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Bundesverwaltungsgericht 14.11.2012 E-5473/2012

14. November 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,553 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 11 octobre 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5473/2012

Arrêt d u 1 4 novembre 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, née le (…), ses enfants B._______, née le (…), et C._______, née le (…), Erythrée, représentées par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile à l'étranger et autorisation d'entrée (non-entrée en matière) ; décision de l'ODM du 11 octobre 2012 / N (…).

E-5473/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée par A._______ et ses enfants, domiciliés à Khartoum, par l'intermédiaire de leur mandataire, en date du 2 mars 2012, la lettre rédigée en français et la procuration signée de la requérante jointes à la demande, le questionnaire adressé par l'ODM à la requérante, le 16 août 2012, et la réponse de celle-ci, du 17 septembre suivant, transmise à l'ODM le 21 septembre, la décision du 11 octobre 2012, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande, le recours du 19 octobre 2012 déposé par la recourante contre cette décision, par lequel elle a conclu à l'entrée en matière et a requis l’assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), circonstance non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-5473/2012 Page 3 que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi, que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette disposition, tout préjudice émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 ; 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241ss ; 2004 n° 22 consid. 6b p. 150 ; 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss ; 2002 n° 5 consid. 4a p. 41), que le dépôt d'une demande d'asile, droit strictement personnel relatif, peut se faire de manière valable par l'intermédiaire d'un représentant légal ou conventionnel (JICRA 1996 n° 5 consid. 4c-4g p. 41-46), en l'occurrence le SAJE, qu'il est cependant nécessaire, lors du dépôt d'une demande à l'étranger, que l'existence d'une demande de protection personnelle ressorte sans équivoque des actes de la procédure, le requérant devant s'être manifesté personnellement auprès de l'autorité suisse (ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 p. 826-828), qu'il doit avoir été entendu par la représentation diplomatique compétente ou lui avoir adressé une demande signée de sa main, qu’en l’occurrence, l'ODM a fondé sa décision sur le fait que l'intéressée n'avait pas exprimé une demande de protection personnelle, dans la mesure où ni la lettre annexée à la demande du 2 mars 2012, ni la réponse explicative du 21 septembre suivant n'avaient été rédigées et signées par elle, qu'à l'appui, l'ODM relève que la carte de réfugiée délivrée à l'intéressée au camp de D._______ par les autorités soudanaises, le 2 août 2011, porte son empreinte digitale, et non une signature manuscrite, ce qui tendrait à indiquer que la requérante est analphabète,

E-5473/2012 Page 4 que les signatures portées sur la procuration du 5 janvier 2012 et sur la lettre du 17 septembre suivant sont certes légèrement différentes, sans pourtant qu'il soit possible de conclure à leur caractère contrefait, que le mandataire n'a pas expliqué pourquoi la procuration portait la mention "fait à Lausanne", alors qu'elle est supposée avoir été signée par la recourante à Khartoum, ni comment la lettre du 17 septembre 2012, répondant au questionnaire de l'ODM, avait pu se trouver en mains du représentant quatre jours plus tard déjà, qu'en outre, la réponse audit questionnaire étant rédigée en français, il est clair que l'intéressée, si elle l'a signée, n'en a pas directement compris le contenu, que ces éléments ne suffisent cependant pas à taxer de faux les documents en cause, et donc à exclure que la recourante ait bien adressé à l'autorité suisse une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, qu'au surplus, l'ODM, basant son argumentation sur l'empreinte digitale se trouvant sur la carte de réfugié, méconnaît que cette empreinte n'a pour objet que la simple identification du titulaire, comme en témoigne le fait qu'elle n'a pas été apposée à un emplacement prévu pour une signature, mais en partie sur la photographie, et se trouve répétée au verso, qu'une telle empreinte donc n'a pas valeur de signature en l'espèce, au sens où elle attesterait de l'authenticité d'une pièce, qu'une empreinte digitale ne peut avoir une telle portée que dans la mesure où la personne intéressée n'est pas en mesure de signer de sa main, ce qui n'est pas le cas ici, qu'en conclusion, la question de la réalité d'une demande de protection n'est pas en l'état d'être jugée, qu'il incombe dès lors à l'ODM d'éclaircir ce point, en prenant les mesures d'instruction permettant de déterminer si l'intéressée a bien signé, et en toute connaissance de cause, les documents adressés à l'autorité d'asile,

E-5473/2012 Page 5 qu'en conséquence, les conditions d'une décision de non-entrée en matière basée sur l'art. 32 al. 1 LAsi n'étant pas réunies, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis, que l'ODM, au surplus, n'a manifestement pas appliqué à bon droit l'art. 32 al. 1 LAsi, dans la mesure où une demande de protection n'émanant pas de la personne prétendant la formuler serait bien plutôt nulle de plein droit, qu'en raison des développements qui précèdent, cette question peut cependant, en l'état, rester indécise, que le recours, manifestement fondé, est dès lors admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est donc renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 et 3 PA), la requête d’assistance judiciaire partielle étant donc sans objet, qu'il y lieu d'allouer des dépens, lesquels seront arrêtés, sur la base du dossier, à la somme de 200 francs (art. 64 al. 1 PA et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

(dispositif page suivante)

E-5473/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 11 octobre 2012 est annulée. 2. L'ODM est invité, après complément de l'instruction, à statuer à nouveau sur la demande d'asile du 2 mars 2012. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera à la recourante la somme de 200 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et à l’ODM.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

E-5473/2012 — Bundesverwaltungsgericht 14.11.2012 E-5473/2012 — Swissrulings