Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5451/2015
Arrêt d u 1 6 septembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), Irak, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2015 / N (…).
E-5451/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en date du 19 août 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les résultats du 20 août 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort que le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche, le 6 juillet 2015, la demande du 24 août 2015 du SEM aux autorités autrichiennes aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), le procès-verbal de l'audition du recourant du 25 août 2015 au CEP, aux termes duquel celui-ci a, en substance, déclaré qu’il provenait du Kurdistan irakien, qu'il avait été peshmerga, avait déserté et avait quitté son pays le 25 juin 2015, qu'il était entré en Suisse le 5 juillet 2015, qu’il avait été intercepté un jour « quelque part en Suisse » pour y faire enregistrer ses données dactyloscopiques et qu’il n’avait jamais déposé de demande d’asile dans un autre pays, le procès-verbal de l'audition complémentaire du même jour, aux termes duquel le recourant, confronté aux résultats Eurodac précités, a soutenu qu'il n'avait jamais déposé une demande d’asile dans un autre pays que la Suisse, qu'il avait cru à tort que ses données dactyloscopiques avaient été enregistrées en Suisse et non en Autriche, et qu'il ne souhaitait pas être transféré dans ce dernier pays, au motif que son frère se trouvait en Suisse, la réponse positive du 26 août 2015 des autorités autrichiennes, admettant la demande du 24 août 2015, la décision du 31 août 2015, notifiée le 3 septembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son (transfert) de Suisse en Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
E-5451/2015 Page 3 le recours interjeté le 7 septembre 2015 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 31 août 2015 et à l'octroi d'une admission provisoire, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, dont il est assorti, les mesures provisionnelles du 9 septembre 2015, par lesquelles l'exécution du transfert du recourant a été suspendue, le courrier du recourant, daté du 10 septembre 2015,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), que la conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire sort de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée,
E-5451/2015 Page 4 qu'elle est par conséquent irrecevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]), qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
E-5451/2015 Page 5 par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, les investigations menées par le SEM ont révélé que le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le 6 juillet 2015, que malgré les dénégations du recourant, force est de constater que les résultats du 20 août 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac établit sans équivoque le dépôt de sa part d'une demande d'asile en Autriche, qu'en outre, le 26 août 2015, les autorités autrichiennes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant connu en Autriche sous une fausse identité et nationalité, que cette compétence n'est pas contestée par le recourant, qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que, dans son recours et son courrier du 10 septembre 2015, l'intéressé invoque la présence de son frère en Suisse, détenteur d'une autorisation de séjour, pour s'opposer à son transfert, qu'il fait valoir que celui-ci est en mesure de lui prodiguer nourriture et logement, durant le temps nécessaire à son intégration en Suisse et à l'apprentissage d'une langue nationale,
E-5451/2015 Page 6 qu'il n'allègue toutefois pas qu'il existerait, entre eux, des liens de dépendance autres que les liens affectifs normaux, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas s'analyser en une "vie familiale" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH, ni permettre d'actionner la clause ou le critère de l'art. 16 RD III, que, partant, son transfert n'emporte pas violation des normes précitées, qu’il a par ailleurs allégué que son transfert en Autriche aurait pour conséquence des conditions de vie inadaptées, dès lors qu'il s'y trouverait sans moyens financiers ni logement ni aucun membre de sa famille sur place pour l'aider, qu'ainsi, il a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III), que l'Autriche est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Autriche de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt du 4 novembre 2014, Affaire Tarakhel c. Suisse, requête no 29217/12, par. 103, et arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s. et 359),
E-5451/2015 Page 7 que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, d'abord, il n'a soulevé aucun élément qui donnerait à penser que l'Autriche ne mènerait pas la procédure d'asile en bonne et due forme, qu'en d'autres termes, le recourant n'a pas fourni d'indice concret que les autorités autrichiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a ainsi aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Autriche à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités autrichiennes ne respecteraient pas le droit international, qu'il lui appartiendra, à son retour en Autriche, de se conformer aux instructions des autorités autrichiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y entreprendre les démarches nécessaires à son retour dans ce pays et à la poursuite de l'examen de sa demande d'asile, que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l’Autriche violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
E-5451/2015 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Autriche n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu’enfin, le recourant n’a fait valoir aucun grief ni argument qui serait constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, comme le SEM l'a d'ailleurs relevé à juste titre dans la décision attaquée, qu’en conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'ainsi le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d’une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
E-5451/2015 Page 9 a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le 9 septembre 2015 prennent fin, qu'il appartiendra au SEM de restituer au recourant sa carte d'identité, son certificat de nationalité et sa carte de légitimation militaire, remis par celuici au cours de la procédure,
(dispositif page suivante)
E-5451/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :