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Bundesverwaltungsgericht 31.01.2023 E-5338/2020

31. Januar 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,117 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 24 septembre 2020

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-5338/2020

Arrêt d u 3 1 janvier 2023 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Erythrée, représentés par Matthias Karakus, Solidaritätsnetz Bern, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 septembre 2020 / N (…).

E-5338/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse le 1er juin 2017. B. La requérante a été entendue le 15 juin 2017 (audition sur les données personnelles) et le 21 décembre 2017 (audition sur les motifs d’asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l’intéressée serait née à B._______, en Erythrée, et aurait grandi à D._______, à proximité de la frontière soudanaise. Elle aurait suivi sa scolarité jusqu’à la fin de la onzième année. C.b En été 2015, la requérante ne se serait pas rendue au camp militaire de Sawa pour y effectuer sa dernière année de scolarité secondaire, comme le prévoit le système éducatif érythréen. Etant enceinte, elle aurait quitté le domicile familial et se serait installée à proximité avec son compagnon, le dénommé E._______. C.c A la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août 2015, les autorités érythréennes se seraient présentées au domicile des parents de l’intéressée, alors que celle-ci était en visite chez eux, et lui aurait remis une convocation à se présenter à Sawa. Elle n’y aurait pas donné suite. C.d En août 2015, E._______, aurait été interpellé au domicile du couple par des membres de son unité, qui l’auraient ramené à Sawa, où il n’était pas retourné après une première période de service militaire. La requérante n’aurait plus eu de nouvelles de lui jusqu’à son départ du pays. C.e A la même époque, les autorités érythréennes se seraient à nouveau présentées au domicile des parents de l’intéressée, à la recherche de celleci. Constatant son absence, elles auraient arrêté son père et l’auraient détenu pendant deux semaines. C.f Le 4 septembre 2015, la requérante aurait quitté D._______ avec une amie prénommée F._______. Pendant la nuit, elles auraient franchi illégalement la frontière soudanaise à pied pour rejoindre le camp de G._______. L’intéressée aurait ensuite été conduite au camp de

E-5338/2020 Page 3 H._______, puis se serait rendue à I._______, où elle serait arrivée le 15 septembre 2015. Elle y aurait retrouvé E._______. Le (…), elle aurait donné naissance à leur fils J._______. Tous trois auraient ensuite rallié la Libye. La requérante et son enfant auraient poursuivi seuls leur voyage vers l’Italie, puis la Suisse, où ils seraient arrivés le 1er juin 2017. E._______ les y aurait rejoints le 19 décembre 2017. Celui-ci et la requérante n’auraient toutefois pas repris une vie commune. C.g A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a déposé la carte d’identité de sa mère, une copie de son certificat de baptême et sa carte de domicile. D. B._______, second fils de la requérante, est né en Suisse le (…), issu de sa relation avec un dénommé K._______, au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse. E. Par décision du 24 septembre 2020, le SEM a octroyé l’asile à E._______ et à J._______. F. Par décision du 24 septembre 2020 également (ci-après : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et à son fils B._______, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l’admission provisoire. L’autorité intimée a considéré que les déclarations de la requérante étaient vagues, inconsistantes, contradictoires, et, par conséquent, n’étaient pas vraisemblables. Elle a cependant retenu que l’exécution du renvoi des intéressés n’était pas raisonnablement exigible. G. Par acte du 28 octobre 2020, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Ils ont également requis la dispense du paiement des frais de procédure et la prise en compte, dans le cadre de la présente procédure, des pièces du dossier d’asile de E._______.

E-5338/2020 Page 4 Sur la forme, la requérante a fait grief au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire et son droit d’être entendue en instruisant insuffisamment les éléments pertinents de ses déclarations. Elle a en outre soutenu que la présence de son fils J._______ avait perturbé le déroulement de sa seconde audition ; l’enfant aurait été agité, ce qui aurait créé une atmosphère chaotique et accaparé son attention, l’empêchant d’exposer ses motifs d’asile de manière approfondie. Au moment de cette audition, elle aurait en outre été stressée en raison de conflits avec le père de l’enfant, arrivé en Suisse deux jours plus tôt. Par ailleurs, elle se serait limitée à des réponses courtes pour des raisons culturelles, et aurait ignoré l’importance d’exposer ses motifs d’asile de manière complète. La recourante a complété les déclarations faites lors de ses auditions en livrant un récit détaillé de sa fuite d’Erythrée avec F._______. Elle a également donné des précisions sur l’arrestation de son père. Sur le fond, elle a contesté que ses propos n’aient pas été vraisemblables. H. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 23 novembre 2020 pour produire l’attestation d’indigence annoncée dans leur mémoire de recours, précisant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande de dispense des frais de procédure ainsi que sur la conclusion relative aux pièces du dossier d’asile de E._______. I. Par courrier du 11 novembre 2020, l’intéressée a transmis au Tribunal une attestation d’indigence datée du 30 octobre 2020. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par réponse du 18 novembre 2020. K. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique datée du 6 janvier 2020 (recte : 2021). L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (ci-après : anc. LAsi ; cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la recourante, dès lors qu’il est susceptible de conduire à l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative fédérale aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires,

