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Bundesverwaltungsgericht 14.02.2020 E-545/2020

14. Februar 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,970 Wörter·~30 min·7

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 janvier 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-545/2020

Arrêt d u 1 4 février 2020 Composition William Waeber (président du collège), Sylvie Cossy, Christa Luterbacher, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Emel Mulakhel, MLaw, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 janvier 2020.

E-545/2020 Page 2 Faits : A. Le 6 novembre 2019, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile de la région Suisse romande. B. Le 13 novembre 2019, l’intéressé a donné procuration à Caritas Suisse pour qu’il le représente dans la procédure d’asile en cours. C. Le lendemain, il a été procédé à l’enregistrement de ses données personnelles. D. Entendu le 8 janvier 2020 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré qu’après avoir achevé son école secondaire, il était parti à B._______ en juillet (…) avec la (…)ème volée de conscrits. Admis dans les forces aériennes (« air Force ») en décembre suivant, il aurait été transféré à C._______ en janvier 2002 pour y suivre une formation militaire et académique d’une année. Par la suite, il aurait intégré la défense aérienne (« air Defense ») en tant qu’opérateur radar (« C tech ») puis il aurait été affecté à divers endroits du pays. En novembre 2005, il se trouvait à C._______ quand le radar sur lequel il opérait aurait pris feu à la suite d’une erreur de manipulation de l’un de ses six équipiers. Tous les membres du groupe auraient alors été arrêtés puis emprisonnés dans un camp des forces aériennes. Au bout de deux mois, ils auraient été interrogés par des enquêteurs qui leur auraient demandé de signer un document dans lequel ils reconnaissaient avoir bouté le feu au radar, ce que le recourant aurait refusé. En janvier suivant, sans explication, tous auraient été libérés puis réintégrés à leur poste, leur radar ayant entretemps été réparé par des techniciens russes. Ils n’auraient toutefois par perçu de salaire pour le temps de leur détention. Ils auraient aussi réalisé qu’ils avaient été réintégrés parce que beaucoup de leurs collègues avaient quitté le pays. Après cet épisode, le recourant aurait été stationné à D._______, à une heure de marche de B._______. Affecté par son emprisonnement qu’il estimait injuste, inquiet, aussi, pour sa santé en raison des radiations auxquelles l’exposait sa fonction d’opérateur radar et frustré d’être privé de toute possibilité d’avancement en tant que technicien, il aurait alors décidé de déserter. Après avoir observé pendant dix mois les dispositifs de surveillance pour savoir où passer sans risque, il se serait enfui le 9 mai 2007, pendant les

E-545/2020 Page 3 fêtes de l’indépendance avec deux camarades, dont un originaire de l’endroit et qui en parlait la langue. Peu après leur départ, l’un d’eux serait décédé, épuisé par leur course initiale. Guidés ensuite par des villageois qu’ils auraient payés pour les aider à déjouer la surveillance des milices (…) (composées d’opposants au régime de Khartoum établis dans la région séparant B._______ de la frontière soudanaise et soutenues par les autorités érythréennes), les deux autres auraient marché jusqu’à la frontière avec le Soudan qu’ils auraient atteinte quatre jours après leur départ. Dans ce pays, le recourant aurait appris que sa mère avait été arrêtée et emprisonnée à cause de lui. Elle aurait été libérée au bout de dix jours de détention après paiement d’une forte somme. Etabli à Khartoum, le recourant aurait eu le statut de réfugié au Soudan. En 2009, sur présentation de sa carte d’identité, l’Ambassade érythréenne dans ce pays lui aurait délivré un passeport moyennant paiement d’un dessous de table. Muni de ce passeport, il serait ensuite parti aux Emirats arabes unis pour y travailler. Dans ce pays, il aurait bénéficié d’une autorisation de résider valable jusqu’en novembre 2020. Grâce à un ami qui aurait intercédé pour lui, l’Ambassadeur d’Erythrée aux Emirats lui aurait délivré deux nouveaux passeports, ce qui lui aurait permis de se rendre en Ethiopie en (…) pour assister à un mariage. L’année suivante, via les réseaux sociaux, il aurait critiqué la fermeture d’une école islamique en Erythrée et l’emprisonnement de son directeur. Des inconnus l’auraient alors appelé à son numéro de téléphone, visible sur la fenêtre de son application « What’sApp », pour lui enjoindre de cesser ses critiques contre le régime érythréen sous peine de voir à nouveau sa mère emprisonnée. Plus tard, en juin (…), l’ayant abordé à Dubai, des inconnus, à nouveau, lui auraient dit qu’ils le connaissaient, qu’ils savaient qu’il avait été dans la défense aérienne, en Erythrée, et qu’il avait déserté, que sa mère avait été détenue à cause de lui et que s’il persistait dans ses activités, ils la feraient à nouveau emprisonner. Ne se sentant plus en sécurité à Dubai, il aurait alors entrepris de rejoindre son ex-épouse et leur fille en E._______ via la voie du regroupement familial. Sa tentative n’aurait toutefois pas abouti. Il en aurait été de même de sa demande de visa pour la France. Par contre, il en aurait obtenu un des autorités turques. De Turquie, il serait passé en Grèce puis il serait venu en Suisse. Enfin, il a exclu un retour à Abu Dhabi en raison des liens étroits que les autorités de son pays entretenaient avec le prince héritier, Mohamed Bin Zaïn. E. Le 15 janvier 2020, le SEM a notifié à l’intéressé son projet de décision.

E-545/2020 Page 4 Dans sa prise de position du 17 janvier suivant, celui-ci a dit maintenir ses déclarations. F. Par décision du 20 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Pour le SEM, il n’était pas plausible qu’aucune enquête n’ait été menée pour déterminer les causes de l’incendie du radar sur lequel opérait le recourant et les responsabilités de chacun. Ne l’était pas non plus la détention de tous les opérateurs du radar incendié alors que l’auteur du sinistre était connu. Le SEM n’a pas non plus estimé crédible la facilité avec laquelle le recourant et ses comparses avaient pu déserter le camp de B._______, en comparaison de la rudesse des conditions auxquelles ils avaient ensuite été confrontés dans leur fuite. Il a aussi rappelé que depuis 2005, seuls les ressortissants érythréens de plus de cinquante ans pouvaient obtenir un passeport. En outre, depuis 2010, les ambassades érythréennes n’étaient plus habilitées à en émettre. Les Erythréens à l’étranger qui en voulaient un devaient en faire la demande à l’ambassade concernée après avoir satisfait à plusieurs exigences préalables. La demande était ensuite examinée à C._______ où le nouveau passeport était émis avant d’être transmis à l’ambassade. Dès lors, si le recourant avait pu en obtenir un au Soudan puis deux autres aux Emirats arabes unis, c’est bien parce qu’il avait accompli ses obligations militaires ou parce qu’il en avait été libéré. Le SEM a également relevé que le recourant remplissait actuellement les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation, d’obtenir le statut de membre de la diaspora et d’être libéré de ses obligations militaires. Enfin, il a trouvé pour le moins paradoxal le fait de s’adresser à trois reprises à des autorités que l’intéressé disait redouter pour en obtenir un passeport. Le SEM a encore prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que le dossier ne révélait pas d’indices concrets dont on aurait pu inférer un risque pour l’intéressé d’être exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Enfin, aucun motif individuel ou lié à la situation dans son pays ne s’opposait à l’exécution de son renvoi. Le SEM a, en particulier, retenu que l’intéressé était instruit. Aussi, sa réinsertion professionnelle était d’autant plus envisageable qu’aux Emirats arabes unis, il avait exercé la profession de (…). En outre, il avait la possibilité de faire soigner son diabète dans son pays où vivait sa mère. Enfin, son permis de séjour aux Emirats arabes unis était toujours en cours de validité.

E-545/2020 Page 5 G. Dans son recours interjeté le 29 janvier 2019, A._______ fait préalablement grief au SEM d'une violation de son obligation de motiver pour avoir estimé que le récit de sa fuite au Soudan n’était pas crédible sans tenir compte de ses développements à ce sujet dans sa prise de position du 17 janvier 2020. Il reproche aussi au SEM d'avoir péremptoirement exclu, dans son cas, l'obtention de passeports moyennant versement de dessous de table alors que, dans l'un de ses rapports sur l'Erythrée, sa section "analyse" avait signalé la possibilité d'en obtenir d'authentiques par cette voie. Quant à la vraisemblance de ses allégations, il ne voit pas comment il pourrait justifier la décision des autorités de son pays de le faire arrêter avec tous ses équipiers dès lors que cette décision ne dépendait pas de lui. Par ailleurs, s'il a survécu à une marche de quatre jours jusqu'au Soudan, dans des conditions extrêmes, c'est grâce à l'aide de nomades rencontrés en chemin et parce que durant sa formation militaire, il a été entraîné aux marches forcées. Il a aussi pu s'enfuir facilement du camp de B._______ parce qu'en tant que technicien appelé à se rendre souvent de son radar au camp, il était titulaire d'une carte des forces aériennes lui permettant de se déplacer librement tout autour de la zone du camp et même jusqu'à la frontière avec le Soudan. En outre, comme déjà dit à son audition, il avait minutieusement repéré les lieux pendant de longs mois. Enfin, en ce qui concerne les circonstances de sa libération et sa réintégration à son poste d'opérateur radar, jugées peu claires par le SEM, il renvoie aux hypothèses qu'il a émises à son audition. Il estime aussi réaliser les conditions mises par la jurisprudence à la reconnaissance d’une crainte fondée de persécution en cas de sortie illégale d’Erythrée puisqu’il n’en est pas seulement parti clandestinement mais après avoir déserté. En outre, aux Emirats arabes unis, il s’est répandu en critiques contre les autorités de C._______ sur les réseaux sociaux, ce qui n’a pu que le faire repérer par ces autorités. En ce qui concerne l’exécution de son renvoi, il relève que, s’il venait à être renvoyé dans son pays, le risque, pour lui, d’être exposé à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH est si important qu’il n’est même pas nécessaire d’en examiner la très haute probabilité. En outre, de retour en Erythrée, il serait non seulement sanctionné mais aussi à nouveau embrigadé, au moins jusqu’à 50 ans, dans le service national dont les activités sont assimilables au travail forcé proscrit par l’art. 4 al. 2 CEDH, dans la mesure

E-545/2020 Page 6 où ces activités ne servent pas uniquement à la défense du pays, mais aussi à sa reconstruction et à la propagation d’une idéologie nationale pendant une durée indéfinie pour ceux qui y sont soumis. Enfin, la signature d’une lettre de repentir et le paiement de l’impôt sur la diaspora ne représentent en aucun cas une sécurité juridique, étant donné qu’il n’est nullement établi que ceux qui s’y sont pliés aient été hors de danger à leur retour en Erythrée. Il dit aussi s’opposer par principe à ces exigences dans le but de bénéficier du statut privilégié dit « de diaspora ». Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, très subsidiairement à l’annulation de la décision du SEM et au renvoi de sa cause à cette autorité pour instruction complémentaire. Il demande aussi à être dispensé du paiement d’une avance de frais de procédure et requiert l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-545/2020 Page 7 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Concernant le grief de violation de son obligation de motiver fait au SEM par le recourant, le Tribunal rappellera que le droit d'être entendu du justiciable implique effectivement l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E-545/2020 Page 8 3.2 En l’occurrence, le SEM n’a certes pas fait mention, dans sa décision, des développements du recourant au sujet de son périple jusqu’au Soudan dans sa prise de position du 17 janvier 2020. Pour autant, il n’a pas ignoré ce déplacement. Il en a même parlé par deux fois dans sa décision. Par contre, comme il en avait le droit, il n’en a pas fait un point de son argumentation, préférant axer celle-ci sur d’autres allégués de fait essentiels en lien, d’ailleurs, avec le périple du recourant. On ne saurait ainsi admettre que ce choix a préjudicié la compréhension de sa décision par l’intéressé. Celui-ci a pu en saisir les raisons principales et la contester en toute connaissance de cause. Le recourant reproche aussi au SEM d’avoir ignoré le fait que sa section "analyse" n’excluait, elle, pas la possibilité, pour les ressortissants érythréens à l’étranger, d'obtenir d'authentiques passeports par des voies frauduleuses. Ce faisant, l’intéressé ne reproche pas au SEM une argumentation lacunaire mais conteste en réalité la motivation, sur le fond, retenue pour rejeter la demande d’asile. Son grief tombe ainsi à faux. 4. 4.1 Les déclarations du recourant ont pour le moins été contrastées. Abondantes, précises et détaillées pour ce qui a trait à sa formation militaire, au camp de B._______ et à ses activités d’opérateur radar dans la défense aérienne, elle ne convainquent pas en ce qui concerne ses motifs de fuite. Son incarcération avec celle de tous les autres opérateurs affectés au radar incendié n’apparaît notamment pas crédible pour les mêmes raisons que celles qu’il a avancées quand il a entrepris de justifier sa soudaine remise en liberté après une détention de trois mois. En réalité, si, à l’époque, les défections en personnels militaires qualifiés avaient été aussi nombreuses qu’il l’a dit, il est alors fort probable que lui-même et les opérateurs qui n’étaient pour rien dans l’incendie du radar n’auraient pas été détenus, à tout le moins pas aussi longtemps que ce qu’il a prétendu, surtout si le responsable de l’incendie était connu. Par ailleurs, selon ses dires, en 2009, moyennant paiement d’un dessous de table il se serait fait délivrer à l’Ambassade d’Erythrée au Soudan un passeport pour pouvoir se rendre aux Emirats arabes unis et y gagner de quoi faire libérer sa mère, emprisonnée en janvier 2008 à cause de lui. De fait, il n’apparaît guère crédible que les autorités de son pays aient attendu plus de six mois après sa désertion pour faire emprisonner sa mère. Quant à la pièce selon laquelle un garant aurait payé, en janvier 2008, l’amende

E-545/2020 Page 9 infligée à sa mère pour la faire libérer, elle n’est qu’une copie sans valeur probante parce qu’aisément manipulable. Eventuellement, l’intéressé a pu obtenir de l’Ambassade d’Erythrée au Soudan, en 2009 encore, le passeport précité, même si cela semble plutôt improbable. Cela dit, s’agissant de ceux qu’il dit avoir obtenus aux Emirats arabes unis, il y lieu de noter que, dans son recours, il ne conteste pas les indications du SEM quant aux modalités à remplir pour se faire délivrer un passeport à l’étranger, après 2010. Or si l’on se fie à ces indications, pour en obtenir un, à deux reprises, en versant des pots-de-vin, comme il l’a dit, il n’aurait alors pas seulement dû acquérir à sa cause l’Ambassadeur d’Erythrée aux Emirats arabes unis ou, selon les versions, l’un de ses collaborateurs, mais il aurait aussi dû corrompre l’administrateur de son kebabi pour obtenir une lettre de référence, l’administration militaire pour qu’elle ignore sa désertion, vu qu’il n’est pas émis de passeports pour ceux qui accomplissent leur service national et pour les déserteurs, et enfin l’administration en charge de l’émission et de la délivrance des passeports qui aurait immanquablement vérifié s’il était un déserteur ou non. Compte tenu de cette chaîne d’intervenants dans l’établissements des passeports sollicités par des ressortissants érythréens à l’étranger et des éventuelles mutations parmi ces intervenants, au fil des ans, il est hautement improbable, pour ne pas dire impossible, que le recourant ait pu acheter, par deux fois, tous ces fonctionnaires et se faire délivrer deux passeports aux Emirats, après 2010. En définitive, il ressort de ce qui précède qu’il n’a pu obtenir ces deux passeports (le second en avril 2019) que parce qu’il était en règle avec l’administration de son pays, laquelle ne lui en a visiblement pas voulu pour ses interventions contre la fermeture d’une école islamique dans son pays (à admettre qu’elles en aient eu vent) sur le réseau social « Facebook » de la fin du mois d’octobre 2017 au mois de décembre suivant. Le Tribunal déplore d’ailleurs de n’avoir pas pu examiner précisément le contenu de ces interventions, faute de traduction qu’il revenait à l’intéressé de produire. Enfin, ce n’est pas parce que la « section analyse » du SEM a admis, dans un rapport, la possibilité, pour des ressortissants érythréens à l’étranger, d’obtenir, parfois, un passeport en versant des pots-de-vin que cela à forcement dû être le cas pour le recourant. Dans sa décision, le SEM a, au contraire, exposé en détail les raisons pour lesquelles il a exclu cette possibilité dans la présente affaire et, comme dit précédemment, le recourant n’y a pas opposé d’arguments de nature à les infirmer.

