Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.12.2020 E-5486/2020

8. Dezember 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,865 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 13 octobre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5486/2020

Arrêt d u 8 décembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (juge unique), avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge, Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 octobre 2020 / N (…).

E-5486/2020 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, d’ethnie tamoule, originaire du village B._______, près de Jaffna, en date du 11 novembre 2019, les procès-verbaux de ses auditions des 18 novembre et 27 décembre 2019 ainsi que du 4 septembre 2020, dont il ressort en particulier que le 5 octobre 2019, le prénommé, qui travaillait comme agent de sécurité pour un établissement (…), se serait fait agresser par quatre inconnus qui auraient exigé qu’il leur remette son arme de service, que, suite à cet évènement, il aurait été interrogé à une reprise en sortant du travail, puis, quelques jours plus tard, enlevé, détenu et malmené par des agents du CID (Criminal Investigation Department), qui le soupçonnaient d’avoir des liens avec les LTTE et de dissimuler des armes, qu’il aurait pu s’enfuir trois jours plus tard grâce à l’aide d’un passeur engagé par ses parents et d’un agent des CID, et aurait quitté le Sri Lanka par l’aéroport international de Colombo, muni d’un faux passeport, le (…) octobre 2019, les documents produits par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile, à savoir un certificat de naissance, des photographies relatives à sa formation de garde, la photographie d’un article de presse ayant trait à la mort de son « frère » en 2005 ainsi que les certificats de décès de celui-ci et de deux cousins morts en 2005 et 2006, la décision du 13 octobre 2020, notifiée le 15 octobre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, en raison de l'invraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 novembre 2020 (date du sceau postal) formé contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes de dispense de paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

E-5486/2020 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, il n’est pas vraisemblable que l’intéressé soit soupçonné par les autorités sri-lankaises d’avoir des liens avec les LTTE et qu’il ait pour ce motif rencontré les problèmes décrits (agression, interrogatoires et enlèvement),

E-5486/2020 Page 4 qu’en effet, son récit est émaillé de trop de contradictions et d’incohérences pour qu’il puisse y être accordé le moindre crédit, qu’à titre d’exemple, l’intéressé a d’abord déclaré qu’il avait été interrogé par plusieurs agents du CID à la jonction de C._______ deux jours après avoir été agressé par des tiers sur son lieu de travail, pour ensuite soutenir qu’il avait été interpellé cinq jours après cet événement par un seul agent, sur la route A9 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 27 décembre 2019, R 32 et 81 ainsi que du 4 septembre 2020, R 13), que suite à cet événement, il a indiqué tantôt être resté deux jours à la maison avant de retourner travailler, tantôt ne pas avoir quitté son domicile pendant une semaine (cf. p-v d’audition du 27 décembre 2019, R 81 et du 4 septembre 2020, R 21), qu’au sujet de sa détention, il a également tenu des propos divergents, qu’il a ainsi affirmé avoir découvert qu’il se trouvait dans le camp du CID de son village lorsque ses parents étaient venus le voir (le deuxième jour de sa détention) pour ensuite soutenir qu’il ignorait où il était détenu jusqu’à sa libération (cf. p-v d’audition du 27 décembre 2019, R 124 et du 4 septembre 2020, R 44), que si le CID le soupçonnait réellement d’avoir des liens avec les LTTE et d’avoir dissimulé des armes, il n’aurait certainement pas autorisé ses parents à lui rendre visite en détention, dans les circonstances décrites, ni proposé de le libérer contre le versement d’une somme d’argent, que de manière générale, la description faite par le recourant de son prétendu enlèvement et de sa détention, éléments essentiels de sa demande d’asile, est peu crédible et dépourvue de détails significatifs d’une expérience réellement vécue, qu’il apparaît ainsi peu convaincant que, peu avant de le faire monter dans un van, ses kidnappeurs aient pris la peine de s’identifier en lui montrant leurs pièces d’identité pour ensuite lui bander les yeux et lui attacher les mains, que, de même, il apparaît pour le moins douteux qu’ils aient agi de la sorte devant l’ami du recourant, qui aurait alors aisément pu les suivre en moto,

