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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2020 E-5499/2020

4. Dezember 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,413 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 8 octobre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5499/2020

Arrêt d u 4 décembre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 octobre 2020 / N (…).

E-5499/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 juin 2020, par le recourant, selon ses déclarations ressortissant afghan, mineur, d’ethnie pachtoune et né dans la région de B._______ (province de C._______), les procès-verbaux de ses auditions des 23 juillet, 12 août et 25 septembre 2020, la décision du 8 octobre 2020, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 novembre 2020, contre cette décision, concluant à l’annulation de cette dernière, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi qu’à la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-5499/2020 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, de sérieux préjudices au sens défini plus haut, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5 p. 827, 2008/12 consid. 5.1 p. 154) qu'en l'espèce, le recourant a allégué, en substance, être né et avoir vécu dans sa petite enfance dans un village sis dans la province de C._______, près de D._______, que son père aurait été recruté par les Arbakis (miliciens travaillant pour les polices locales) pour lutter contre les Talibans dans sa région,

E-5499/2020 Page 4 qu’il aurait été tué par ceux-ci, comme sa mère, alors que lui-même n’était qu’un jeune enfant, que deux de ses oncles auraient, eux aussi, été tués ensuite, alors qu’ils étaient en mission avec les Arbakis, que son grand-père, qui avait un rôle de commandant dans les Arbakis, aurait été arrêté et emprisonné pour avoir fui devant les Talibans, que, vu la situation régnant dans leur village, la grand-mère du recourant, avec laquelle il vivait à l’instar de ses frère et sœur et de plusieurs de ses tantes et cousins, se serait déplacée avec eux en ville ou dans les alentours de D._______, qu’en 2019, sa grand-mère aurait reçu des messages de menaces, à deux ou trois reprises, sur son téléphone, de la part de personnes lui reprochant de scolariser les enfants de la famille, et en particulier les filles, que la famille ne serait pas trop inquiétée de ces menaces, dans la mesure où leurs auteurs ne s’étaient pas présentés et que la famille était « loin de penser qu’il s’agissait des Talibans », que, deux ou trois semaines après la dernière menace téléphonique, le recourant aurait reçu une lettre dans laquelle les Talibans lui faisaient savoir qu’il était considéré comme un de leurs ennemis en raison de l’engagement des membres de sa famille aux côtés des Arbakis, et lui ordonnaient d’arrêter de fréquenter l’école et de quitter la région, à moins qu’il n’accepte de les rejoindre et de se battre à leurs côtés, que, quelques semaines plus tard, des Talibans se seraient rendus à son domicile, s’en seraient violemment pris à sa grand-mère, ainsi qu’aux enfants présents dans la maisonnée, leur reprochant le fait d’aller à l’école, qu’à la suite de cette visite, le recourant n’aurait plus osé se rendre au lycée durant quelques semaines, avant de se résoudre à reprendre les cours, que, deux semaines après avoir recommencé le lycée, il aurait été abordé, dans la rue, par trois personnes menaçantes ressemblant aux Talibans venus à leur domicile, qui auraient commencé à l’agresser parce qu’il n’avait pas suivi leurs ordres, que les trois hommes auraient heureusement fui à l’arrivée fortuite d’un passant,

E-5499/2020 Page 5 qu’après ces incidents, il se serait vraiment senti en danger, que, sur le conseil de sa grand-mère et d’un de ses oncles, vivant en Suisse, il aurait quitté son pays, avec un cousin plus jeune, dans l’intention de rejoindre son oncle en Suisse, que le SEM a considéré que les motifs d’asile n’étaient pas pertinents en regard de l’art. 3 LAsi, que, d’une part, il a estimé qu’il n’y avait aucun lien de causalité temporelle entre les attaques subies par les membres de la famille de l’intéressé qui travaillaient au sein des Arbakis et les problèmes qu’il avait personnellement rencontrés avec les Talibans, beaucoup plus tard, que, d’autre part, il a considéré qu’il n’avait pas été personnellement visé par les Talibans, mais qu’il avait été victime du contexte de violence généralisée régnant dans la région, que, dans son recours, l’intéressé conteste cette appréciation en reprochant au SEM une motivation trop succincte, qui ne tient pas compte des particularités de sa situation, qu’il soutient avoir été personnellement visé par les Talibans, à la fois en représailles à l’engagement de ses parents dans les milices des Arbakis et parce que sa famille envoyait les filles à l’école, que cette argumentation n’est pas fondée sur des éléments objectifs permettant de conclure à un risque de persécution pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’il sied tout d’abord de relever que la région d’où le recourant dit venir, située aux confins nord de l’agglomération de la ville de D._______, est depuis de longues années disputée entre les Talibans et les autorités gouvernementales (cf. notamment Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], La situation sécuritaire dans le village de Bagh e-Shamal, août 2019, consulté le 26 novembre 2020 sur le site www.OFPRA.gouv.fr), que la situation d’insécurité qui en découle pour toute la population, si elle justifie l’octroi de l’admission provisoire, ne suffit pas à démontrer que tous les habitants font l’objet d’une persécution ciblée, au sens de l’art. 3 LAsi,