E-545/2020 Page 10 4.2 Vu ce qui précède, les circonstances à l’origine du départ de l’intéressé ne peuvent être celles qu’il a alléguées. Il ne saurait ainsi être admis qu’il est un déserteur. Le dossier laisse au contraire paraître qu’il a quitté le pays après avoir accompli ses obligations militaires ou en en ayant été libéré. La question de l’obtention – ou non – du statut de membre de la diaspora ne se pose donc pas. 5. Il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en raison de son seul départ illégal (cf. art. 54 LAsi). Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables (cf. arrêt précité, consid. 5.2), comme par exemple le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Or, en l’espèce, aucun de ces facteurs supplémentaires n’est présent. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E-545/2020 Page 11 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des

E-545/2020 Page 12 violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1). 8.5 Dans son recours, l’intéressé invoque le risque d’être à nouveau enrôlé et de devoir accomplir ou poursuivre son service national. 8.6 Même si ce risque est fort improbable au vu du consid. 4 ci-dessus, il peut être rappelé que dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (ATAF ), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, sans recours à des moyens de contrainte, s’il existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service

E-545/2020 Page 13 civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 8.8 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas, en soi, de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l’espèce, le recourant, qui n’a pas rendu vraisemblable la désertion alléguée à l’appui de sa demande d’asile et qui a, comme déjà dit, très probablement satisfait à ses obligations militaires, n’a pas non plus rendu vraisemblable un risque de traitement prohibés. 8.9 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E-545/2020 Page 14 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Actuellement, l’Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à supposer qu’il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).

E-545/2020 Page 15 9.3 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans son pays. A cet égard, l'autorité de céans ne peut qu’abonder dans le sens du SEM en ce qui concerne les compétences de l’intéressé, son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins, et les possibilités qu’il a de faire soigner son diabète dans son pays et d’y obtenir les médicaments que nécessite le traitement de cette affection. A cela, il y a lieu d’ajouter que sa mère vit en Erythrée, que deux de ses frères partagent leur temps entre le Soudan et les Emirats arabes unis et qu’un troisième est établi à F._______. Eventuellement, il pourra en attendre un soutien s’il en a besoin. Au demeurant, il n’a contesté sous aucun aspect les constatations du SEM en ce qui concernait la possibilité qu’il avait de retourner aux Emirats arabes unis où son visa de résidence est toujours valable. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée. 12. Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 13. 13.1 Dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

E-545/2020 Page 16 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas vouées à l'échec et que l’indigence de l’intéressé est établie, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais.

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E-545/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

E-545/2020 — Bundesverwaltungsgericht 14.02.2020 E-545/2020 — Swissrulings