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Bundesverwaltungsgericht 09.01.2014 E-5474/2012

9. Januar 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,578 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 12 septembre 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5474/2012

Arrêt d u 9 janvier 2014 Composition William Waeber (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 septembre 2012 / N (…).

E-5474/2012 Page 2

Faits : A. Le recourant a déposé, le 27 novembre 2008, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement sur ses données personnelles, le 1 er décembre 2008. L'audition plus approfondie sur ses motifs d'asile a eu lieu le 13 octobre 2009. Selon ses déclarations, le recourant est un ressortissant iranien, d'ethnie turque, originaire de la région de B._______. Il aurait vécu depuis 1985 environ avec ses parents à Téhéran où il aurait, en dernier lieu, travaillé comme serveur dans des cafés. Au moment de son départ, il aurait été sans travail depuis près de deux ans. En substance, il a affirmé avoir quitté son pays en raison des difficultés rencontrées dans le cadre de sa procédure de divorce et des préjudices subis de la part de son beau-père. Celui-ci, un membre du Sepah-e-Pasdaran (gardiens de la révolution), (…), très conservateur sur le plan religieux, se serait toujours montré hostile à son égard, notamment parce que sa propre famille était plus ouverte et libérale. Devant l'insistance de sa fille, il aurait finalement donné son accord pour le mariage. La cérémonie devant "l'état civil religieux" (mahzar) aurait eu lieu en (…) 2005. Les choses se seraient inexplicablement gâtées à partir du moment où son épouse serait venue vivre avec lui, environ deux ans et demi plus tard. Après deux mois de vie commune, à l'occasion d'une visite chez ses parents, elle aurait refusé de rentrer à la maison. Trois jours plus tard, le recourant aurait été convoqué chez le juge, sa femme ayant introduit une action en divorce. Son beau-père aurait envoyé quelqu'un reprendre tout le mobilier du couple. Devant le juge, le recourant ne se serait pas déclaré prêt à acquiescer au divorce, car il n'aurait pas disposé de la somme requise pour le remboursement de la dot (mehrieh), qui s'élevait à 250 pièces d'or. Le juge aurait exigé, pour le libérer, qu'il verse immédiatement le tiers de ce montant, soit environ 19 millions de "toumans". Comme il n'en avait pas les moyens, il aurait été transféré à la prison de C._______. Il aurait été libéré quinze jours plus tard contre paiement d'une caution s'élevant à 19 millions de toumans, versée par l'intermédiaire de son père. Convoqué par le juge, le recourant aurait été astreint à verser à son épouse, qui aurait été enceinte, une rente (nafagheh) mensuelle (ou bi-mensuelle) d'une pièce d'or (environ 240'000 toumans"). Cette somme aurait été beaucoup trop élevée par rapport à

E-5474/2012 Page 3 ses moyens financiers. Après deux versements, il n'aurait plus été capable de payer la rente. Convoqué par le Tribunal, il n'aurait pas répondu par crainte d'être arrêté. Il aurait reçu une seconde convocation, à laquelle il n'aurait pas donné suite. De son côté, son beau-père ne serait pas resté inactif. A quatre reprises, il lui aurait envoyé des miliciens (Bassidji) de sa connaissance pour l'intimider. La première fois, ceux-ci l'auraient roué de coups. Cela se serait passé environ deux mois après que son épouse ait quitté le foyer. Lors de leur dernière confrontation, environ cinq mois avant son départ du pays, il aurait été arrêté par quatre ou cinq d'entre eux, pas loin de la maison de son beau-père. Ils lui auraient (… [description des mauvais traitements]). Ils ne l'auraient laissé partir que le lendemain, en lui faisant signer une déclaration selon laquelle ils l'avaient appréhendé parce qu'il importunait des filles sur la rue, et selon laquelle il n'avait subi aucun mauvais traitement. Usant de ruse, son beau-père l'aurait finalement invité, le (…) 2008, à venir discuter, en lui faisant croire que sa fille voulait reprendre la vie commune. Leur entrevue aurait très vite dégénéré. Il aurait réussi à s'échapper, mais son beau-père l'aurait poursuivi à vélomoteur et, après l'avoir rejoint, lui aurait asséné un coup de poing, qui lui aurait brisé le nez et des dents. En tentant de se défendre, le recourant l'aurait fait tomber et aurait remarqué en s'enfuyant qu'il s'était blessé dans sa chute. Il aurait quitté Téhéran dès le lendemain et se serait réfugié chez sa tante maternelle à B._______, redoutant les représailles de son beau-père et sachant ce qui lui en coûterait d'avoir blessé un (…). Une telle infraction serait en effet durement sanctionnée en Iran, d'une peine minimale de (…) ans d'emprisonnement. Il serait demeuré une douzaine de jours à B._______, le temps d'organiser son voyage, financé par le mari de sa tante. Le 27 octobre 2008, il se serait rendu en bus de Téhéran jusqu'à Bazergan puis, accompagné d'un passeur turc, il aurait traversé clandestinement la frontière et gagné à pied la Turquie. Après trois jours de marche dans les montagnes, il serait arrivé à un village, depuis lequel il aurait gagné Istanbul à bord d'un camion. Huit jours plus tard, toujours à bord d'un camion, il aurait quitté la Turquie. Il serait entré clandestinement en Suisse le 26 novembre 2008. Le recourant a déclaré avoir appris par ses parents, depuis son arrivée en Suisse, que son ex-beau-père et ses fils continuaient à les harceler par téléphone, persuadés qu'il se cachait toujours quelque part en Iran.

