Cour V E-54/2007 {T 0/2} Arrêt d u 8 m a i 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Maurice Brodard, juges. Olivier Bleicker, greffier. B._______, né le (...), Nigéria, représenté par Maurice Utz, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 décembre 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-54/2007 Faits : A. Le 3 novembre 2006, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. B.a Entendu sommairement le 8 novembre 2006 au CEP précité, l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler (informations sur la situation personnelle du recourant) et avoir exercé la profession de chauffeur de bus depuis (date) à C._______ (...), ville où il serait né. Il aurait adhéré en 2003 au MASSOB (Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra). B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a indiqué, en bref, avoir participé activement, entre le (date) juin 2006 et le (date juillet 2006, aux très nombreux heurts qui ont opposé des membres du MASSOB aux services de police nigérians. En particulier, il aurait été dans un camp d'entraînement pris d'assaut par les services de police le (date) juin 2006, aurait participé le (date) juin 2006 à l'attaque d'un poste de police et aurait perdu son bus le (date) juin 2006, à l'occasion d'une nouvelle intervention de la police. B.c Le (date) juillet 2006, après que le gouverneur eut appelé à tirer sans sommation sur les membres du MASSOB, le requérant aurait pris contact avec un dénommé D._______. Celui-ci lui aurait permis de rejoindre E._______, ville où l'intéressé se serait caché pendant 4 ou 5 mois, dans l'attente de pouvoir quitter son pays d'origine. Par l'entremise de faux documents et l'aide d'un passeur, le requérant aurait quitté le Nigéria le (date) et serait arrivé en Suisse le lendemain. B.d A l'appui de son récit, le requérant a déposé une carte de membre du MASSOB (« Membership card ») et un document comportant au verso le texte de l'hymne national du « Biafra ». C. C.a Lors de l'audition fédérale du 22 novembre 2006, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une œuvre d'entraide, l'intéressé a expliqué que le MASSOB était une organisation ni violente ni politique. Son but ultime consisterait à éveiller la Page 2
E-54/2007 conscience d'une nation indépendante, le « Biafra ». Il aurait adhéré à ce mouvement en 2003, dès lors que son peuple (les Igbos) avait été trahi par le gouvernement, celui-ci n'ayant pas fourni à sa région de l'électricité, de l'eau courante ou de bonnes routes. Ce mouvement organiserait des entraînements physiques, comme des entraînements militaires, mais avec des armes factices. C.b S'agissant des événements intervenus au mois de juin 2006, le requérant a indiqué qu'il y avait eu des combats entre la police et ses compagnons du MASSOB dans leur camp d'entraînement. De nombreux membres du MASSOB auraient été arrêtés, voire tués. Le (date) juin 2006, le requérant aurait appris que des membres du MASSOB avaient été emmenés au poste (de police) « (nom) » et, en compagnie d'autres membres de son mouvement, il y serait allé pour les libérer, sans violence. Comme la police a refusé de les libérer, ils auraient utilisé la force. Le (date) juin 2006, alors que les membres du MASSOB tenaient un meeting, la police aurait donné un nouvel assaut. Le requérant y aurait perdu son bus (incendié). C.c Le (date) juillet 2006, le gouverneur aurait promulgué un ordre de « shoot at sight » (tir sans sommation). Le requérant aurait alors appelé un des membres « senior » du MASSOB qui a accepté de lui envoyer son chauffeur pour l'emmener le lendemain à son village, E._______. Après un temps d'attente, il aurait rejoint la Suisse pour sauver sa vie. D. Par décision du 7 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. L'Office fédéral a considéré que, manquant de substance et totalement erronées sur des points essentiels, les allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables. Il a de plus émis de sérieux doutes quant à l'authenticité de la carte de membre du MASSOB produite. L'ODM a enfin estimé que l'exécution du renvoi était licite, exigible (sans aucune restriction) et possible. E. Par acte du 3 janvier 2007, l'intéressé a recouru sans mandataire contre la décision précitée. Il conclut à titre principal à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Page 3
E-54/2007 F. Par décision incidente du 16 janvier 2007, la Juge instructeure a rejetée sa requête d'assistance judiciaire partielle, dès lors que le recours apparaissait de prime abord voué à l'échec et a imparti au requérant un délai pour effectuer l'avance des frais de procédure présumés. G. Le 30 janvier 2007, le requérant, représenté par un mandataire, a requis l'annulation de la décision incidente précitée, dès lors qu'il était en mesure d'apporter la preuve « irréfutable » de son appartenance au MASSOB, soit un e-mail reçu le 23 janvier 2003 du leader même de ce parti. H. Par décision incidente du 7 février 2007, la Juge instructeure a annulé la décision incidente du 16 janvier 2007 et a exempté le requérant du versement d'une avance de frais, au vu du nouvel élément précité (cf. ci-dessus, let. G.) I. Le 8 mars 2007, l'ODM a déposé sa réponse au recours. En substance, l'Office fédéral estime que le document produit le 30 janvier 2007 peut avoir été délivré par complaisance et, s'agissant d'une simple copie électronique d'un document original non-produit, rien n'indique qu'il s'agisse de la copie d'une attestation authentique ou concernant personnellement le requérant. J. Les 11 avril, 8 juin et 2 juillet 2007, le requérant a déposé des écritures complémentaires et, dans sa seconde écriture précitée, a produit la copie d'une télécopie du leader du MASSOB. K. Le 20 février 2008, le canton d'attribution du requérant a informé le tribunal que le Juge d'application des peines avait libéré le jour même le requérant, sans indiquer les motifs de cette détention. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 4
E-54/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son mémoire et ses écritures complémentaires, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir assis sa conviction sur des considérations générales contraires à la réalité et d'avoir omis de tenir compte d'éléments devant jouer en sa faveur. A raison de cette Page 5
E-54/2007 dernière omission, l'Office fédéral aurait dès lors méconnu de manière contraire à la bonne foi (arbitrairement) la pertinence des faits attestés par les différents procès-verbaux d'audition, plus précisément que ceux-ci étaient propres à établir la vraisemblance de son récit et, partant, à lui permettre d'obtenir la qualité de réfugié. 3.2 En dépit des objections du recourant, le Tribunal considère qu'il n'y a rien à reprocher au raisonnement de l'autorité inférieure. 3.3 Tout d'abord, comme l'a relevé l'ODM, la description apportée par le recourant du drapeau du MASSOB est manifestement fantaisiste (cf. p.-v. d'audition du 22 novembre 2006 [ci-après : pièce A7/19], p. 7 réponse 29 et p. 18 [croquis dessiné par le recourant]). Cette erreur a d'ailleurs d'autant plus de poids que le recourant prétend être un responsable des relations publiques du MASSOB (cf. p.-v. d'audition du 8 novembre 2006 [ci-après : pièce A1/11], p. 6 s. ; pièce A7/19, p. 7 réponse 33) et qu'il affirme avoir affiché ce drapeau sur le devant de son bus lors de cérémonies funéraires ou lors des meetings du MASSOB (cf. pièce A7/19, p. 12 réponse 80). 3.4 Puis, se ralliant à un article trouvé sur internet, le recourant estime que l'ODM aurait affirmé de façon péremptoire qu'il est éloigné de la réalité que les affrontements sérieux entre le MASSOB et le gouvernement fédéral nigérian n'ont commencé que le (date) juin 2006. Il lui est toutefois reproché, non pas d'avoir allégué faussement que des incidents avaient débuté à la mi-juin 2006, mais d'avoir indiqué qu'il n'y avait « pas de problème [avant juin 2006 ;] on ne s'est pas battu. Mais les problèmes ont commencé plus tard. [...] Les problèmes ont commencé le (date) juin 2006 (cf. pièce A7/19, p. 13 réponses 85 s.). » Ainsi, en d'autres termes, s'il avait été effectivement un membre actif du MASSOB à C._______ dans le courant de l'année 2006, le recourant ne pouvait ignorer que les troubles ont débuté cette annéelà déjà en janvier, qu'ils se sont poursuivis au début du printemps et qu'enfin seulement, les incidents qu'il a évoqués sommairement sont intervenus. Page 6
E-54/2007 3.5 Ensuite, bien que le récit du recourant trouve, certes, quelques appuis sur des événements effectivement intervenus au mois de juin 2006 à C._______, ce qui n'est guère surprenant s'agissant d'événements relatés par la presse nigériane et répertoriés par exemple dans le rapport 2005 – 2006 de la Commission des droits de l'Homme nigériane, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, un nombre excessif d'approximations apportées par le recourant lors de ses auditions. 3.5.1 Ainsi, à titre d'exemple, le recourant déclare avoir appris le (date) juin 2006 que des membres du MASSOB avaient été emmenés au poste (de police) « (nom) » et, accompagné par d'autres sympathisants, qu'ils y seraient allés le (date) juin pour les libérer (cf. pièce A7/19, p. 7 réponses 37 ss et 80). Il s'agit toutefois soit d'un événement intervenu le mois suivant dans une ville voisine, localité qu'il avait d'ailleurs mentionnée lors de son audition sommaire (cf. pièce A1/11, p. 5), soit d'un événement intervenu durant le long week-end d'insurrection du (date) juin 2006, de nombreux postes de police ayant été attaqués à ce moment-là. Il est toutefois établi que le « (nom) » (poste de police maritime) touché lors de ces événements a été saccagé antérieurement à la date mentionnée par le recourant et que les assaillants n'y ont pas tenté de libérer des détenus mais bien seulement de (...). C'est d'ailleurs à la suite à ces incidents que le gouverneur a donné des directives à ses services pour qu'ils utilisent leurs armes sans sommations préalables sur les émeutiers et non, comme le recourant l'a indiqué, seulement au début du mois de juillet (cf. pièce A7/19, p. 12 réponse 80). On peut également ajouter que les événements du 28 juin 2006, que le recourant n'a pas été mesure de situer, se sont déroulés dans un bâtiment situé sur une rue mentionnée par le recourant, mais pour d'autres motifs (cf. pièce A7/19, p. 8 réponse 49 notamment). 3.5.2 Pour le surplus, comme l'a relevé l'ODM, le recourant a encore écrit de manière incorrecte le nom du fondateur du MASSOB (cf. pièce A1/11, p. 6) et s'est trompé de plusieurs mois quant à la date d'incarcération de celui-ci (cf. pièce A1/11, p. 6 ; pièce A7/19, p. 8 réponse 46). Il a encore situé le camp du MASSOB dans un bâtiment (cf. pièce A1/11, p. 6 ; pièce A7/19, p. 9 réponses 57 ss), alors qu'il ressort des informations générales à disposition du Tribunal qu'il était dissimulé dans (...). Page 7
E-54/2007 3.6 Le Tribunal a déjà été amené à discuter de l'authenticité d'une carte de membre du MASSOB similaire à celle produite par le recourant et est arrivé à la conclusion qu'elle était fort douteuse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral n. p. E-7726/2006, du 13 avril 2007, consid. 3.2 p. 4). En effet, ce document n'indique pas la date de naissance du recourant, la date à partir de laquelle celui-ci serait devenu membre de ce mouvement et ne contient pas les couleurs du MASSOB. Dans le cas particulier, ce document comporte, de plus, une grossière erreur quant à l'orthographe de la ville de C._______ (« [...] « ), aurait été établie un dimanche, une année après son entrée alléguée au sein du mouvement (cf. pièce A7/19, p. 6 réponse 20) et, à supposer qu'elle aurait été dressée sur les seules indications du recourant, contient des informations divergentes à celles apportées lors de son arrivée au CEP (quartier de « [...] » et non « [...] » et « [...] » et non « [...] »). Elle ne saurait dès lors avoir la moindre force probante. 3.7 Enfin, le recourant n'a pas été à même de mentionner les événements frappants ayant eu cours au sein du MASSOB durant le mois de juin 2006, à commencer déjà par (...). 3.8 Au vu de ce qui précède, le fax provenant d'un numéro caché (cf. pièce n ° 16) et l'e-mail provenant d'un compte e-mail grand public (cf. pièces n ° 5 et 15) ne changent rien aux éléments d'invraisemblances manifestes relevés ci-dessus. Ces documents, de même que les quelques indications concrètes mentionnées lors des auditions, ont ainsi, selon une haute vraisemblance, été obtenus pour les seules circonstances de la cause. Le recourant reconnaît d'ailleurs avoir déjà usé de faux documents et de moyens détournés depuis son départ du Nigéria (cf. pièce A1/11, p. 7). 3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Page 8
E-54/2007 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JlCRA] 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'Office fédéral prononce une admission provisoire conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). 5.2.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 5.2.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, Page 9
E-54/2007 par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n ° 14 ss ad art. 83 LEtr). 5.3.1 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays. Il est ainsi notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168 s.). 5.3.2 De plus, la situation personnelle de l'intéressé dans son pays d'origine ne s'oppose pas à un retour. En effet, il est jeune, sans charge de famille et ne souffre pas de problèmes de santé particuliers. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution du renvoi ne se heurte enfin pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressé étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Page 10
E-54/2007 6. Dans la mesure où le recourant a produit le 30 janvier 2007 des éléments qui ne permettaient pas de considérer son recours, à l'époque considérée, comme d'emblée privé de chances de succès, il se justifie, en l'espèce, de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire partielle. En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Page 11
E-54/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton de (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 12