Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5358/2014
Arrêt d u 3 0 septembre 2014 Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 9 septembre 2014 / N (…).
E-5358/2014 Page 2 Vu la demande d'asile du 3 juillet 2014, déposée par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, le résultat du 4 juillet 2014 de la comparaison de ses données dactylographiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 15 mars 2012, une demande d'asile en France, le procès-verbal de l'audition du 14 juillet 2014 au CEP, aux termes duquel le recourant a déclaré être né au Congo (Kinshasa), de langue lingala, être affilié au parti de la B._______, avoir été arrêté lors d'un rassemblement politique dans le cadre du dépôt d'un mémorandum au bureau de la C._______, avoir été interrogé et placé en détention provisoire pour offense au président de la République et trouble à l'ordre public, avant d'être libéré suite à l'intervention de son oncle, avoir quitté son pays par avion fin février 2012 en direction de Paris et déposé une demande d'asile en France le 15 mars 2012 à D._______, laquelle a été rejetée en juin ou juillet 2013, puis confirmée sur recours, avoir reçu une injonction de quitter ce pays, être parti à une date indéterminée en Italie, puis avoir quitté l'espace Dublin en mars 2014 pour se rendre à Brazzaville en République du Congo, par ses propres moyens et muni de faux papiers, en transitant par le Maroc, être resté dans cette ville jusqu'à son départ, par avion, le 3 juillet 2014, pour Genève, dans l'intention de déposer une demande d'asile en Suisse, pour échapper à un risque d'expulsion dans son pays d'origine, et enfin n'avoir aucune preuve de son départ d'Europe en mars 2014, qu'il ressort également des déclarations du recourant qu'il s'est opposé à son transfert en France en raison du fait que sa demande d'asile y avait été rejetée et qu'il souffrait parfois de difficultés à respirer par le nez auquel il remédiait par des instillations nasales à base d'eau, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le 20 août 2014 par l'ODM à la France, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ciaprès : règlement Dublin III ou RD III), comprenant un résumé sommaire de ses déclarations, en particulier la mention du rejet de sa demande
E-5358/2014 Page 3 d'asile en France en 2013, de l'itinéraire emprunté suite à son départ de ce pays et de son arrivée en Suisse, l'extrait du procès-verbal (pages 4 à 6) de l'audition du 14 juillet 2014 ainsi que du résultat de la comparaison des données dactylographiques du 4 juillet 2014, dont la requête est assortie, la réponse des autorités françaises du 26 août 2014, admettant cette requête, la décision du 9 septembre 2014, expédiée le 11 septembre 2014 et notifiée le 15 septembre 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en France et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 19 septembre 2014 contre la décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif, les mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du transfert, accordées par télécopie du 22 septembre 2014, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 24 septembre 2014,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
E-5358/2014 Page 4 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: règlement Dublin II ou RD II; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1 er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles, que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf. art. 4 par. 5 de l'AAD),
E-5358/2014 Page 5 que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1 er janvier 2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) n o 603/2013 et n o 604/2013 [développements de l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2), que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet échange de notes, en tant que développement de l'acquis de "Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1 er janvier 2014 sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral, que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit règlement en fait partie, que, conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux fins de prise ou de reprise en charge ont été présentées après le 1 er janvier 2014, que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que, selon l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de la situation au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2 e al. RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile
E-5358/2014 Page 6 et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, toujours selon la même disposition réglementaire, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 RD III), que, selon l'art. 18 par. 1 point d RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que le requérant a déposé une demande d'asile en France, le 15 mars 2012, que, selon les déclarations du recourant, sa demande d'asile a été rejetée par les autorités françaises, de même que son recours formulé contre cette décision, et que celles-ci lui ont intimé l’ordre de quitter le pays, que le recourant a déclaré avoir quitté la France en 2013, à une date indéterminée, et être sorti du territoire de l'espace Dublin par ses propres