E-5474/2012 Page 4 Le divorce aurait été prononcé. En effet, après trois convocations infructueuses, il était réputé recherché et son épouse aurait été autorisée à faire prononcer le divorce par contumace. Il serait cependant toujours redevable de la dot. Des policiers se seraient présentés à plusieurs reprises (une fois peu avant son départ d'Iran et deux fois après son arrivée en Suisse) à son domicile. Lors de son audition, le recourant a encore déclaré avoir participé à des manifestations en Suisse, pour protester contre les répressions survenues à l'occasion de l'élection présidentielle ; ces manifestations ayant été filmées, il redouterait que cela aie une influence sur sa situation en Iran. Il a également déclaré qu'il souffrait de problèmes de santé en raison des mauvais traitements subis en Iran. En particulier, (…) lui aurait provoqué de sérieux problèmes de digestion, des dommages sur ses dents et des problèmes rénaux, qui se seraient accentués depuis son arrivée en Suisse. A l'appui de sa demande, le recourant a produit, en copie, divers moyens de preuve, en particulier (si l'on se réfère à la décision de l'ODM, les documents n'étant pas accompagnés de traduction à l'exception de l'un d'eux) son acte de naissance, ceux de ses parents et celui de son épouse, son acte de mariage, diverses convocations auprès d'un Tribunal de Téhéran, un jugement de (…) 2009 du Président de ce Tribunal et un mandat d'arrêt daté du (…) 2009, émis par le même Tribunal. Selon la traduction accompagnant ce dernier document, il fait l'objet de ce mandat en raison de sa condamnation pour non-règlement des "termes". B. Par courrier du 10 novembre 2009, le recourant a fait parvenir à l'ODM un rapport médical. Celui-ci attestait qu'il était suivi, depuis le 28 janvier 2009, en raison d'une colite et de troubles de la mémoire d'origine indéterminée, sans prescription d'un traitement spécifique. C. Par décision du 12 septembre 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il a retenu, en substance, que le recourant alléguait être recherché pour n'avoir pas versé les contributions fixées dans le cadre de sa procédure de divorce et pour avoir blessé son beau-père, ces mesures étant légitimes de la part de l'Etat. Il a considéré que le dossier ne contenait aucun indice de nature à démontrer que ces poursuites ou l'éventuelle sanction qu'il pouvait

