Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5365/2012
Arrêt d u 2 9 octobre 2012
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), actuellement en zone de transit de l'Aéroport, 1215 Genève 15 Aéroport, recourante,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 5 octobre 2012 / N (…).
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Faits : A. La recourante a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève, le 18 septembre 2012. B. Il ressort du rapport, daté du même jour, de la police de sécurité internationale et de ses annexes que la recourante est arrivée le matin à Genève, en provenance de B._______, en vue de rejoindre un parent en France voisine, et s'est légitimée au contrôle-frontière avec un faux passeport du Congo (Kinshasa), établi à un nom d'emprunt et comprenant un visa belge Schengen également contrefait. Ont été saisis et versés au dossier une carte d'électeur délivrée le (…) 2011 à son nom (pour adresse : "[…], C._______, D._______, ville de Kinshasa"), une carte de membre du parti politique "Union pour la nation congolaise" (ci-après : UNC) délivrée le (…) 2012 à Kinshasa, ainsi que des morceaux d'un second passeport congolais, établi à un nom d'emprunt différant légèrement de celui avec lequel elle s'est légitimée. C. Par décision incidente du 19 septembre 2012, l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse de la recourante et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. D. Entendue sommairement le 20 septembre 2012 et sur ses motifs d'asile le 25 septembre 2012, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était ressortissante congolaise, de langue lingala, d'ethnie pende, de religion protestante, et célibataire. Elle aurait été commerçante depuis 2009 correspondant au début de ses études universitaires qu'elle aurait abandonnées un an et demi plus tard faute de moyens financiers jusqu'à son départ du pays.
Depuis mars 2008, elle aurait entretenu une relation amoureuse avec un homme marié, lieutenant à E._______ (…), dont elle aurait eu, en (…), deux enfants (…). A compter d'août 2008, elle aurait été logée aux frais de son amant à Kinshasa, dans le quartier de F._______ (…).
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Avant les élections de décembre 2011, elle aurait participé à cinq ou six réunions de l'UNC et aurait distribué des teeshirts pour ce parti ; elle n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités en lien avec ces activités.
Un mercredi soir, en janvier ou entre janvier et février ou encore entre févier et mars 2012 (selon les versions), son amant lui aurait annoncé qu'il devait partir en mission le lendemain ; il lui aurait demandé de lui préparer un sac comprenant des affaires de toilette et de le lui amener le lendemain sur sa place de travail s'il lui en faisait la demande par téléphone. Le jeudi, elle n'aurait reçu aucune nouvelle de lui. Le vendredi matin, elle se serait rendue sur le lieu de travail de son amant, où personne n'aurait connu son existence. Selon une première version, on lui aurait appris que son amant était rentré chez lui. Selon une seconde version, elle n'aurait parlé à personne ; elle se serait contentée de regarder à travers le grillage si elle apercevait son amant. Le surlendemain (ou le soir du même vendredi, selon la seconde version), elle aurait reçu la visite de soldats (ou de policiers, selon la seconde version) et aurait été interrogée par ceux-ci sur le lieu de séjour de son amant auquel ils auraient reproché d'avoir caché deux armes. Selon une autre version, ces policiers auraient été accompagnés par une de ses connaissances, un soldat prénommé G._______, également ami de son amant. Une semaine plus tard, elle se serait vu ordonner par des policiers de se rendre à la "DEMIAP" deux fois par semaine pour signer un registre de présence et interdire de quitter le pays tant que son amant n'aurait pas réapparu. Elle ne se serait toutefois jamais rendue à la "DEMIAP". Elle aurait ultérieurement reçu deux à trois visites policières hebdomadaires. A une occasion, les policiers auraient perquisitionné son logement à la recherche d'armes. Ils n'auraient rien trouvé ; ils auraient toutefois saisi sa carte d'étudiante ; ils n'auraient par contre pas fouillé son sac à main où se seraient trouvés la carte d'électeur et la carte de membre de l'UNC versés en la cause. A fin avril 2012, sans nouvelles de son amant et lasse des visites et menaces policières, elle se serait installée au domicile de sa mère, de ses trois frères et de sa sœur, dans la commune de H._______ (…) à Kinshasa. Début mai 2012, elle se serait arrangé pour faire amener ses
E-5365/2012 Page 4 (enfants) à son père à I._______ (province du Bandundu). Fin août, début septembre 2012, deux "soldats en civil" seraient venus la quérir au domicile de sa mère ; sa sœur cadette, alors seule présente, leur aurait répondu qu'elle ne connaissait pas la recourante et que celle-ci n'habitait pas à cette adresse. La recourante aurait obtenu les deux faux passeports avec lesquels elle aurait voyagé jusqu'en Suisse par l'entremise d'un ami de son frère pour le prix de 2000 USD, provenant des économies réalisées sur son revenu de commerçante. E. Par décision du 5 octobre 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de l'aéroport international de Genève et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a estimé que le récit de la recourante ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance énoncés à l'art. 7 LAsi. Celle-ci manquerait de crédibilité personnelle ; en ayant, à son arrivée à Genève, déchiré l'un des deux documents de voyage falsifiés, elle aurait cherché à dissimuler des faits aux autorités suisses. Son récit serait imprécis et émaillé de contradictions. Le défaut de mention, lors de l'audition sommaire, de la présence de G._______ lors des descentes policières constituerait également un indice en défaveur de la vraisemblance de son récit.
L'ODM a également retenu que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible. Celle-ci proviendrait de Kinshasa, où séjourneraient sa mère, ses frères et sa sœur. Elle disposerait d'un bon niveau d'instruction scolaire ainsi que d'une expérience professionnelle, autant d'atouts à sa réinstallation dans son pays. Il lui serait au demeurant loisible de rejoindre son père et ses enfants à I._______, dans la province du Bandundu, et d'y poursuivre ses activités commerciales. F. Par acte du 11 octobre 2012 (posté le lendemain), la recourante a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a demandé à ce qu'il soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de
E-5365/2012 Page 5 transmission déjà effectuée, qu'elle en soit dûment informée. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a soutenu que si elle avait été vague dans ses explications, c'était parce qu'elle était encore sous l'emprise de la peur d'un retour en RDC. Elle a déclaré que son amant lui avait confié - sans qu'elle ne l'ait pris au sérieux - qu'il était en danger parce que la sécurité de l'Etat avait connaissance de son appartenance à un groupe d'opposants prêts à prendre les armes. Alors qu'elle se trouvait chez sa mère, le propriétaire de son ancien logement lui aurait appris qu'il avait eu vent, après son départ, d'une convocation, datée du (…) juillet 2012, l'invitant à se présenter à la police ; elle ne serait toutefois pas allée chercher cette convocation. Quelques jours plus tard, il lui aurait appris qu'elle avait reçu un nouveau courrier ; elle ne serait pas non plus allée le chercher. Fin août/début septembre, les policiers seraient venus la quérir au domicile de sa mère, alors qu'elle en était absente. Elle aurait appris par téléphone que sa mère avait reçu une convocation le (…) septembre 2012 l'ayant invitée à se présenter le surlendemain à 9h00 au bureau d'un officier de police judiciaire. Sa mère se serait rendue à cet entretien ; elle aurait été placée en garde à vue, tabassée et violée, et serait depuis lors internée à "l'hôpital de J._______".
A l'appui de son recours, la recourante a produit, sous forme de copies : un mandat d'amener la recourante, résidant sur F._______, prévenue de "refus de comparaître", fait à Kinshasa le (…) août 2012 par un officier de la police judiciaire du sous-commissariat du quartier de K._______, commune de L._______, district de M._______ ; une convocation datée du (…) septembre 2012 invitant sa mère, domiciliée (dans la commune de H._______), à se présenter le surlendemain à 9h00 au bureau du même officier de police judiciaire, pour des renseignements ; une "attestation médicale" délivrée à Kinshasa, le (…) octobre 2012, par N._______, infirmier responsable du O._______, avenue P._______, commune de Q._______, dont il ressort que la mère de la recourante a consulté le même jour cet infirmier en raison de douleurs au bas ventre, d'un saignement vaginal et d'un malaise général consécutifs à "une menace sexuelle la veille au
E-5365/2012 Page 6 soir par deux hommes en uniforme non identifiés" et que ce tableau et "l'examen clinique minutieusement conduit" donnent à penser à une violence sexuelle ; un certificat de naissance d'un enfant, délivré le (…) 2011 par le précité, N._______, assistant auprès du O._______, partiellement illisible.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 Les conclusions, au demeurant non motivées, tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance de la recourante, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, sont manifestement irrecevables, dès lors qu'elles sortent de l'objet du litige. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
E-5365/2012 Page 7 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs de protection invoqués. 3.1.1 Son récit est, d'une manière générale, vague, lacunaire et évasif. Ainsi, en va-t-il de ses déclarations s'agissant de la date de la disparition de son amant qu'elle situe, selon les versions, entre janvier et mars 2012, après la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle. Ainsi, en va-t-il également de celles - qui sont purement hypothétiques relatives aux raisons des recherches assidues de la police quant à la localisation de son amant, voire des armes qu'il aurait cachées pour les revendre (cf. pv de l'audition sommaire p. 8 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile rép. 92, rép. 95). Ainsi, en va-t-il encore de ses déclarations spontanées sur sa visite au lieu de travail de son amant, lesquelles sont de surcroît incohérentes sur un fait essentiel (existence ou non d'un échange de propos avec un policier ; cf. pv de l'audition sommaire p. 7 in fine et s. et pv de l'audition sur les motifs d'asile rép. 65, 68 s. et 88). 3.1.2 En outre, le défaut de mention lors de la première audition de la présence du prénommé G._______, un ami de son amant qui l'avait souvent accompagné chez elle, lors des descentes de police peut être retenu en sa défaveur dans l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 25, JICRA 1993 no 3 p. 11 ss). Ses déclarations, au stade de son recours, sur la confidence de
E-5365/2012 Page 8 son amant sur l'appartenance de celui-ci à un groupe de soldats prêts à participer à un coup d'Etat sont elles aussi tardives, et, de surcroît, vagues (absence de précision quant à la période à laquelle il lui aurait révélé ce projet) et incohérentes avec celles tenues lors de l'audition sur ses motifs d'asile, selon lesquelles elle ignorait s'il avait eu des activités politiques. Celles, au stade de son recours toujours, relatives à la convocation datée du (…) juillet 2012 déposée à son attention à son ancienne adresse dans le quartier F._______, sont elles aussi tardives et donc dénuées de vraisemblance. 3.1.3 Ses déclarations, selon lesquelles elle a reçu la visite de policiers deux à trois fois par semaine, depuis la disparition de son amant et pendant un à trois mois, jusqu'en avril 2012, pour la questionner sur le lieu de séjour de celui-ci, puis, le (…) juillet 2012, une convocation à une adresse dans la commune de R._______ qu'elle avait quittée depuis plusieurs mois, et, finalement fin août ou début septembre 2012, la visite de policiers ou soldats en civil, en son absence, à sa nouvelle adresse dans la commune de H._______, sont contraires à l'expérience de la vie, dès lors qu'elles ne correspondent pas aux pratiques que l'on peut attendre de la police chargée d'enquêter sur un trafic d'armes ou la préparation d'un coup d'Etat impliquant des militaires. 3.1.4 Ses déclarations, selon lesquelles il lui a été ordonné de se rendre à la "DEMIAP" ne sont guère crédibles. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, la "Détection militaire des activités anti-patrie" (DEMIAP") est un service de renseignement militaire qui n'existe plus sous cette appellation depuis 2003. De plus, en cas de compétence de ce service, toujours selon les informations du Tribunal, c'est l'auditorat militaire qui est l'autorité en charge de la poursuite pénale, et non pas les services de la police nationale, comme ce serait le cas, en l'occurrence, selon les documents produits sous forme de copie à l'appui du recours. 3.1.5 De plus, son adresse alléguée entre août 2008 et avril 2012 dans la commune de R._______, quartier de F._______ (district de S._______) ne correspond pas à l'adresse dans la commune de D._______ (district de T._______) indiquée sur sa carte d'électeur délivrée le (…) 2011, document qu'elle a prétendu authentique. 3.1.6 Enfin, les documents produits à l'appui du recours (cf. Faits, let. E) sont dénués de valeur probante, dès lors qu'ils l'ont été sous forme de
E-5365/2012 Page 9 copies, procédé rendant la détection de manipulations difficile, voire impossible. De plus, un examen matériel du mandat d'amener du (…) août 2012, produit sous forme de copie-couleur, permet de constater huit indices de falsification. (…). 3.2 Indépendamment de la question de leur fiabilité, ni la convocation du (…) septembre 2012 à la mère de la recourante, ni l'attestation dite médicale du (…) octobre 2012 concernant celle-là n'ont en soi de valeur probante quant aux événements qu'aurait vécus personnellement la recourante. En effet, le motif indiqué pour justifier cette convocation est "renseignement", ce qui est trop imprécis. Quant à l'attestation, force est de constater qu'elle n'émane pas d'un médecin, qu'elle ne comporte une anamnèse ni détaillée ni conforme aux circonstances décrites (passage à tabac et viol après une mise en détention le […] 2012) ni une description précise de l'examen effectué sur la patiente. 3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs de protection invoqués. 3.4 Par conséquent, l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Congo (Kinshasa) ne saurait être admise. 3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugiée à la recourante et le rejet de sa demande d’asile, doit être rejeté. 4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 1 ère phr. LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution.
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E-5365/2012 Page 10 5. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 6. 6.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Congo (Kinshasa), elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
Pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante. 7.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa) n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
E-5365/2012 Page 11 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi de la recourante vers Kinshasa impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. En effet, elle provient de la capitale. Elle est jeune, et n'a pas allégué (ni a fortiori établi) souffrir de graves problèmes de santé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Elle est au bénéfice d'une instruction scolaire d'un niveau supérieur à la moyenne. Elle devrait pouvoir se réinsérer professionnellement à son retour au pays, en s'appuyant également sur son expérience de commerçante. Enfin, elle est censée pouvoir compter à son retour sur l'aide de sa mère (étant entendu qu'elle n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection ni non plus les prétendus préjudices subis consécutivement par sa mère), de ses deux frères majeurs, de son oncle et de sa tante maternels et, plus largement du réseau social qu'elle s'est forcément constituée durant ses nombreuses années de vie à Kinshasa (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3). 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou étant, à tout le moins, tenue de collaborer à l’obtention éventuelle de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 3 LAsi). 9. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 11. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E-5365/2012 Page 12 12. Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA). 13. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF).
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E-5365/2012 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :