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Bundesverwaltungsgericht 25.03.2011 E-5384/2010

25. März 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,724 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juillet 2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5384/2010

Arrêt du 25 mars 2011 Composition Emilia Antonioni (juge unique), avec l'approbation de Bruno Huber, juge; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), Kosovo, représentées par C._______, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juillet 2010 / N (…).

E-5384/2010 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 3 mars 2010, les procès-verbaux des auditions des 11 mars 2010 et 19 avril 2010, desquels il ressort, en substance, que l'intéressée, d'ethnie albanaise, a débuté une relation amoureuse, au cours de l'année 2008, avec un compatriote vivant en Suisse, rencontré lors de ses vacances au Kosovo ; que le père de la requérante se serait opposé à cette relation et aurait menacé de la tuer si elle la poursuivait ; que, refusant d'obtempérer, l'intéressée, enceinte, aurait été chassée du domicile familial et serait venue rejoindre son ami en Suisse, la décision du 20 juillet 2011, par laquelle l’ODM, constatant que le Kosovo, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 26 juillet 2010 (date du sceau postal) contre cette décision, la décision incidente du 2 août 2010 invitant l'intéressée à régulariser son recours, le courrier du 8 août 2010 (date du sceau postal), précisant les motifs du recours, l'ordonnance du 12 août 2010 et la procuration transmise le 25 août suivant, la décision incidente du 25 août 2010, par laquelle le juge instructeur a constaté l'effet suspensif du recours et dispensé la recourante de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure, la naissance de la fille de la recourante le 24 octobre 2010,

E-5384/2010 Page 3 le mariage de l'intéressée en date du 17 décembre 2010 avec le père de son enfant, de nationalité suisse, l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) à l'intéressée le 16 février 2011, la décision incidente du 8 mars 2011, par laquelle le juge instructeur a imparti un délai à la recourante pour indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours, en tant qu'il portait encore sur la question litigieuse du bien fondé de la décision de non-entrée en matière, l'absence de déclaration de l'intéressée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),

E-5384/2010 Page 4 que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ), qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009, qu'il n'a, depuis lors, pas révoqué cette désignation, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir l'existence d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus, que, sur ce point, il peut être renvoyé pour l'essentiel à la motivation développée par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi), qu'en effet, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les motifs d'asile invoqués, même à supposer qu'ils soient vraisemblables, ne sont pas de nature à établir l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où il s'agit de faits de nature privée qui n'entrent, à l'évidence, pas dans le champ de l'un des motifs exhaustivement énumérés dans cette disposition, que, selon ses déclarations, la recourante n'a pas rencontré d'autres difficultés dans son pays d'origine, que la recourante n'étant de toute évidence pas menacée de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque personnel et concret d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Kosovo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),

E-5384/2010 Page 5 que, dans son mémoire de recours, la recourante n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée ni d'amener le Tribunal à une appréciation différente de celle de l'ODM, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressée s'est vue octroyer une autorisation de séjour (permis B) le 16 février 2011, suite à son mariage avec un ressortissant suisse, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il portait sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est sans objet, que lorsqu'une procédure devient sans objet - cas en l'espèce s'agissant du principe du renvoi et de l'exécution de cette mesure - les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue ; que si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'en l'espèce, après un examen prima facie du dossier, il apparaît que la recourante aurait probablement eu gain de cause s'agissant de l'exécution de son renvoi, que, dans ces conditions, l'intéressée ayant succombé sur la question du bien fondé de la décision de nonentrée en matière, des frais de procédure, réduits de moitié, sont à mettre à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF), que, dans la mesure où l'intéressée n'est pas représentée par un mandataire professionnel et qu'il n'apparaît pas qu'elle ait n'a pas dû faire face à des frais devant être considérés comme relativement élevés, il ne lui est pas attribué de dépens (cf. art. 63 et 64 PA, ainsi que les art. 2, 3 let. b et 15 FITAF). que, s'avérant manifestement infondé, le recours, en tant qu'il portait sur le bien fondé de la décision de non-entrée en matière, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

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E-5384/2010 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours, en tant qu'il porte sur le bien fondé de la non-entrée en matière, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution, est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :

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