E-5474/2012 Page 5 encourir reposaient sur des motifs politiques, ethniques ou religieux, relevant de la loi sur l'asile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. D. L'intéressé a recouru contre cette décision, par acte du 19 octobre 2012, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation en tant qu'elle portait sur l'exécution de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, en sollicitant la dispense des frais de procédure. Il a fait grief à l'ODM de ne pas avoir établi les faits de manière exacte et complète, d'avoir failli à son devoir de motiver sa décision et donc violé le droit fédéral. En substance, il lui a reproché d'avoir ignoré le réel motif de sa demande de protection, en occultant les préjudices qu'il avait subi de la part de son beau-père et des Bassidji agissant sur ordre de ce dernier. Il a soutenu que l'exécution de son renvoi était illicite, dès lors qu'il avait fait l'objet, en Iran, de persécutions non étatiques contre lesquelles il ne pouvait obtenir une protection effective et qu'il serait à nouveau exposé à des traitements illicites de la part de ces mêmes personnes en cas de retour. Il a également fait valoir qu'ayant quitté son pays de manière clandestine et séjourné à l'étranger, il serait considéré comme un dissident et exposé à des détentions arbitraires, voire à la mort, en cas de renvoi. E. Par décision incidente du 29 octobre 2012, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Par courrier du 7 décembre 2012, le recourant a communiqué au Tribunal le lien internet de l'émission (…) de la Télévision suisse romande du (…), à laquelle il avait participé. Copie de ce courrier a été envoyée à l'ODM, qui avait été invité à se prononcer sur le recours par ordonnance du 28 novembre 2012. G. Dans sa réponse du 12 décembre 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que le recourant n'avait pas démontré l'existence d'un risque réel de traitements prohibés, dès lors qu'il pourrait se soustraire à toute éventuelle ou supposée mesure d'intimidation de son ex-belle famille en respectant les décisions prononcées par la justice

E-5474/2012 Page 6 iranienne suite à son divorce et en s'acquittant, conformément à l'ordre du Tribunal, des contributions financières liées à la dissolution de son mariage. Il a souligné que les déclarations du recourant, selon lesquelles son ex-beau-père occupait une position influente, lui faisant craindre des traitements illicites de la part de ce dernier, était une simple assertion, non étayée, qu'il s'agisse du profil de son beau-père ou des éventuelles mesures redoutées. S'agissant de la participation du recourant à l'émission (…), l'ODM a observé que le reportage avait trait aux manifestations consécutives à (…), que les faits rapportés par le recourant ne se recoupaient pas du tout avec les motifs allégués lors de l'audition sur ses motifs d'asile, ce qui était "significatif", et qu'enfin rien n'expliquait qu'il produise aussi tardivement ce moyen de preuve. Il a également souligné que le recourant n'avait en rien exposé en quoi cette diffusion engendrait pour lui des risques. H. Dans sa réplique du 3 janvier 2013, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a contesté l'existence d'une divergence entre les faits relatés lors de l'émission de télévision et ceux allégués au cours de la procédure d'asile, en faisant remarquer que les mauvais traitement dont il avait parlé au journaliste correspondaient à ceux subis de la part des Bassidji, tels que décrits lors de ses auditions. Il a également souligné qu'il était notoire que les témoignages étaient tronqués dans ce genre d'émissions, vu le temps limité à disposition pour la diffusion à l'antenne. Il a expliqué qu'il n'avait pas jugé nécessaire de signaler plus tôt sa participation à ce reportage, dès lors qu'il s'agissait d'une émission de grande écoute, donc en principe connue de l'ODM. Il a par ailleurs contesté pouvoir échapper aux représailles de son beau-père en versant les sommes dues pour son divorce, puisqu'il n'en avait pas les moyens. Il a enfin fait grief à l'ODM d'avoir méconnu la gravité des tortures subies avant son départ du pays. I. Par courrier parvenu au Tribunal le 7 janvier 2013, le recourant a déposé un écrit résumant les faits qui l'avaient conduit à quitter son pays d'origine. Il a également souligné que l'émission à laquelle il avait participé avait certainement été vue par des membres des autorités iraniennes, ce qui rendait son retour encore plus difficile.

E-5474/2012 Page 7 J. Les autres faits seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou pour inopportunité de la décision (cf. art. 106 al 1 LAsi). 2. Le recourant n'a pas contesté la décision de l’ODM en tant qu’elle refuse de reconnaître sa qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. Sur ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée.

E-5474/2012 Page 8 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 Le recourant fait principalement grief à l'autorité de première instance d'avoir établi les faits de manière inexacte. Il reproche à l'ODM d'avoir, à tort, retenu qu'il disait avoir fui par simple crainte des conséquences judiciaires de sa procédure de divorce, voire d'une éventuelle procédure pénale consécutive aux blessures involontairement provoquées à son beau-père, alors qu'il faisait essentiellement valoir une persécution par ce dernier, lequel lui avait à plusieurs reprises envoyé des Bassidji et menaçait de le tuer. On peut se demander si le motif réel ainsi invoqué n'est pas, plutôt, celui de la violation l'obligation de motiver la décision. 4.1.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer

E-5474/2012 Page 9 en connaissance de cause (ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83 ). 4.1.2 En l'espèce, tant dans l'état de fait figurant au début de sa décision que dans les considérants en droit qui suivent, l'ODM retient bien que le recourant a été attaqué à plusieurs reprises par des Bassidji dans la rue et qu'il a déclaré avoir été victime "des exactions de son beau-père". Cependant, il n'examine en rien les faits sous l'angle invoqué par l'intéressé et surtout il ne prend pas en compte les explications qu'il a apportées, selon lesquelles sa situation financière l'empêchait de faire face à ses obligations et l'exposait de ce fait, vu la position de ses poursuivants, à de sérieux préjudices. En d'autres termes, l'ODM ne fait aucune subsomption à cet égard, ni pour apprécier la pertinence de cette persécution au regard de l'art. 3 LAsi, ni surtout s'agissant de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, seul point développé et contesté dans le cadre du présent recours. 4.1.3 Dans le cadre de la demande de réponse, l'ODM a été rendu attentif au fait que le recourant invoquait une persécution non-étatique et faisait valoir des préjudices subis ou redoutés dans l'avenir de la part de son beau-père. Dans sa réponse, l'ODM a relevé que le risque invoqué par le recourant devait être qualifié de "purement hypothétique". Il a considéré que le recourant pouvait se soustraire à toute éventuelle ou supposée mesure d'intimidation de la part de son ex-belle-famille s'il se décidait à respecter les décisions de justice et à assumer des conséquences financière liées à la dissolution de son mariage. Il a également relevé que la déclaration du recourant, selon laquelle son beau-père occupait une position influente l'exposant à des risques de traitements illicites, était une simple affirmation de sa part, qu'aucun commencement de preuve ne venait étayer, tant s'agissant du profil dudit ex- beau-père que des mesures alléguées. Ce faisant, l'ODM a certes complété sa motivation quant aux persécutions alléguées. Cependant, comme le relève le recourant dans sa réplique, la position de l'autorité inférieure ne tient toujours pas compte d'un élément essentiel de ses déclarations - et ne contient aucune motivation sur ce point - à savoir qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité financière de rembourser la dot, raison pour laquelle il n'aurait pas pu acquiescer à la procédure de divorce et n'aurait plus répondu aux convocations judiciaires, parce qu'après s'être acquitté à deux reprises de la mensualité fixée par le juge, il était incapable de payer davantage.

E-5474/2012 Page 10 Par ailleurs, l'ODM ne saurait écarter le risque de représailles de la part du beau-père du recourant au motif qu'il s'agit de simples allégations. En effet, on voit difficilement comment le recourant, divorcé et prétendument persécuté par son ex-beau-père, aurait pu se procurer des moyens de preuve relatifs à la position de ce dernier et à son influence à ce titre. Dans un tel contexte, c'est en fonction du crédit que l'on peut accorder au récit de l'intéressé qu'il convient d'apprécier le risque de traitements illicites en cas de renvoi. Or, l'ODM ne s'est en l'occurrence pas prononcé, dans le cadre de sa décision du 12 septembre 2012, sur la vraisemblance des faits invoqués par le recourant, en particulier sur celle des préjudices subis de la part des Bassidji envoyés par son beau-père. 4.2 La décision entreprise souffre d'un défaut de motivation sur un autre point encore. 4.2.1 En effet, dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a fait valoir qu'il redoutait des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine en raison des propos qu'il avait tenus dans le cadre de l'émission (…) diffusée le (…) sur la TSR. (…[description du contenu de l'émission]) 4.2.2 Dans sa réponse au recours, l'ODM a retenu, à propos des "quelques déclarations faites par le recourant" à l'occasion de cette émission, que les faits qu'il relatait ne pouvaient être mis en relation directe avec les événements dont traitait celle-ci, principalement consacrée aux événements survenus en Iran à l'occasion (…), et que, de surcroit, ils ne se recoupaient sur aucun point avec les motifs tels que présentés à l'appui de sa demande d'asile, "ce qui [était] significatif". Il a enfin relevé qu'il ne pouvait s'expliquer la production tardive de ce moyen de preuve, au demeurant accompagné d'aucune explication concrète sur les éventuelles conséquences ou les risques engendrés par la participation à ladite émission. 4.2.3 Une telle motivation est à l'évidente insuffisante. En effet, si elle laisse entendre que le recourant n'a pas dit la vérité lors de ce reportage (voire lors de son audition), elle ne répond pas à la question de savoir s'il pourrait être exposé à un traitement prohibé en raison des propos tenus lors de cette émission. Le fait que le mandataire du recourant n'a pas complété sa motivation dans son courrier du 7 décembre 2012, par lequel il a simplement communiqué le lien internet de l'émission, ne dispensait

E-5474/2012 Page 11 pas l'ODM d'apprécier si la tenue de tels propos à la télévision était de nature à entraîner un risque de mauvais traitement en cas de retour en Iran ; il appartient au recourant d'alléguer les faits et non d'en apprécier les conséquences au regard de la loi sur l'asile. A cet égard, il ne peut être tiré aucune conclusion non plus du fait que le recourant a informé tardivement l'ODM de sa participation à l'émission. 4.2.4 Un complément de motivation s'imposait d'autant plus que la présente cause se distingue de nombre de cas où des requérants d'asile, sans engagement politique particulier dans leur pays d'origine, invoquent un risque lié à des activités en exil (cf. en particulier ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). En effet, les craintes du recourant ne sont pas ici liées à une participation à des manifestations de masse, mais à une émission de grande écoute, mettant en lumière un nombre restreint de personnes. 4.3 . 4.3.1 L'ODM n'a ainsi pas motivé sa décision de manière satisfaisante. Il se doit en conséquence d'en rendre une nouvelle, remplissant les exigences légales précitées. 4.3.2 Dans le cadre de cette décision, l'ODM devra également se prononcer sur la vraisemblance des faits invoqués par le recourant, en particulier sur celle des préjudices subis de la part des Bassidji envoyés par son beau-père. Il paraît en effet essentiel, pour apprécier l'intensité du risque de représailles de sa belle-famille, et sa pertinence au regard de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), de trancher la question de la véracité de ces dires. Il paraît d'autant plus nécessaire d'apprécier le risque que le recourant fasse l'objet d'une arrestation à son arrivée en Iran, pour des raisons liées à la procédure de divorce, qu'il pourrait à cette occasion être confronté aux propos critiques tenus à l'étranger à l'égard du régime. Compte tenu de la situation régnant dans le pays d'origine du recourant sur le plan des droits de l'homme (cf. ATAF 2009/28 précité, consid. 7.3.1), il y a lieu d'examiner la situation du recourant de manière bien plus circonstanciée que ne l'a fait l'ODM. L'éventuelle influence d'une personne qui lui voudrait du mal – singulièrement son ex-beau-père – constitue également un élément à évaluer dans cet examen. 4.3.3 Une nouvelle audition de l'intéressé s'impose afin d'apprécier la véracité de ses allégués. En effet, l'ODM ne l'a, à l'évidence, pas

E-5474/2012 Page 12 interrogé de manière suffisamment précise et complète sur les agressions prétendument subies de la part des Bassiji, en particulier sur les circonstances dans lesquelles il aurait été forcé à (…) ni sur les trois autres agressions prétendument subies. Les déclarations spontanées du recourant lors de ses auditions, au sujet de ces préjudices, souvent confuses, voire contradictoires, auraient pourtant nécessité des éclaircissements. Une nouvelle audition s'impose d'autant plus qu'il conviendra d'amener le recourant à s'expliquer sur les apparentes divergences de ses allégués en cours de procédure avec les déclarations faites lors de l'émission (…). 5. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM en ce qui concerne l'exécution du renvoi doit être annulée pour violation de l'obligation de motiver, le recours admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, après instruction complémentaire. L'ODM devra se prononcer sur la vraisemblance des préjudices allégués et, de manière complète et circonstanciée, s'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, sur les risques de mauvais traitements de la part de son beau-père ou de personnes à sa solde, voire sur les possibilités concrètes de protection dont disposerait le recourant. L'ODM devra également prendre expressément position sur les conséquences que pourraient avoir, pour l'intéressé, les déclarations faites lors de son interview télédiffusée. 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire du recourant étant, en conséquence, sans objet. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7. Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire (cf. art. 8 ss FITAF). Ils sont arrêtés à 800 francs.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens des considérants. 2. La décision de l'ODM, du 12 septembre 2012, est annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant et le dossier renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 5. L'ODM versera au recourant la somme de 800 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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