour en Inde. F. Par courrier du 24 août 2010, l'intéressée a déclaré ne pas avoir déposé de demande d'asile en Inde et ne disposer, dans ce pays, d'aucune autorisation de séjour. Elle a transmis une attestation de la personne chez laquelle elle logeait de manière temporaire à C._______. G. Par courrier du 21 octobre 2010, l'intéressée a demandé des informations sur l'avancement de la procédure, précisant que son logeur ne souhaitait plus prolonger son hospitalité. H. Par décision du 10 décembre 2010, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée et son fils à entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile, considérant qu'ils ne remplissaient aucune des conditions posées aux art. 51 ou 52 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a retenu qu'ils n'avaient aucune attache particulière avec la Suisse et qu'il pouvait être attendu d'eux qu'ils sollicitent la protection de l'Inde où ils séjournaient actuellement sans encourir de risques. I. Dans son recours interjeté le 17 janvier 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée, par le biais de son mandataire toujours, a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à l'autorisation qu'elle et son fils entrent sur le territoire suisse. Elle a également requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a soutenu que son beau-frère (frère de son défunt mari), titulaire d'un permis B et bien intégré en Suisse, était la seule famille qu'il lui restait, constituant ainsi une attache particulière avec la Suisse et un soutien important pour elle et son enfant. Elle a argué que l'ODM n'avait pas tenu compte du fait

E-551/2011 Page 4 qu'elle et son fils n'étaient hébergés que temporairement chez une connaissance à C._______, laquelle aurait réitéré, le 13 janvier 2010, son intention de cesser de les aider. En sus de la précarité de sa situation en Inde, elle a rappelé ses craintes d'être arrêtée par les autorités srilankaises ou assassinée de manière anonyme en cas de retour dans son pays d'origine, arguant de la vraisemblance d'une mise en danger de sa vie. Elle a également soutenu que les règles de procédure avaient été violées puisqu'elle n'avait pas été entendue dans le cadre d'une audition, renonciation que l'ODM n'avait pas motivé dans la décision querellé. Elle a produit une copie du courrier de son beau-frère du 15 janvier 2010 et des décomptes salaire de celui-ci ainsi qu'une autre de l'attestation d'hébergement temporaire de son logeur. Elle a également fait parvenir deux attestations bancaires démontrant que son beau-frère lui envoie de l'argent à C._______. J. Par décision incidente du 26 janvier 2011, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'ODM à formuler sa réponse. K. Par détermination du 8 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ni moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation. Il a mis en exergue le fait que l'intéressée avait été informée de l'impossibilité de la représentation suisse à procéder à son audition et qu'elle avait été invitée à transmettre des informations complémentaires, de sorte que son droit d'être entendu avait ainsi été respecté. Cette réponse a été transmise à la recourante avec un délai pour transmettre ses observations. L. Par courrier du 10 mars 2011, la recourante a répliqué que l'ODM n'avait pas fourni de motivation suffisante, qu'il n'était pas entré en matière sur son impossibilité à retourner au Sri Lanka et qu'elle devait être autorisée à entrer en Suisse avec son enfant puisqu'elle ne pouvait poursuivre son séjour en Inde. M. Par courrier du 16 juin 2010, l'intéressée a répété qu'elle ne pouvait pas rester à C.________ chez son logeur qui la sommait quotidiennement de partir. Elle a ajouté que la maintenir dans une situation aussi précaire, laquelle se péjorait de jour en jour, était contraire à l'art. 3 de la

E-551/2011 Page 5 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). N. Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante et son fils ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours, sous réserve du considérant 2 ci-dessous, est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. 2.2. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile et l'autorisation d'entrer en Suisse à la recourante et à son fils. La conclusion de la recourante tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est, par conséquent, irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1

E-551/2011 Page 6 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 3. 3.1. En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 3.2. En l'occurrence, le Tribunal renonce, par économie des moyens, à procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais, qui sont parfaitement compréhensibles 4. Le Tribunal doit, ensuite, se prononcer sur les questions de nature formelle. 4.1. Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. ATAF 2007/30 p. 357ss). Au sens de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l’office la demande d’asile accompagnée d’un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à l’ODM le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1). 4.2. En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée auprès du Consulat général de Suisse à Mumbai par l'intéressée. L'ODM a

E-551/2011 Page 7 ensuite rendu sa décision sur la base du dossier uniquement sans qu'aucune audition n'ait été effectuée. Par courrier des 17 février et 29 juillet 2010, la représentation suisse à Mumbai, respectivement l'ODM, ont toutefois informé l'intéressée de l'impossibilité de procéder à une audition, celle-ci ayant également été invité, à deux reprises à fournir, par écrit, davantage d'informations sur sa demande d'asile, par le biais de questions individualisées comportant des questions tout à fait concrètes. La recourante, représentée par un mandataire, a, de plus, eu tout loisir de s'expliquer davantage sur ses motifs d'asile et de déposer tous les moyens de preuve utiles durant tout le temps qu'a duré la procédure ordinaire et la procédure de recours, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Enfin, la représentation suisse a Mumbai a transmis à l'ODM un rapport accompagnant la demande d'asile. Au vu de ce qui précède et à la lecture des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être entendu de l'intéressée ayant été respecté sur ce point déjà. 4.3. Sous l'angle de l'obligation de motiver, le Tribunal constate que l'ODM, n'a pas fait mention, dans la décision querellée, de l'impossibilité de procéder à une audition de la recourante en Inde. Toutefois, celle-ci a pu se prononcer sur cette question, l'ODM l'en ayant informée par courrier du 29 juillet 2010. En outre, l'ODM a été invité, dans le cadre de la procédure de recours (cf. let. J supra), à s'exprimer tout particulièrement sur ce point. L'intéressée a, quant à elle, pu fournir ses observations par réplique du 10 mars 2011. Dans ces conditions, il faut considérer que, si violation de l'obligation de motiver il y a eu, celle-ci a été guérie au stade du recours (cf. ATAF précité, consid. 8.2). 4.4. Le Tribunal conclut, dès lors, que l'état de fait pertinent a été établi à suffisance de droit et que le droit d'être entendu de l'intéressée a été suffisamment respecté en l'occurrence. 5. 5.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression

E-551/2011 Page 8 psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 5.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5.3. L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi). 5.4. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/4 p. 38; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 6. 6.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d’établir les faits, l’office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b i.f. p. 129 ss). 6.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b

E-551/2011 Page 9 p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s.; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 6.1. Concernant, tout d'abord, les craintes alléguées par l'intéressée qu'en cas de retour au Sri Lanka, elle et son fils soient arrêtés par les forces armées sri-lankaises, enrôlés par des groupes paramilitaires ou assassinés de manière anonyme, le Tribunal constate qu'il s'agit là de simples assertions, qui ne sont nullement étayées par des moyens de preuve concrets. Il n'apparaît, de plus, pas que l'époux défunt de l'intéressée ait pu exercer un rôle particulier au sein du LTTE ni que la recourante puisse constituer encore aujourd'hui une quelconque cible, éléments d'ailleurs non allégués. Force est, en outre, de remarquer que ledit décès remonte maintenant à plus de (…) ans et que la situation au Sri Lanka s'est passablement modifiée depuis lors. De même, les indications de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait plus aucune parenté au Sri Lanka ne sont que de simples affirmations de sa part. Or, aucun élément tangible ne permet de conclure qu'elle ne pourrait compter sur aucun soutien à son retour au Sri Lanka. Partant, la recourante et son fils ne sauraient se voir reconnaître la qualité de réfugiés, les conditions posées par l'art. 3 LAsi n'étant pas réalisées. 6.2. Au demeurant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que, même à supposer que l'intéressée et son fils ne puissent rentrer dans leur pays d'origine, on peut attendre d'eux qu'ils poursuivent leur séjour en Inde où ils vivent depuis maintenant deux ans et où ils peuvent solliciter la protection de leur pays d'accueil. De plus, rien dans le dossier ne permet de conclure qu'ils sont exposés dans ce pays à un danger imminent. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute que leurs conditions de vie en Inde sont difficiles et que leur logeur souhaite mettre un terme à son hospitalité, cela ne saurait suffire à considérer qu'une poursuite de leur séjour dans leur Etat d'accueil ne peut être exigée. Au contraire, il faut considérer que la recourante, encore jeune, et son fils devraient pouvoir continuer d'y vivre, son beau-frère en Suisse pouvant d'ailleurs continuer à leur procurer une aide financière, comme il l'a fait jusqu'à présent.

E-551/2011 Page 10 6.3. Reste à se demander s'il doit être renoncé à l'exigence de la poursuite du séjour en Inde du fait qu'il existerait des relations particulières entre les recourants et la Suisse. En l'état, l'unique attache qu'ils présentent avec la Suisse est la présence du beau-frère de l'intéressée. Ce seul élément ne permet toutefois pas d'admettre l'existence de relations particulièrement étroites avec la Suisse, nécessaires pour autoriser son entrée dans ce pays avec son fils. Il n'est, par ailleurs, pas établi que l'intéressée et son fils se trouveraient, en raison d'une maladie grave par exemple, dans un état de dépendance nécessitant un encadrement particulier de la part du beau-frère, séjournant en Suisse. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de l'autorisation d'entrée en Suisse, doit être rejeté. 8. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 26 janvier 2011, il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)

E-551/2011 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judicaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :

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