E-5358/2014 Page 7 moyens et avec de faux papiers, en mars 2014, sans toutefois pouvoir étayer ces allégués, qu’il fait valoir, dans son recours, que l’ODM aurait omis, dans le cadre de sa requête aux fins de reprise en charge, d’informer les autorités françaises sur l’itinéraire emprunté par celui-ci suite à l’injonction de quitter le territoire français, à savoir son séjour de plusieurs mois dans un pays non membre de l’espace Schengen (République du Congo) avant d’entrer en Suisse, qu’il soutient que l’ODM aurait dû traiter sa demande d’asile sur la base de l’art. 14 par. 1 RD III (recte : art. 13 par. 1 RD III), que la requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d RD III, a été adressée le 20 août 2014 par l'ODM à la France, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III, qu'elle contient, contrairement aux allégations du recourant, une explication sommaire de l'itinéraire que celui-ci a déclaré avoir entrepris suite au rejet de sa demande d'asile et est accompagnée d'un extrait du procèsverbal de l'audition du 14 juillet 2014 contenant l'ensemble de ses déclarations à ce sujet, que c'est donc en connaissance de cause que les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, le 26 août 2014, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III, que la France a donc admis sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant a admis qu'il n'était pas en mesure d'établir son départ de l'espace Dublin, que, partant, il ne peut pas non plus établir qu'il a quitté l'espace Dublin pendant une durée d'au moins trois mois, à supposer qu'il ne soit pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité en France, conformément à l'art. 19 par. 2 RD III, que, dans ces conditions, la responsabilité de la France pour l'examen de la demande d'asile n'a pas cessé, qu'ainsi il n'y a pas lieu d'ouvrir une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre,
E-5358/2014 Page 8 que l'art. 13 par. 1 RD III ne permet ainsi pas de rendre la Suisse responsable de la demande d'asile, cette disposition ne s'appliquant pas aux requérants d'asile réputés être entrés illégalement en Suisse en provenance de l'Etat Dublin compétent selon l'art. 3 par. 2 RD III, que, surtout, la France, en tant qu'Etat de la première demande d'asile est responsable non seulement de l'examen de cette demande, mais aussi pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé, qu'en admettant la reprise en charge, la France a implicitement admis qu'elle n'a pas veillé à la mise en œuvre efficace d'un éventuel renvoi du recourant de l'espace Dublin, qu'en résumé, il n'appartient donc pas à la Suisse, en tant qu'autre Etat membre de l'espace Dublin, saisi ultérieurement d'une deuxième demande, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du chapitre III du règlement Dublin III qui conduirait à désigner un Etat autre que celui du dépôt de la première demande d'asile comme étant compétent (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que, par surabondance, le requérant ne peut tirer aucun droit déductible en justice de l'art. 13 par. 1 RD III, ni même de l'art. 19 par. 2 RD III, ces dispositions n'étant pas "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.2 et 6.3), dès lors qu'elles n'ont pas pour but de protéger les intérêts individuels de celui-ci (cf. par exemple arrêts du Tribunal E-266/2012 du 23 janvier 2012 et E-4027/2012 du 9 août 2012, pour l'art. 13 par. 1 RD III), qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre son offre de preuve (portant sur une éventuelle production de documents éclaircissant l'itinéraire emprunté, l'usage de documents d'emprunts ou l'arrivée sur le territoire helvétique par l'aéroport de Genève), en raison de l'absence de pertinence de celle-ci, qu'en effet, le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile, afin de garantir un accès effectif aux procédures de détermination de la qualité de réfugié et de ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Bundesasylamt, par. 59),
E-5358/2014 Page 9 que, par ailleurs, le requérant s'est opposé à son transfert en France au motif qu'il souffrirait de graves problèmes de santé allégués lors de son audition (cf. p. 8, pt. 8.02 du procès-verbal de l'audition du 14 juillet 2014), qu'il aurait en particulier des difficultés à respirer par le nez, qu'il a, par conséquent, sollicité l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, que la France est partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, §§ 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
E-5358/2014 Page 10 qu'il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs, que l'intéressé n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué que la France faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14) que le transfert du recourant vers la France s'avère donc conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, qu'en outre, en alléguant des problèmes de santé qu'il qualifie de graves, le recourant s'est implicitement prévalu de l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile, que, dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ), qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 4.7),
E-5358/2014 Page 11 que, pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent, en particulier, entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8), que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil (en particulier dans le domaine des soins médicaux) comme Etat responsable de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que les problèmes de santé, qualifiés de graves par le recourant et allégués lors de son audition, consistent en des problèmes d'écoulement nasal, qu'il ressort des déclarations du recourant (cf. p. 8 pt. 8.02 du procèsverbal de l'audition du 14 juillet 2014), qu'il aurait obtenu une assistance et un médicament en vue de libérer les voies respiratoires de son nez, que ces problèmes sont manifestement bénins, qu'ils ne constituent d'aucune manière des motifs équivalant à des "raisons humanitaires", qu'en conclusion, il n'y a lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (en cas de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs) ni de la clause discrétionnaire (de souveraineté) de l'art. 17 par. 1 RD III, que la France demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 29 RD III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en
E-5358/2014 Page 12 application de l'art. 44 1 ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 22 septembre 2014 prennent fin, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-5358/2014 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :