Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 13.08.2007 E-5363/2006

13. August 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,318 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Renvoi;Exécution du renvoi

Volltext

Cour V E-5363/2006 brm/duc/egc {T 0/2} Arrêt du 13 août 2007 Composition: MM. les Juges Brodard, Valenti et Weber Greffier : M. Dubois En la cause A._______, né le [...], Angola, [...], Requérant contre la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) Webergutstrasse 5, 3052 Zollikofen, Autorité intimée concernant la décision du 24 mai 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 24 mai 2004, A._______, ressortissant angolais d'ethnie bakongo et de langue maternelle portugaise, a demandé l'asile à la Suisse. Il a déclaré être né dans la province de Cabinda puis avoir habité à Uige. A partir de 1990, il aurait vécu à Luanda, chez son oncle maternel B._______. En raison de l'appartenance de ce dernier au FLEC ("Frente de Libertacao de Estado de Cabinda" : Front de Libération de l'Etat du Cabinda) dirigé par Antonio Luis Lopes, il aurait à son tour adhéré à ce mouvement à la fin de l’année 2002. Le 1er mai 2004, des militaires auraient saisi chez B._______ des documents du FLEC dont la carte d'identité et le certificat de naissance de A._______. Informé le même jour de cette perquisition, celui-ci se serait caché chez P._______, général de l'armée angolaise lui aussi membre du FLEC, grâce à l'appui duquel il aurait quitté l'Angola par l'aéroport international de Luanda, en date du 21 mai 2004. Il a versé au dossier les duplicatas de sa carte d'identité et de son acte de naissance du FLEC que ce général lui aurait remis. B. Par décision du 27 janvier 2006, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Il a notamment estimé invraisemblable que l'intéressé ait fui l'Angola par l'aéroport international de Luanda et a rappelé que le Front de libération de l'Etat de Cabinda de la tendance du général Lopes n'était pas actif en Angola. L'autorité de première instance a par ailleurs ordonné le renvoi du demandeur et l'exécution de cette mesure qu'elle a jugée licite, possible et exigible. Sur ce dernier point, elle a relevé que le calme était revenu en Angola après la signature d'un accord de paix au début du mois d'avril 2002 et la promulgation d'une loi d'amnistie. Elle a également observé que plusieurs proches de l'intéressé habitaient à Luanda où celui-ci avait lui-même vécu avant son départ. C. Par décision du 24 mai 2006, la Commission de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours formé par A._______ contre le prononcé de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi du 27 janvier 2006. Elle a à son tour jugé invraisemblables les motifs d'asile invoqués par le recourant. Elle a en particulier souligné qu'Antonio Lopes avait été désavoué par le FLEC et qu'il délivrait à des fins commerciales des faux documents du Cabinda pour permettre à des requérants d'asile angolais d'étayer leurs allégations devant des autorités de pays européens. Dans ces circonstances, ni la carte d'identité, ni la carte de naissance produites par l'intéressé ne pouvaient prouver son origine cabindaise alléguée, ou attester de son appartenance prétendue au FLEC. A l'instar de l'ODM, la Commission a relevé que l'Angola n'était plus en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle a considéré que les éléments afférents à la situation personnelle de A._______ autorisaient à conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Angola, compte tenu de son jeune âge, de son bon état de santé, de sa formation scolaire de niveau secondaire supérieur et de son expérience professionnelle.

3 D. Par acte du 12 septembre 2006, A._______ a sollicité la révision de cette décision. ll a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Angola. Il a requis à titre incident les mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de sa demande, l'intéressé a tout d'abord produit à titre de moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 66 al. 2 let. PA un exemplaire du quotidien "Alerte Plus" du 22 juin 2006 contenant un article de presse à son sujet, qui lui aurait été remis par un ami originaire de République démocratique du Congo. Il ressort de cet article que les dénommés C._______ et D._______, tous deux membres du FLEC, auraient finalement été arrêtés à Kinshasa après que les services de sécurité angolais eurent saisi des documents suspects à leur domicile de Luanda, en date du 1er mai 2004. Trois autres complices, dénommés E._______, F._______ et G._______, auraient, quant à eux, évité d'être arrêtés mais ils n'auraient plus donné signe de vie depuis l'arrestation de leurs deux camarades. Se référant audit article, le requérant a expliqué que son oncle maternel B._______ avait été arrêté en juin 2006 par les autorités de la République démocratique du Congo, proche alliée de l'Angola. Selon lui, pareille arrestation démontrerait qu'il serait toujours recherché dans son pays d'origine à cause de ses activités passées pour le FLEC. A._______ a par ailleurs fourni, également à titre de moyen de preuve nouveau selon l'art. 66 al. 2 let. a PA, un rapport médical délivré le 27 juillet 2006 par un médecin généraliste FMH. Sa lecture révèle que l'intéressé est suivi depuis le mois d'octobre 2004 et qu'il pâtit de perturbations de la mémoire récente, de la concentration et de l'attention. Ces symptômes interviennent dans un contexte de lignée dépressive. Des lombalgies chroniques consécutives à un accident de travail sont par ailleurs signalées. Le patient souffre d'un syndrome lombo-vertébral persistant, de troubles fonctionnels et de douleurs suspubiennes fugaces à prédominance inguinale gauche. Outre les lombalgies précitées, le praticien diagnostique des troubles dépressifs persistants ainsi que des problèmes d'apprentissage non verbal associés à une dysfonction de l'hémisphère droit. Depuis octobre 2004, le requérant prend du mydocalm, du dafalgan et du tryptizol. Le médecin préconise un traitement antalgique, antidépresseur et antiinflammatoire non stéroidien de longue durée. Il recommande une prise en charge physiothérapeutique intensive et une évaluation psychiatrique spécialisée. En cas d'interruption du traitement, une péjoration des troubles fonctionnels du dos, mais aussi une accentuation des problèmes neurologiques et psychiques seraient à craindre. Ce médecin précise à ce propos que le traitement tricyclique déjà initié en Angola pour guérir les troubles neuro-psychologiques s'est avéré infructueux. Toujours selon lui, un rapatriement de A._______ pourrait accélérer l'aggravation de sa situation neuro-psychologique et psychique et entraîner un risque élevé de suicide. Ses chances de réhabilitation orthopédique deviendraient en outre très aléatoires.

4 En annexe au rapport du 27 juillet 2006 figurent trois autres documents envoyés à ce dernier, savoir une évaluation neuro-comportementale établie le 16 janvier 2006 par le professeur H._______, le docteur I._______ et M. J._______, psychologue, du Centre Hospitalier Universitaire vaudois, ainsi qu'une lettre du docteur K._______, datée du 26 septembre 2005, et un courrier rédigé le 18 janvier 2006 par M. M._______ et Mme N._______, physiothérapeutes auprès de la clinique O._______ de Lausanne. Le contenu de l'évaluation précitée laisse apparaître que A._______ dit souffrir de troubles de la concentration, principalement sous forme d'une difficulté à la lecture. Il éprouve de la peine à conserver des informations récentes en mémoire et doit se livrer à des répétitions mentales astreignantes. Il signale également des insomnies qui coïncideraient avec le début des troubles mnésiques. D'après lui, ces problèmes, actuellement en voie d'amélioration, seraient apparus en 1994- 1995. Sur le plan thymique, l'intéressé déclare avoir un bon moral tout en manifestant une idéation quelque peu persécutoire, notamment sur le lieu de travail où on chercherait à le "trahir". Il reconnaît parfois perdre la maîtrise de luimême et affirme pâtir d'impuissance. L'échelle d'évaluation d'un état dépressif (HAD) est à trois pour l'anxiété et à six pour la dépression. Le patient se plaint de crampes aux deux bras durant la nuit, ainsi que d'une impression de sensations électriques dans les mains sur des surfaces non conductrices. Son langage spontané en français, certes parfois pauvre, est cependant compréhensible. Son écriture se caractérise par des erreurs allographiques et quelques fautes, mais la compréhension est bien conservée et la multiplication écrite s'effectue bien. La discrimination d'images supérieures est satisfaisante, quoiqu'effectuée avec lenteur et perplexité. Aucun signe d'héminégligence unilatérale ou d'agnosie visuelle n'a été relevé. L'apprentissage et l'évocation différée d'une liste de 15 mots sont dans les normes. Sur le plan visuo-spatial, la tâche de reconnaissance d'images (Camden Topographical Recognition Memory Test) est en revanche sévèrement déficitaire (14/30). De l'avis des trois spécialistes consultés, l'examen neurocomportemental de A._______ met en évidence ses difficultés importantes en mémoire de travail ainsi que dans les tâches de flexibilité mentale et de reconnaissance en modalité visuelle. Les tâches de mémoire verbale sont par contre très bien réussies. Aucune difficulté marquée n'est constatée dans les domaines du langage, des praxies et des gnosies visuelles. Ces spécialistes en concluent que les problèmes de l'intéressé sont surtout d'ordre psychiatrique car son profil neurologique constaté est peu cohérent et relève difficilement d'un sousbassement anatomique plausible. Selon M. M._______ et Mme N._______, A._______ a effectué neuf séances de gymnastique du dos en groupe entre les 21 novembre et 21 décembre 2005. Les tests effectués en début et en fin de traitement ont permis d'observer une amélioration des patterns en flexion et rotation lombaire et, dans une moindre mesure, dans les mouvements entraînant une extension majorée de la colonne lombaire. Les tests de souplesse ont, quant à eux, fait apparaître une distance de 24 centimètres entre les doigts et le sol, finalement réduite à 10 centimètres, une raideur marquée subsistant toujours au niveau des hanches et de la charnière lombo-sacrée. L'indice de Schobert (distance main-sol) a été évalué à 10/16 en flexion antérieure du tronc. Malgré quelques faibles douleurs lombaires encore

5 persistantes, l'intéressé a trouvé le programme de gymnastique adapté à sa situation. Dans sa lettre du 26 septembre 2005, le docteur K._______ a pour sa part indiqué que A._______ l'avait consulté à partir du mois d'octobre 2004 pour cause de troubles mnésiques et sexuels et de douleurs mal précisées de la région suspubienne. Il a ajouté que son patient avait ressenti des lombalgies au mois de mars 2005 après avoir soulevé une machine et qu'il se trouvait en arrêt de travail depuis le 6 septembre 2005 en raison d'un accident ayant entraîné des douleurs lombaires ultérieurement circonscrites au muscle carré des lombes à droite. E. Par décision incidente du 21 septembre 2006, la Commission a accordé les mesures provisionnelles. Elle a également dispensé le demandeur du paiement de l'avance des frais de procédure et lui a indiqué qu'il serait statué sur sa requête d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale. F. Le 26 septembre 2006, la Commission a reçu une attestation officielle d'assistance de la Fareas datée du 20 septembre 2006. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est compétent pour traiter les demandes de révision prises par les commissions fédérales de recours qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-4884/2007 du 12 juillet 2007, destiné à la publication). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Dans la mesure où la présente demande de révision est dirigée contre un prononcé de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, la procédure de révision est régie par les art. 66 ss PA. 2. 2.1 Le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai légal (cf. art 67 al. 1 PA) , la demande de révision est recevable. 2.2 Aux termes de l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Par faits nouveaux selon la disposition précitée, il faut entendre ceux qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'invoquer en procédure ordinaire. Constituent des preuves nouvelles les moyens inédits établissant pareils faits ou démontrant des faits qui ont été allégués en procédure ordinaire mais qui n'ont pas été prouvés lors de la prise de la décision sur recours. En outre, les faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent entraîner la révision d'une telle décision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation

6 juridique correcte – sur l'issue du litige, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (sur l'ensemble de ces questions, voir la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 81s. et 1994 no 27 consid. 5 p. 198ss). La voie de la révision n'est pas ouverte lorsque les motifs énoncés à l'art. 66 al. 2 let. a à c PA auraient pu être invoqués en procédure de recours, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. art. 66 al. 3 PA et JICRA 1995 no 9 précitée consid. 7, en particulier 7g p. 83ss). 2.3 Comme premier motif de révision, A._______ a fourni un article de presse daté du 22 juin 2006. Il en ressort notamment que les dénommés D._______ et C._______ auraient finalement été arrêtés à Kinshasa et que trois complices de ces deux personnes, dont l'intéressé, auraient échappé à l'arrestation mais n'auraient plus donné signe de vie depuis lors (cf. let. D ci-dessus, 2ème par.). Dans son mémoire de révision (cf. p. 3, let. a, rubrique "nouveaux faits"), le requérant a en outre précisé, par rapport audit article, que l'arrestation précitée de son oncle B._______ était intervenue au mois de juin 2006. En procédure ordinaire, toutefois, il a affirmé avoir quitté l'Angola en mai 2004 (cf. à ce propos, let. A ci-dessus) et ne peut donc avoir vécu à Kinshasa plus de deux ans encore après cette date, contrairement à ce qui est indiqué dans cet article. Pour cette raison déjà, ce document doit être écarté par le Tribunal. Sa valeur probante est d'autant plus réduite qu'il a été produit sous forme de photocopie, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes les possibilités de manipulation. Par ailleurs, il n'y a aucune certitude que la personne mentionnée dans l'article de presse du 22 juin 2006 soit bel et bien le requérant. Dans ces conditions, cette pièce déposée à l'appui de la présente demande de révision ne saurait remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus en procédure ordinaire par l'ODM, puis par la Commission, pour refuser la qualité de réfugié et l'asile à A._______ et juger licite l'exécution de son renvoi en Angola. 2.4 2.4.1 Comme deuxième motif de révision, l'intéressé a livré quatre documents médicaux tendant à établir le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Angola. En l'espèce, force est tout d'abord de constater que l'évaluation neurocomportementale du 16 janvier 2006, la lettre du 12 septembre 2005, ainsi que le courrier du 18 janvier 2006, sont antérieurs à la décision sur recours du 24 mai 2006. A défaut de motifs excusant leur production tardive, ils ne sauraient ouvrir la voie de la révision, dès lors qu'ils ne contiennent pas d'éléments faisant manifestement apparaître le renvoi du demandeur comme contraire au droit international public (cf. art. 66 al. 3 PA et jurisprudence citée au consid. 2.2 ci-dessus). Au demeurant, les troubles psychiques de A._______, tels qu'exposés dans l'évaluation neurocomportementale du 16 janvier 2006, n'étaient pas si graves au point de représenter un obstacle rendant inexigible l'exécution de son renvoi en Angola. Il en allait de même de ses problèmes physiques, en nette

7 atténuation après les neuf séances de gymnastique du dos effectuées à la fin de l'année 2005 (voir à ce propos la lettre de M. M._______ et de Mme N._______ du 18 janvier 2006 ; cf. let. D ci-dessus). 2.4.2 Dans son rapport du 27 juillet 2006 (cf. p. 3), établi plus de deux mois après la décision sur recours du 24 mai 2006, le praticien consulté dit certes qu'un retour de A._______ dans son pays d'origine pourrait accélérer l'aggravation de sa situation neuro-psychologique et psychique, et l'exposer à un risque élevé de suicide. En l'espèce, toutefois, il convient de rappeler que l'intéressé était suivi par son médecin depuis le mois d'octobre 2004 (cf. rapport précité, p. 2). Dès lors, si les troubles de santé l'ayant affecté en procédure ordinaire avaient été d'une gravité telle que son renvoi s'en serait révélé inexécutable (cf. art. 44 al. 2 LAsi), il n'aurait pas manqué de s'en prévaloir avant ladite décision sur recours en produisant par exemple des documents médicaux idoines établissant le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Angola. Cela étant, le Tribunal estime que la dégradation de l'état de santé du demandeur ressortant du rapport du 27 juillet 2006 est en réalité postérieure au prononcé sur recours de la Commission du 24 mai 2006. Elle n'ouvre donc pas la voie de la révision mais celle du réexamen (voir à cet égard la jurisprudence topique publiée dans JICRA 2003 no 17 consid. 2a p. 103s., également applicable à la présente cause). Aussi y a-t-il lieu de renvoyer le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 8 al. 1 PA. 3. En définitive, la demande du 12 septembre 2006 s'avère infondée en ce qu'elle tend à la révision de la décision sur recours du 24 mai 2006 et doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1 La requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée dans la mesure où la demande de révision était d'emblée vouée à l'échec pour les motifs déjà évoqués ci-dessus (cf. art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA). 4.2 Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, s'élevant à 1'200 francs (cf. art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RO 2006 5306]) sont mis à la charge de l’intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA, également en relation avec l'art. 68 al. 2 PA). (dispositif : page suivante)

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. La cause est transmise à l'ODM pour qu'il statue sur la demande de réexamen contenue dans la requête de A._______ du 12 septembre 2006. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge du demandeur. 5. Cet arrêt est communiqué: – au [...] (annexe : un bulletin de versement), par courrier recommandé; – à [...] (annexes : dossiers de première instance et de recours et copie du dossier de révision), par courrier interne; – au [...], par courrier simple. Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Date d'expédition :

E-5363/2006 — Bundesverwaltungsgericht 13.08.2007 E-5363/2006 — Swissrulings