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Bundesverwaltungsgericht 28.05.2026 E-5369/2021

28. Mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,302 Wörter·~22 min·16

Zusammenfassung

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision du SEM du 8 novembre 2021

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-5369/2021

Arrêt d u 2 8 m a i 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Markus König, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, née le (…), Côte d’Ivoire, représentée par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (…), (…), recourante,

agissant en faveur de sa fille, B._______, née le (…), Côte d'Ivoire,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 8 novembre 2021.

E-5369/2021 Page 2 Faits : A. Le 6 juillet 2020, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse ; elle a été auditionnée en date du 7 août suivant. Elle a exposé qu’elle avait été élevée par ses grands-parents dans la localité de C._______, proche des frontières libérienne et guinéenne ; elle n’aurait jamais eu de contacts avec ses parents. En novembre 2003, la ville aurait été attaquée par un groupe armé rebelle et ses grands-parents tués ; elle-même aurait été emmenée par le chef du groupe, un dénommé D._______, qui l’aurait maltraitée et violée. En 200(…), elle aurait accouché d’une fille ; (…) plus tard, l’enfant aurait été confié par son ravisseur à une femme habitant Abidjan, ainsi que la requérante aurait pu ensuite l’apprendre. Se déplaçant d’un camp à l’autre, le groupe dirigé par D._______ serait entré en 2011 au Libéria, puis en Guinée. L’intéressée se serait retrouvée à Conakry, découvrant alors que son ravisseur en était originaire. Tout en restant sous surveillance, elle aurait travaillé pour la cousine de D._______, marchande de fruits ; elle aurait ainsi pu entrer en contact avec un homme blanc et lui demander son aide. En février 2020, ce dernier l’aurait fait embarquer sur un navire qui aurait rejoint l’Allemagne ; au mois de juillet suivant, son protecteur l’aurait emmenée jusqu’à E._______, où elle a déposé sa demande d’asile. B. Par décision du 12 août 2020, le SEM reconnu la qualité de réfugié de la requérante et lui a octroyé l’asile. Elle est aujourd’hui titulaire d’une autorisation de séjour. C. C.a Le 1er juillet 2021, la requérante a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille B._______. Elle a exposé qu’elle avait entrepris de rechercher sa fille dès son arrivée en Suisse. Une des jeunes filles séquestrées par le groupe de D._______ lui aurait indiqué l’adresse de la femme à qui son enfant avait été confiée ; celle-ci habiterait à Abidjan, dans le quartier de F._______. L’intéressée se serait alors adressée au service des recherches de personnes de la Croix-

E-5369/2021 Page 3 Rouge suisse, qui n’aurait pas pu l’aider. Elle aurait ensuite recherché, sur les réseaux sociaux, les jeunes filles habitant ce quartier et ayant l’âge de son enfant ; un habitant du quartier du nom de G._______, contacté par la messagerie « H._______ », aurait accepté de l’assister. Leurs recherches conjuguées auraient convergé vers la même jeune fille. La requérante aurait pris contact avec elle par la messagerie « H._______ », d’abord sans lui révéler leur parenté ; elle aurait ainsi appris que la femme à qui sa fille avait d’abord été confiée l’avait ensuite remise à la garde d’un dénommé I._______, qui l’avait élevée comme sa propre enfant. A une date indéterminée, mais que les déclarations de la recourante permettent de situer à la fin de 2020, ce dernier aurait disparu en raison de problèmes avec sa compagne ; celle-ci aurait alors révélé à la jeune fille qu’il n’était en réalité pas son père. B._______ aurait ensuite été prise en charge par une dénommée J._______ ; celle-ci aurait toutefois averti la requérante, qui avait pris contact avec elle, qu’elle ne pouvait assurer indéfiniment le soin de sa fille. En février 2021, l’intéressée aurait alors informé cette dernière qu’elle était sa mère. Sous le choc, la jeune fille aurait cessé ses échanges avec elle durant deux mois, avant de les reprendre ; la requérante lui aurait alors proposé de la rejoindre en Suisse, ce qu’elle aurait accepté. L’intéressée a joint à sa demande, en copie, un extrait du registre de l’état civil de K._______ (localité située dans le département de C._______) au nom de sa fille, obtenu, le (…) juillet 2014, par I._______ (portant également la mention « délivré le […] septembre 2015 ») et sur lequel il figure comme son père et elle-même comme sa mère, l’attestation d’identité de J._______ et deux relevés de notes scolaires de B._______ datés de 2015 et 2019. C.b Le 16 août 2021, le SEM a invité la requérante à lui communiquer des photographies d’identité de sa prétendue fille, la copie d’une pièce d’identité à son nom ainsi que son livret de famille, les adresses où elle avait résidé, le texte des échanges qu’elle-même avait eus avec la jeune fille et son correspondant à Abidjan, les coordonnées de J._______ et des autres personnes ayant pris en charge B._______ ainsi qu’une lettre originale signée de celle-ci, exposant son point de vue personnel. C.c En date du 15 septembre suivant, l’intéressée a communiqué au SEM l’adresse de J._______ et une copie de l’attestation d’identité de celle-ci, expliquant ne disposer en revanche d’aucun renseignement sur I._______.

E-5369/2021 Page 4 Elle a également produit le texte des messages échangés sur « H._______ » avec son correspondant G._______, du (…) avril au (…) septembre 2021, au nombre d’environ 250. Elle a également produit le texte de ses quelque 80 échanges avec sa fille sur « L._______ », du (…) janvier au (…) août 2021, ainsi que sur « H._______ », du (…) mai au (…) septembre 2021 ; y sont inclus de nombreux messages vocaux inscrits sous l’intitulé « médias omis », que la requérante a offert de communiquer au SEM. Elle a également déposé une photographie de sa fille. L’intéressée a expliqué que sa fille ne disposait ni d’une pièce d’identité ni d’un livret de famille, faute de détenir les documents nécessaires aux formalités requises ; elle a cependant annexé à sa correspondance une photographie et une lettre de celle-ci du (…) septembre 2021. D. Par décision du 8 novembre 2021, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de B._______ et refusé son entrée en Suisse. Il a retenu en substance que la requérante n’avait fourni aucun document authentique et n’avait pas déposé de pièce d’identité de sa soi-disant fille. En outre, l’extrait de naissance la désignait comme la mère, alors que I._______, inscrit comme le père, ne la connaissait pas ; de même, la date du document (« […] septembre 2015 ») était inexistante. La filiation n’était ainsi pas établie. De plus, les échanges de messages n’avaient aucune force probatoire. Par ailleurs, il n’avait jamais existé de communauté familiale préexistante entre les intéressées, leur relation étant de fait « récente ». Rien n’attestait que B._______ soit elle-même exposée à un risque personnel provenant du ravisseur de sa mère, qui l’avait séquestrée, alors que l’asile familial « repos[ait] sur la présomption » et « l’idée sous-jacente » que les membres les plus proches de la famille étaient également exposés à la persécution. Enfin, la disparition de I._______ n’était pas établie et les « parents adoptifs » n’avaient pas donné leur accord au départ de l’enfant. Dans ces conditions, il apparaissait « superflu » d’ordonner d’autres mesures d’instruction, telle qu’une analyse ADN. E. Dans le recours interjeté, le 9 décembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut à la cassation de la décision attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM et, subsidiairement, à l’admission de la requête de regroupement

E-5369/2021 Page 5 familial ainsi qu’à l’autorisation pour sa fille d’entrer en Suisse, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. La recourante expose pour l’essentiel qu’elle a été séparée de sa fille sans sa volonté et qu’elle n’a été en mesure de la rechercher qu’après son arrivée en Suisse, ce qu’elle avait aussitôt entrepris. L’extrait de naissance (comportant en effet une erreur de date et d’orthographe de son nom, transcrit comme « M._______ » au lieu de « N._______ ») aurait été demandé par I._______, qui connaissait son identité. Elle fait grief au SEM de ne pas l’avoir invitée à s’expliquer sur les erreurs affectant l’acte d’état civil produit ainsi que sur son incapacité à déposer des documents d’état civil relatifs à sa fille et de n’avoir pas entrepris d’établir, au moyen d’une analyse ADN, le lien de filiation entre elles ; l’intéressée fait valoir que dans ces circonstances, il incombait au SEM de compléter l’instruction sur ces points. Par ailleurs, les considérations du SEM relatives au risque de persécution réfléchie ne seraient pas pertinentes, le but principal de la norme légale appliquée étant de rétablir une communauté familiale antérieure. L’intéressée réitère enfin qu’elle a été séparée de sa fille contre sa volonté, que celle-ci n’a pas d’autre parenté en Côte d’Ivoire, qu’elle n’a été intégrée dans aucune nouvelle communauté familiale et qu’aucun adulte n’en est légalement responsable. F. Par ordonnance du 27 décembre 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire partielle. G. Le 11 mai 2022, la recourante a adressé au SEM la copie d’une analyse ADN effectuée, le (…) mai précédent, par le O._______ sur la base d’un échantillon biologique prélevé chez B._______ en date du 23 avril 2022. Il en ressort que la probabilité de maternité de l’intéressée est « supérieure à 99,999% » et que son lien biologique avec l’enfant « peut être considéré comme pratiquement prouvé ». Elle a joint à sa correspondance une copie de son autorisation de séjour et de la carte d’identité scolaire de sa fille, délivrée pour l’année 2019-2020. H. Dans sa réponse du 31 mai 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé qu’il n’y avait eu ni communauté familiale ni relation, jusqu’à

E-5369/2021 Page 6 récemment, entre la recourante et sa fille, quand bien même le lien de filiation était désormais établi, et qu’elle avait « été scolarisée et éduquée par d’autres personnes qui sont ses référents, assimilables à des parents adoptifs » ; il n’était du reste pas de l’intérêt de celle-ci d’être « retirée de son milieu ». I. Dans sa réplique du 8 juin 2022, l’intéressée a maintenu son argumentation. Elle a fait valoir qu’elle était inscrite comme mère de son enfant à l’état civil, que sa fille n’avait pas de parents adoptifs et ne disposait d’aucun lien ou soutien familial en Côte d’Ivoire depuis la disparition de I._______, ce que le SEM aurait pu apprendre en prenant les mesures d’instruction appropriées ; il était dès lors de son intérêt de vivre avec sa mère, qui lui apportait d’ores et déjà un soutien financier. Elle a joint à son envoi un nouvel extrait du registre de l’état civil de K._______, obtenu par sa fille en date du (…) janvier 2022, identique au premier, sur lequel elle-même figure toujours comme sa mère et I._______ comme son père. J. Par lettre du 21 octobre 2025, la recourante s’est enquise de l’avancement de la procédure. Le 7 novembre suivant, il lui a été répondu qu’un arrêt serait rendu dans le plus court délai compatible avec les priorités et le plan de travail du Tribunal. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf

E-5369/2021 Page 7 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressée, agissant pour le compte de sa fille, a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 L'art. 51 al. 1 LAsi dispose que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose ; par ailleurs, si les ayants droit définis à l’al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 Selon la jurisprudence en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2712/2020 du 8 décembre 2022 consid. 3.2 et réf. cit.), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, dont la charge de la preuve incombe au requérant. Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile à titre originel, au sens de l'art. 3 LAsi, et ait été séparé des membres de sa famille, pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse, en raison de sa fuite à l'étranger. L’art. 51 LAsi a en effet pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu’il existait au moment de la fuite du pays d’origine ou de provenance, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié ; il n’a en revanche pas pour but de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. En vertu de l’art. 51 al. 4 LAsi, il est ainsi nécessaire qu’une communauté familiale ait existé dans le pays d’origine ou de provenance en raison d’une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance, non pas seulement par simple commodité ; en effet (cf. paragraphe précédent), cette disposition a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d’autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses survenues dans le pays d’origine. Il est par ailleurs requis qu’aucun nouveau groupe familial ne se soit reconstitué dans les faits depuis lors – indépendamment des rapports d’état civil entre les intéressés –, que ceux-

E-5369/2021 Page 8 ci aient la volonté de reprendre leur vie familiale antérieure interrompue par la fuite et que la Suisse apparaisse comme le lieu où elle peut raisonnablement se reconstituer, non par commodité, mais par nécessité (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 3.1, 4.3.3, 4.4.1 et 4.4.2). 2.3 Enfin, aucune circonstance particulière – dont la charge de la preuve incombe au SEM (cf. arrêts du Tribunal E-4320/2020 du 31 mai 2022 consid. 2.4 ; E-1058/2020 du 4 octobre 2022 consid. 2.4.1) – ne doit s’opposer à l’octroi de l’asile familial. Le concept de « circonstances particulières » au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi constitue une notion juridique indéterminée, qu’il appartient aux autorités compétentes d’interpréter au cas par cas. Comme le Tribunal l’a rappelé dans plusieurs arrêts de principe (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5), de telles circonstances peuvent être entre autres admises en présence d’une séparation de fait durable malgré l’existence formelle d’un lien conjugal ou familial (cf. JICRA 2002 no 20 consid. 4b). Elles peuvent également résulter de la dissolution de la communauté familiale antérieure depuis une longue période assortie d’un manque de volonté sérieuse de la reconstituer (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1, 5.2 et 5.4.2) ou de la possibilité, chez le requérant, de demander la protection d’un Etat tiers dont il possède également la nationalité ; elles peuvent encore découler de la situation particulière d’enfants mineurs qui se trouvent confiés de longue date aux soins d’un autre membre de la famille dans leur pays d’origine, et dont leur venue en Suisse n’apparaît pas conforme à leur intérêt, leur intégration pouvant rencontrer d’importantes difficultés (cf. arrêts du Tribunal E-6778/2023 du 25 septembre 2025 consid. 4.9 ; D-7400/2015 du 28 juin 2017 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; D-4410/2020 du 14 avril 2021 consid. 7.5). Au surplus, cette clause générale permet d’empêcher que l’asile à titre dérivé ne soit accordé à la suite d’un comportement pouvant être qualifié d’abus de droit (cf. D-7400/2015 précité consid. 7.2). 3. 3.1 Par exception à la règle générale selon laquelle l’autorité statue en fonction de la situation au jour de sa décision, la date décisive pour déterminer si l’enfant se trouvant à l’étranger est mineur est celle du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.4, 3.4.1 et 3.4.2 ainsi que réf. cit. ; JICRA 2002 no 20 consid. 5a et réf. cit ;

E-5369/2021 Page 9 arrêts E-1201/2019 du 20 mai 2021 consid. 3.3 et 3.4.1 ainsi que réf. cit. ; D-2401/2019 du 30 mars 2021 consid. 3.7 et réf. cit.). Dans le cas présent, la fille de l’intéressée était mineure au moment où sa mère a demandé le regroupement familial en sa faveur ; en outre, le lien de filiation apparaît établi par l’analyse ADN du (…) mai 2022, comme le SEM l’a du reste admis. 3.2 En l’occurrence, il y a lieu de constater que la recourante a obtenu l’asile en Suisse et s’y est vu reconnaître la qualité de réfugiée, à titre originel, par décision du SEM du 12 août 2020. Ce faisant, le SEM a reconnu dans l’ensemble la vraisemblance de son récit, détaillé et précis, dont la crédibilité et la portée ne peuvent être remises en cause à ce stade. Il en ressort ainsi que retenue par ses ravisseurs, elle a été séparée de sa fille en 200(…), alors que celle-ci n’était âgée que (…) environ ; l’enfant a été remise à une femme vivant à Abidjan. Toujours séquestrée, la recourante a quitté la Côte d’Ivoire en 2011, passant ensuite encore neuf ans en Guinée avant de pouvoir échapper au groupe armé qui la retenait. Il apparaît dans ces conditions que l’intéressée a été séparée de sa fille contre sa volonté et que la communauté familiale – qui n’a certes duré que (…) – a pris fin sans qu’elle puisse s’y opposer et sans son consentement ; elle n’a eu aucune possibilité, durant les (…) années suivantes, de retrouver sa fille et d’entrer en contact avec elle (à ce sujet, cf. arrêt D-4304/2020 du 31 janvier 2023 consid. 4.5 et 4.6). Il convient dès lors de se référer à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l’existence d’une communauté familiale au moment de la fuite peut être admise lorsque la durée trop brève de la vie commune résulte d’empêchements incontournables, en lien avec des motifs d'asile ou de raisons contraignantes, indépendantes de la volonté du requérant et auxquelles il ne pouvait pas se soustraire, et que son but est ainsi de reconstituer la communauté familiale disparue (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.4.2) ; il en va par exemple ainsi en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine en raison d’une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié ou lorsqu’elle résulte d'autres motifs impératifs (à ce sujet, cf. E-2712/2020 précité consid. 4.3 ; E-4320/2020 précité consid. 4.3 et 4.4 ; ATAF 2020 VI/1 consid. 9.3.1 ; 2018 VI/6 consid. 5.1 à 5.3).

E-5369/2021 Page 10 Ce n’est qu’une fois au bénéfice de l’asile et sa qualité de réfugiée reconnue en Suisse que la recourante a été en mesure d’entamer des démarches pour localiser son enfant, ce qu’elle a entrepris aussitôt, sans qu’un retard à agir puisse lui être reproché ; elle a demandé à la Croix- Rouge suisse de procéder à des recherches, mais celles-ci n’auraient pu être entreprises, faute de renseignements suffisants. Elle a ensuite mené ses propres recherches, avec l’aide de G._______ et a pu identifier sa fille, sur les réseaux sociaux, dès le début de 2021. L’intéressée a ainsi démontré qu’elle avait entrepris dès que possible de retrouver celle-ci et de reconstituer la cellule familiale rompue depuis (…) ans. A cela s’ajoute que suppléant à une mesure d’instruction que le SEM avait explicitement considérée comme inutile dans sa décision, elle a pu, de sa propre initiative, déposer une analyse ADN attestant sa filiation avec B._______, et que les résultats de cette recherche n’ont pas été remis en cause par le SEM. Il apparaît ainsi que l’intéressée a collaboré de son mieux à l’établissement des faits, parvenant en outre à démontrer la réalité du lien de filiation avec sa fille. Toutes deux ont par ailleurs fait valoir leur volonté commune de reconstituer la cellule familiale dissoute en 2005. 3.3 Cela étant, il ressort du dossier, comme de la prise de position de la recourante du 15 septembre 2021, que B._______ a vécu, durant les quinze années suivantes, au sein d’une communauté familiale avec I._______ et sa compagne ; celui-ci a manifestement été en mesure d’assurer son entretien, la jeune fille ayant pu mener à bien son parcours scolaire sans encombre, ainsi qu’en attestent les deux attestations de résultats scolaires de 2015 et 2019 ainsi que la carte scolaire émise en 2019. I._______ s’est d’ailleurs identifié comme son père sur l’acte d’état civil produit, quand bien même celui-ci présente plusieurs erreurs orthographiques – découlant probablement de la retranscription d’une indication orale – et porte une date erronée ; informé de l’identité de la mère, sans que la source de cette information soit connue, il ne l’a apparemment pas révélée à B._______. Cette communauté de vie a certes ensuite pris fin, B._______ étant alors confiée aux soins de J._______. Il demeure toutefois que la jeune fille a passé l’essentiel de sa vie au sein d’une nouvelle communauté familiale à Abidjan, qu’elle n’a eu aucun contact avec sa mère jusqu’en 2021 et n’a conservé aucun souvenir de celle-ci ; en attestent le caractère très laconique des messages échangés entre elles et le choc psychique qu’elle a éprouvé une fois révélée sa filiation. La condition de l’absence, depuis la rupture de la première communauté familiale, de reconstitution d’une

E-5369/2021 Page 11 nouvelle communauté analogue n’apparaît ainsi pas remplie. Par ailleurs, aucun élément ne fait ressortir que la fille de la recourante se trouve ellemême dans une situation de précarité et ne puisse assurer son propre entretien de manière durable. Dans ces conditions, il y a lieu de remettre en question le caractère adéquat de sa venue en Suisse, dans la mesure où il peut être tenu pour douteux que cette éventualité concorde avec son intérêt, entendu au sens large. En effet, B._______, aujourd’hui âgée de (…) ans et ainsi majeure, a passé toute sa vie en Côte d’Ivoire, y a été socialisée et se trouve accoutumée aux conditions de vie qui y prévalent ; sa venue en Suisse, où seule sa mère – qu’elle n’a jamais rencontrée – serait en mesure de faciliter son intégration dans un environnement très différent, ne pourrait que la perturber, peut-être de manière grave, et faire obstacle à son équilibre ainsi qu’à son développement harmonieux (à ce sujet, cf. D-4410/2020 précité consid. 7.5 ). Ainsi, le Tribunal ne peut pas considérer que la Suisse constitue l’endroit adéquat – à plus forte raison, le seul endroit – pour reconstituer une communauté familiale préexistante, laquelle n’a du reste duré que très peu de temps et a pris fin il y a aujourd’hui plus de vingt ans. Dès lors, le grief allégué dans le recours et relatif à un établissement incomplet des faits pertinents apparaît sans portée pratique. 3.4 C’est ainsi à juste titre que dans sa décision et sa réponse, le SEM fait valoir, pour rejeter la demande de regroupement familial, le caractère bref et aujourd’hui ancien de la vie commune entre la recourante et sa fille ainsi que le caractère récent de leur relation, prenant ainsi en considération les difficultés que rencontrera B._______ en s’installant en Suisse et les risques qui peuvent en résulter pour elle à plus long terme. En revanche, le défaut de consentement des « parents adoptifs » ne peut être retenu, puisque rien ne permet de retenir que la jeune fille ait été légalement adoptée en Côte d’Ivoire ; enfin, le caractère douteux des documents produits se trouve sans incidence en raison de l’issue de la procédure. 4. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E-5369/2021 Page 12 5. L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

Expédition :

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