E-5486/2020 Page 5 que, de même, la facilité avec laquelle le recourant aurait pu être libéré du jour au lendemain par le passeur qui lui aurait ensuite fait quitter le Sri Lanka, lui-même aidé par un agent du CID haut placé, n’est pas crédible, que quoi qu’il en soit, constatant son évasion en octobre 2019 déjà, il n’est pas non plus vraisemblable que les autorités aient attendu jusqu’en juillet 2020, soit près de neuf mois, pour activement le rechercher, que l’assiduité dont elles feraient preuve depuis lors, en se rendant toutes les semaines à son domicile pour obtenir des informations à son sujet alors que sa famille les aurait informés qu’il avait quitté le pays, est également contraire à toute logique, qu'au demeurant, il n'est pas logique qu'il ait été soupçonné en octobre 2019 d'avoir entretenus des liens avec les LTTE, à l'instar de son « frère » et de ses cousins, décédés en 2005 et 2006, alors même qu'il n'était encore qu'un enfant durant la guerre et qu'il ne se serait jamais engagé politiquement, qu’en outre, si de tels soupçons avaient été portés contre lui ou contre sa famille, il est pour le moins surprenant qu’il ait obtenu un poste de garde auprès de l’une des plus grandes (…) étatiques du Sri Lanka, ce qu’il admet lui-même en indiquant que ce travail n’aurait pas été confié à une personne « qui a une mauvaise réputation » (cf. p-v d’audition du 27 décembre 2019, R 106), que c’est dès lors à raison que le SEM a considéré que les prétendus liens entretenus par sa famille avec les LTTE par le passé, ne permettaient pas d’expliquer pour quelles raisons il était subitement tombé dans le collimateur des autorités de police en octobre 2019, que les moyens de preuve produits ne sont pas davantage de nature à étayer les dires de l’intéressé, que l’article de presse et les certificats tendant à attester la mort de son « frère » et de ses cousins n’établissent en rien la vraisemblance des motifs ayant prétendument menés le CID à s’intéresser à lui quinze ans plus tard, ni, par voie de conséquence, l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures en raison de ses liens familiaux, qu'il en va de même des photographies relatives à sa formation de garde,

E-5486/2020 Page 6 que, vu ce qui précède, le recourant n’a pas rendu crédible avoir quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués, que le recours ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu’il doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'asile, qu’il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht ») combiné à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5), que, selon cette jurisprudence, une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile est notamment admise, lorsqu’une personne a entretenu des liens présumés ou avérés avec les LTTE, pour autant qu’elle soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence précité consid. 8.5.3), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, qu'en effet, comme déjà dit, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’il avait été persécuté et recherché par les autorités de son pays, que, de même, il ne saurait être retenu sur la base de ses déclarations qu’il pourrait être considéré, par les autorités sri-lankaises, comme une personne susceptible d'être soupçonnée de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et d’être identifiée à son retour comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion nationales (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s.), que les rapports internationaux, auxquels il se réfère dans son recours, font état des traitements réservés aux personnes d’ethnie tamoule qui retournent au Sri Lanka sur une base volontaire ou forcée et ne le concernent pas personnellement, de sorte qu’ils sont sans pertinence en l’espèce, que le fait qu’il soit d’ethnie tamoule, séjourne en Suisse en tant que requérant d’asile depuis environ une année et qu’il doive retourner au Sri Lanka, muni d’un document de voyage temporaire, ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une

E-5486/2020 Page 7 crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu’il pourrait attirer sur lui l’attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. arrêt de référence précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que la dégradation de la situation sur le plan des droits de l’homme au Sri Lanka suite aux dernières élections présidentielles (cf. rapport de l’OSAR du 10 avril 2020 intitulé « Sri Lanka : situation politique actuelle, surveillance de la diaspora, collecte de fonds à l'étranger pour les victimes de la guerre », cité par le recourant) n’est pas en soi déterminante, puisqu’elle touche l’ensemble de la population et ne vise pas directement et personnellement le recourant, qu’ainsi, la crainte de celui-ci d’avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n’est pas objectivement fondée, que son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit dès lors aussi être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi l’existence de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel d’être soumis à des traitements prohibés à son retour au pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, R.J. contre France du

E-5486/2020 Page 8 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 12.2), que dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence précité consid. 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l’intéressé provient de Jaffna, où les renvois de ressortissants sri-lankais d’ethnie tamoule sont en principes exigibles (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.3.2), qu’il est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle, d'un large réseau familial (parents, frère et sœurs, oncles et tantes) susceptible de l’assister et qu’il n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers au stade du recours, que l’exécution de son renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,

E-5486/2020 Page 9 dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5486/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

E-5486/2020 — Bundesverwaltungsgericht 08.12.2020 E-5486/2020 — Swissrulings