E-5499/2020 Page 6 que le recourant prétend que tel est son cas, parce que les membres de sa famille ont fait partie des Arbakis, que, toutefois les faits allégués, dont le SEM n’a pas discuté la vraisemblance, ne permettent pas d’arriver à une telle conclusion, que le recourant ne prétend pas avoir subi, avant son départ, de graves préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il aurait été frappé et insulté lors de la visite des Talibans à son domicile et lorsqu’il a été agressé sur le chemin de l’école, que cette attitude hostile des Talibans à l’égard des personnes qui ne suivent pas leur enseignement n’équivaut pas encore à une persécution personnelle, ciblée et d’une intensité suffisante pour être assimilée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, que le recourant prétend cependant que les Talibans le visaient personnellement, depuis qu’il était devenu l’homme de la famille, que, dans la lettre qu’il aurait reçue, ils l’auraient sommé de cesser de fréquenter l’école et de les rejoindre ou de quitter le pays, que, lorsqu’ils l’auraient abordé sur la route, ils lui auraient dit que s’il continuait à aller à l’école il allait être tué comme ses parents, que s’il avait été aussi évident que la famille de l’intéressé était dans le collimateur des Talibans et touchée depuis de nombreuses années par sa lutte contre eux, au cours de laquelle plusieurs proches avaient péri, sa grand-mère, mais lui également, auraient pris au sérieux ces menaces dès le début, et aurait pris plus tôt la décision de l’éloigner du pays, que, par ailleurs, si les Talibans avaient agi par pure vengeance ou par crainte de le voir rejoindre, comme sa parenté, les forces qui leurs sont opposées, les Talibans auraient agi plus tôt ou l’auraient éliminé, qu’au lieu de cela, ils s’en seraient, selon le recourant, tenus à des menaces, sur une longue période (entre six mois et une année), sans en mettre aucune à exécution, qu’on ne peut ainsi considérer que les Talibans le visaient personnellement, en raison de son appartenance familiale, mais bien qu’il était victime, comme les autres habitants de la région, des pressions que

E-5499/2020 Page 7 ceux-ci exerçaient, lorsque cela leur était possible, sur l’ensemble de la population qui ne suivait pas leurs préceptes, notamment en matière d’enseignement, qu’au demeurant le recourant a aussi déclaré que les Talibans n’avaient pas le contrôle de la ville de D._______, que, selon ses déclartions, les individus venus à leur domicile, comme ceux qui l’auraient agressé dans la rue, se seraient rapidement éloignés à l’approche de voisins ou de passants, qu’en définitive, sa décision de quitter le pays paraît davantage, au vu des faits allégués, avoir été guidée par son désir de pouvoir continuer ses études de manière moins tourmentée et à l’abri du climat d’insécurité régnant dans sa région, lequel a d’ailleurs justifié son admission provisoire, que le recourant a bien exprimé cette idée au terme de son audition du 12 août 2020, expliquant qu’il avait voulu venir en Suisse afin de s’y mettre à l’abri à cause de sa situation familiale en lien avec la situation sécuritaire en Afghanistan et afin de réaliser son rêve de vivre dignement dans un endroit sûr, d’étudier et de construire un avenir, qu’ainsi, l’argumentation du SEM apparaît ainsi conforme à l’art. 3 LAsi, qu’il n’y a pas lieu de conclure à une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au regard de l’art. 3 LAsi, que le SEM n’a aucunement méconnu, comme le lui reproche le recourant, la situation régnant dans sa région d’origine, dans son ensemble, qu’il a cependant conclu, avec raison, que le motif du départ de l’intéressé résidait dans l’insécurité générale due à la situation de conflit dans cette région, qui a justifié de renoncer à l’exécution du renvoi, et non en une persécution ciblée visant l’intéressé pour des motifs déterminants au regard de l’art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a, à raison, refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour

E-5499/2020 Page 8 ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que la question de l’exécution de cette mesure ne se pose pas puisque le SEM y a renoncé et a mis le recourant au bénéfice d’une admission provisoire, que le recours est, ainsi, rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d’espèce (cf. art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

E-5499/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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