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Bundesverwaltungsgericht 09.10.2019 E-5422/2018

9. Oktober 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,731 Wörter·~24 min·7

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 24 août 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5422/2018

Arrêt d u 9 octobre 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 24 août 2018 / N (…).

E-5422/2018 Page 2 Faits : A. Le 20 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Bâle. B. Lors de son entretien sur ses données personnelles, le 27 juillet 2017, A._______ a dit être d’ethnie tigrinya, née à B._______ (subzoba C._______, zoba Debub) où elle aurait vécu jusqu’à son départ du pays, le (…) 2014. Elle aurait interrompu sa 10ème année de scolarité en 20(…) en raison de son mariage. Elle aurait deux enfants, nées en 20(…) et 20(…), qui seraient prises en charge par leurs grands-parents. Son époux aurait été arrêté aux alentours du mois de (…) 2014, soupçonné de vouloir quitter illégalement le pays. A partir de ce moment, la recourante n’aurait plus perçu le montant de sa solde de 400 Nakfa ni pu nourrir sa famille. Elle aurait décidé de quitter le pays pour travailler et être indépendante. Elle serait partie à pieds en Ethiopie, puis au Soudan avant d’embarquer pour l’Italie et de rejoindre la Suisse, le 6 juillet 2015. A._______ a précisé n’avoir jamais rencontré personnellement de problèmes avec les autorités, ne pas avoir subi de conséquences du fait de l’arrestation de son époux et ne pas avoir accompli son service national vu qu’elle était une femme mariée, mère de famille. Alors qu’elle se trouvait à l’étranger, en (…), son époux l’aurait informée par téléphone qu’il avait été libéré et qu’il était en vacances. Elle ne savait néanmoins pas où il se trouvait. Elle a encore précisé être en bonne santé. C. Lors de son audition sur les motifs d’asile, le 23 novembre 2016, A._______ a déclaré que son époux avait déserté du service national pour l’aider, notamment en raison du handicap de l’une de leurs enfants. A cause de cette désertion, la situation des époux serait devenue très difficile entre les mois de (…) et (…) 2014, car ils devaient se cacher des militaires qui faisaient des razzias dans la région. Un jour, son mari aurait été pris dans une rafle. Le lendemain, des membres de son unité, à sa recherche et ne croyant pas que celui-ci avait déjà été arrêté, auraient emmené la recourante et l’aurait détenue dans un poste de police. Sur le chemin ou alors qu’elle tentait de s’enfuir, au troisième jour de sa détention, elle serait tombée et se serait cassée le petit doigt et blessée au genou. Après s’être

E-5422/2018 Page 3 enfuie, elle se serait rendue directement à D._______ où elle se serait cachée et aurait obtenu de l’aide, notamment pour fuir son pays. A._______ n’aurait plus de nouvelle de son époux depuis. Après son départ, sa fille handicapée serait restée chez sa grand-mère maternelle, alors que la seconde aurait été prise en charge par sa grand-mère paternelle. Interrogée sur les contradictions entre ses deux auditions, la recourante a mis en avant le fait qu’elle était dans un état de confusion avant sa première audition en raison de son voyage, des conditions dans le centre et du fait qu’elle n’avait pas eu le temps de se préparer. Elle ne savait donc plus ce qu’elle avait dit alors. La recourante a déposé sa carte d’identité et le certificat de baptême de l’une de ses enfants. D. Par décision du 24 août 2018, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations sur les circonstances ayant motivé le départ de la recourante n’étaient pas vraisemblables. Les contradictions entre les deux versions présentées seraient en effet manifestes, ce que l’intéressée ne contesterait pas. Or, il s’agirait de différences matérielles qui porteraient sur les points essentiels de ses motifs. Indépendamment de la question de sa vraisemblance, la seule sortie illégale du pays ne suffirait plus pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi et il ne ressortirait du dossier aucun élément faisant apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Finalement, l’exécution du renvoi de la recourante serait licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 21 septembre 2018 (date du sceau postal), la recourante a déposé un recours à l’encontre de la décision précitée et a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi étant illicite et inexigible, très subsidiairement, au renvoi de la cause au

E-5422/2018 Page 4 SEM. Elle a également requis la dispense de l’avance et des frais de procédure. Elle a réitéré ne pas avoir été dans un état approprié lors de son audition sur les données personnelles, en raison du trajet effectué pour venir en Suisse, du stress enduré en raison de celui-ci, du souci qu’elle se faisait pour son mari et ses enfants et de l’absence de sommeil. En outre, la première audition aurait été très brève et elle aurait été invitée à se limiter à l’essentiel. D’ailleurs, elle aurait encore eu des problèmes de concentration lors de sa deuxième audition en raison des soucis qui la préoccupaient. Elle a contesté les contradictions relevées par le SEM ayant déjà dit, lors de la première, que son mari avait déserté. Elle se serait ensuite contentée de répondre aux questions qui lui étaient posées. Si elle avait certes répondu ne pas avoir eu de problèmes en raison de l’arrestation de celui-ci, elle en aurait en revanche rencontré du fait de sa désertion. Il n’y aurait pas davantage de divergences concernant l’itinéraire de sa fuite, la recourante ayant simplement donné plus de détails lors de sa seconde audition. La recourante aurait à ce jour une crainte fondée de persécution, en raison de son départ illégal du pays. En outre, sa fille ainée aurait également quitté le pays avec sa tante (sœur de la recourante), cette dernière ayant déserté le service national, à l’instar d’un de ses frères qui aurait obtenu le statut de réfugié en E._______. La nouvelle pratique du SEM, confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 30 janvier 2017 (D-7898/2015), ne serait pas suivie dans d’autres pays et des cas seraient en suspens devant le comité contre la torture (CAT). En outre, et si la recourante avait certes été libérée de ses obligations de servir en raison de son statut de femme mariée avec des enfants, la situation serait maintenant différente et elle courrait le risque d’être enrôlée. Ainsi, il faudrait à tout le moins la considérer comme une persona non grata aux yeux des autorités érythréennes. L’exécution de son renvoi serait en outre illicite car contraire aux art. 3 et 4 CEDH, à cause du risque d’être enrôlée, et inexigible. F. Par décision incidente du 3 octobre 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.

E-5422/2018 Page 5 G. Invité à se déterminer, le SEM a, le 10 octobre 2018, conclu au rejet du recours. Ce préavis a été envoyé le lendemain à la recourante pour information. H. Le 8 novembre 2018, la recourante a fait parvenir au Tribunal une copie du document de voyage (…) de son frère qui attesterait que celui-ci serait reconnu comme réfugié dans ce pays. I. Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art.31 de la loi du 17 juin 2015 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.

E-5422/2018 Page 6 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (a. art. 108 al. 1 LAsi), prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et constate que la recourante n’a pas rendu ses motifs d’asile vraisemblables. Les arguments présentés au stade du recours ne convainquent pas et ne sont qu’une vaine tentative de réconcilier deux versions contradictoires. La

E-5422/2018 Page 7 recourante, en bonne santé selon ses propres déclarations, ne peut pas expliquer les contradictions relevées entre les deux auditions par le fait qu’elle était perturbée, qu’elle n’avait pas préparé son audition sur les données personnelles, ni qu’elle ne savait plus ce qu’elle avait dit lors de celleci. S’il peut certes y avoir des imprécisions entre les deux auditions, qui peuvent être liées au caractère sommaire de celle sur les données personnelles, la recourante a présenté spontanément deux récits différents de la situation qui était la sienne dans son pays, avant de partir, et les raisons pour lesquelles elle aurait pris la décision de partir. Les événements décrits lors des deux auditions reflètent en effet une réalité et une motivation à la base de la fuite différentes. Même à supposer que la recourante ait effectivement été perturbée lors de son audition sommaire et qu’elle ait mal dormi les nuits précédentes, rien ne permet de comprendre pourquoi elle n’aurait pas été en mesure d’exposer, sans préparation et même sommairement, les motifs à l’origine de sa fuite correspondant à son vécu et de retracer ensuite, dans le cadre de l’audition sur les motifs, ce même vécu. La recourante a signé le procès-verbal de sa première audition sans faire de remarque et aucun élément ne laisse penser que ce document ne reflèterait pas ses déclarations. Or, lors de l’audition sur les données personnelles, elle a déclaré être partie du pays à pieds depuis son village, B._______, car « Vor rund einem Jahr und 6 Monaten wurde mein Mann festgenommen unter dem Verdacht, er wolle das Land illegal verlassen. Er war beim Militär gewesen. Sein Gehalt betrug vor der Verhaftung ca. 400 Nakfa. Nachdem er festgenommen wurde, habe ich sein Gehalt nicht mehr erhalten, ich konnte deshalb meine Familie nicht ernähren. Ich wollte arbeiten und selbständig sein. Ich reise deshalb aus». En outre, le chargé de l’audition ne lui a pas demandé si elle avait rencontré des problèmes avec les autorités en raison de l’arrestation de son époux, mais, de manière toute générale « Hatten Sie persönlich mit den Behörden jemals Probleme ? », question à laquelle elle a répondu par la négative (PV d’audition du 27 juillet 2015 [A5/11 p. 6 et 7, R 5.02 et 7.01]). Le Tribunal constate également que la recourante a tenté d’adapter son discours au cours de son audition sur ses motifs d’asile, en réponse aux questions du chargé d’audition, qui relevait des contradictions notamment sur le déroulement des événements liés à son arrestation et à celle de son mari (PV d’audition du 23 novembre 2016, [A17/21 p. 9 et 10, 14 et 15, R75, 82 à 87 et 117 à 123]). Ainsi, le fait de ne pas se rappeler les propos tenus lors de la première audition, de faire un récit très différent des événements, qui se seraient déroulés dans son pays, et d’adapter ses déclarations aux contradictions

E-5422/2018 Page 8 relevées démontre que la recourante a tenté de cacher les véritables motifs à l’origine de son départ. Dès lors il y a lieu de retenir que l’intéressée n’a pas rendu sa qualité de réfugié, au moment de sa fuite, vraisemblable, de sorte que sa demande d’asile doit être rejetée. 4. 4.1 Dans le cadre de son recours, A._______ a fait valoir que son départ d’Erythrée serait de nature à l’exposer à un risque de sanction revêtant le caractère d’une persécution. 4.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle que, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays. Il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d’avoir fait partie des opposants au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). 4.3 En l’occurrence, la recourante n’a jamais exercé une quelconque activité d’opposition au régime. Au vu de l’invraisemblance de ses déclarations, il y a lieu d’admettre qu’elle n’était pas dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ pour une autre raison. A._______ a été libérée de son obligation de servir. Le fait que son frère soit reconnu comme un réfugié en E._______ n’y change rien, ni le fait que sa fille aînée ait quitté le pays, accompagnée de sa tante. Ces seuls éléments ne sont en effet pas suffisants pour faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de

E-5422/2018 Page 9 son départ illégal. Savoir si la recourante a rendu vraisemblable son départ du pays illégal peut donc rester indécise, ce fait, même avéré, n’étant pas à lui seul suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi. 4.4 Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié doit donc être aussi rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, A._______ n’a pas rendu vraisemblable qu’elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E-5422/2018 Page 10 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner en particulier si l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture, des peines ou des traitements inhumains) et 4 CDEH (interdiction du travail forcé ou obligatoire), trouvent application dans le cas d’espèce. 7.4 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 et plus particulièrement de l’arrêt de principe du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [ATAF 2018 VI/4]), qu’en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi des ressortissants érythréens, à tout le moins sur une base dite volontaire, que ceux-ci risquent ou non de devoir, à court ou moyen terme, intégrer le service national lors de leur retour en Erythrée. En l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite ou non. Par ailleurs, la sortie illégale de l’Erythrée ne justifie pas en soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 [consid. 5.1] auquel il est renvoyé dans l’ATAF 2018 VI/4 précité [consid. 6.1.8]). 7.5 En l’espèce, la recourante, n’a pas effectué son service national et a reconnu en avoir été exemptée en raison de son statut de femme mariée, mère de famille. Il n’y a donc pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre qu’elle court un risque réel de subir une peine d’emprisonnement, pour violation d’obligations militaires, en cas de retour volontaire en Erythrée. 7.6 L’intéressée craint d’être appelée à servir à son retour en Erythrée, sa situation ayant évolué depuis lors ; pour cette raison, l’exécution de son renvoi serait illicite car contraire aux art. 3 et 4 CEDH. Dans l’ATAF 2018 VI/4 précité, auquel il est renvoyé, le Tribunal a considéré que l’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ou d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH ne pouvait pas être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5 et 6.1.6). Ainsi, le risque pour une personne d’être

E-5422/2018 Page 11 convoquée par l’autorité militaire et d’être tenue d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 7.7 Il s’ensuit que l’exécution du renvoi de la recourante, en l’absence d’utilisation de moyens de contrainte, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E-5422/2018 Page 12 8.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier dans chaque cas d’espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.5 En l’espèce, au vu des pièces du dossier, il n’existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi d’A._______ impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le Tribunal relève que l’intéressée est jeune, a été scolarisée durant 10 ans et n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers (PV d’audition du 27 juillet 2015 [A5/11 p. 4 et 8, R 1.17.04 et 8.02]). Elle peut par ailleurs compter sur un bon réseau familial en Erythrée, dont ses parents, ses beaux-parents, sa fille, sa sœur, voire même peut-être son mari. Elle pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-5422/2018 Page 13 9. Bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt du Tribunal D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est néanmoins tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 3 octobre 2018, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. (dispositif page suivante)

E-5422/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska

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