E-5338/2020 Page 6 qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, il appert que le SEM a suffisamment investigué les motifs d’asile de l’intéressée. Sa seconde audition a duré quatre heures, avec une pause de trente minutes, au cours desquelles 165 questions lui ont été posées. L’auditrice s’est efforcée d’obtenir des réponses détaillées sur l’ensemble des faits pertinents, soit notamment l’arrestation du père de la recourante et sa fuite du pays. L’intéressée, en dépit de son obligation de collaborer à l'établissement des faits, s’est toutefois cantonnée, à plusieurs reprises, à des réponses brèves et superficielles. La recourante ne saurait l’expliquer par la présence de son enfant. Il ressort en effet du procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile que le SEM a pris les mesures nécessaires afin d’assurer la prise en charge de J._______ lorsque celui-ci est devenu agité (cf. R58 : « Das Kind der GS wird unruhig. Es wird jemand zur Aufsicht organisiert »). Cette prise en charge est intervenue au cours de la première partie de l’audition, avant l’exposé des motifs d’asile, dès la question 79. L’allégation, au stade du recours, selon laquelle l’attention de l’intéressée serait néanmoins restée focalisée sur son enfant, alors même que celui-ci ne se trouvait plus dans

E-5338/2020 Page 7 la pièce, ne saurait convaincre. En outre, il ne ressort pas du procès-verbal que l’enfant soit revenu plus tard auprès de sa mère, comme elle le soutient. A l’admettre, rien n’indique que cela ait pu perturber l’intéressée au point de l’empêcher de répondre au mieux aux questions de l’auditrice et d’exposer ses motifs d’asile de manière complète. La remarque du représentant des œuvres d’entraide en fin d’audition (« Das Kind der GS war während der Anhörung anwesend. Da das Kind im 1. Teil der Anhörung [bis Gesuchsgründe] unruhig war, war die Atmosphäre der Anhörung etwas hektisch und chaotisch » suggère, a contrario, que l’enfant – fût-il présent auprès de sa mère lors de l’exposé des motifs d’asile – n’était pas agité à ce moment-ci. L’argument de la recourante selon lequel elle se serait cantonnée à des réponses brèves pour des raisons culturelles ne convainc pas non plus ; l’importance de faire des déclarations complètes lui a d’ailleurs été rappelée en préambule de l’audition. De même, on ne saurait retenir que d’hypothétiques tensions avec E._______ l’auraient empêchée de s’exprimer de manière exhaustive. Enfin, au terme de l’audition sur les motifs d’asile, l’intéressée a confirmé avoir pu dire tout ce qu’elle considérait comme essentiel pour sa demande d'asile (cf. R162) et a signé le procès-verbal, après que celui-ci lui a été relu dans une langue qu’elle comprenait. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel invoqué par la recourante est infondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas

E-5338/2020 Page 8 vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, les déclarations de l’intéressée ont d’abord été inconstantes s’agissant des raisons pour lesquelles elle ne se serait pas rendue à Sawa en été 2015. Lors de sa première audition, elle a seulement expliqué - à trois reprises (cf. points 1.17.04, 7.01 et 7.02) - ne pas y être allée car elle était enceinte. Lors de la seconde audition, elle n’a plus mentionné spontanément sa grossesse comme un obstacle à son incorporation, déclarant uniquement que le fait de se rendre à Sawa ne lui aurait rien apporté de bon, que la vie y était mauvaise, qu’elle n’aurait rien pu y faire sinon travailler et que certaines personnes de son quartier n’en étaient pas revenues et effectuaient depuis lors du service militaire (cf. R88 et 90). Placée face à cette divergence (cf. R144 s.), elle n’a pas donné d’explication convaincante. 4.2 Quoi qu’elle en dise (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02 in fine ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R146 ; mémoire de recours, p. 9), la recourante ne pouvait en outre ignorer que les Erythréennes enceintes sont le plus souvent exemptées de service militaire, sinon de service national (cf. EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE [EASO], Country of origin information report, Eritrea, National service, exit and return, septembre 2019, p. 31 s.), ou à tout le moins qu’il leur est possible de le demander. A admettre qu’elle ait bien reçu une convocation pour Sawa – ce qui n’est d’ailleurs étayé par aucun document – il est donc probable qu’elle aurait bénéficié d’une telle exemption, ou à tout le moins qu’elle aurait tenté d’en obtenir une, en annonçant sa grossesse aux autorités érythréennes. Or elle ne l’a pas fait, à en croire ses déclarations selon lesquelles lesdites autorités n’avaient pas eu connaissance de sa grossesse (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R143). Son récit apparaît donc peu cohérent sur ce point. 4.3 A admettre qu’elle ait fait fi une première fois de son obligation de se rendre à Sawa (cf. supra, let. C.b), il est singulier que l’intéressée se soit installée dans les environs de la maison de ses parents – soit à dix ou 15 minutes à pied de celle-ci (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R103) - où les autorités érythréennes étaient susceptibles de venir

E-5338/2020 Page 9 à sa recherche. Au vu des risques encourus, il est a fortiori difficilement compréhensible qu’elle n’ait quitté le pays qu’une ou deux semaines après avoir ignoré une convocation remise en mains propres (cf. supra, let. C.c), alors qu’elle était potentiellement recherchée par les autorités et considérant que son compagnon ainsi que son père avaient tous deux été interpellés dans l’intervalle. L’explication selon laquelle sa grossesse aurait retardé sa fuite d’Erythrée paraît peu crédible, dès lors qu’elle n’était alors enceinte que de trois mois (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R109 et 129). 4.4 La recourante n’a en outre décrit l’interpellation de son compagnon que de manière laconique, quand bien même l’auditrice a insisté plusieurs fois pour tenter d’obtenir des détails (cf. ibidem, R134 à 141). Une telle description n’évoque guère un événement vécu. De même, l’intéressée, lors de son audition sur les motifs d’asile, a expliqué ne rien savoir des circonstances de l’interpellation de son père, si ce n’est ce que sa mère lui en avait raconté par la suite, soit uniquement que des personnes étaient venues et l’avaient emmené, et qu’il ne serait libéré que quand elle se rendrait à Sawa (cf. ibidem, R93 à 98). S’agissant d’un événement marquant, il est peu plausible que l’intéressée ne se soit pas renseignée plus en détails immédiatement auprès de sa mère. L’explication selon laquelle les Erythréens éviteraient d’évoquer ce type d’événement au téléphone (cf. réplique, p. 2), et qu’il n’y aurait au demeurant pas grand-chose à en dire (cf. mémoire de recours, p. 8) ne convainc pas. Au stade de la réplique (cf. p. 1 s.) l’intéressée soutient n’avoir pu obtenir quelques informations complémentaires qu’en 2018, lorsqu’elle a pu entrer en contact avec son père, qui se trouvait alors au Soudan. Elle n’explique toutefois pas pourquoi cette prise de contact n’a pas pu avoir lieu plus tôt et, surtout, au vu de ses explications précédentes, pourquoi elle s’est au final inquiétée des circonstances de l’arrestation. 4.5 Le récit de la recourante a au demeurant été approximatif et confus, voire incohérent, sur le plan chronologique. Lors de son audition sur les motifs d’asile, elle a d’abord déclaré que son père avait été arrêté au septième ou au huitième mois de l’année (cf. R92). Immédiatement après (cf. R104), elle a expliqué qu’il avait été arrêté au neuvième mois de l’année, précisant avoir elle-même quitté le pays deux jours plus tard, soit le 4 septembre 2015. L’intéressée a ensuite indiqué que son père avait été interpellé « une ou deux semaines » après que la convocation pour Sawa lui a été remise (cf. R107), événement qu’elle avait d’abord situé aux

E-5338/2020 Page 10 environs du mois de juillet 2015 (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02), puis à la fin de ce mois ou au début du mois suivant (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R91). Invitée à se déterminer sur la variation de son récit, elle n’a pas fourni d’explication convaincante, répétant que son père avait été arrêté au septième ou au huitième mois de l’année, mais qu’elle avait été très stressée à cette époque et ne se souvenait pas de la date (cf. ibidem, R149 s.). Une telle imprécision interpelle, d’autant plus s’agissant d’un événement marquant. L’allégation non étayée (cf. mémoire de recours, p. 6 et réplique, p. 2) selon laquelle l’intéressée rencontrerait des difficultés avec les dates n’est pas de nature à modifier cette appréciation. 4.6 Les déclarations de la recourante quant aux circonstances dans lesquelles elle aurait franchi la frontière soudanaise ont varié. Lors de sa première audition, elle a expliqué que son accompagnante connaissait le chemin vers le Soudan, car elle s’y était déjà rendue, précisant : « Sie ist immer hin und her » (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 5.02). Lors de son audition sur les motifs d’asile, elle a déclaré que ni elle ni F._______ n’avaient la moindre idée du chemin vers le Soudan (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R123). Placée face à cette contradiction, elle a d’abord déclaré ne pas se souvenir de ses premières déclarations, ajoutant qu’elle ne s’était pas sentie bien lors de son audition sur les données personnelles (cf. ibidem, R152). Elle a ensuite indiqué que son amie n’était jamais allée au Soudan (cf. ibidem, R153), puis, en définitive, que celle-ci lui avait dans un premier temps dit qu’elle connaissait le chemin, puis qu’elle ne le connaissait pas si bien (cf. ibidem, R154). Au stade du recours, elle a expliqué que ses propos n’avaient pas été réellement contradictoires et qu’ils signifiaient que F._______ connaissait mieux la région qu’elle, mais qu’aucune des deux ne connaissait un chemin sûr vers le Soudan. Au stade de la réplique (cf. p. 2), elle a contesté avoir déclaré lors de sa première audition que F._______ s’était rendue plusieurs fois au Soudan, expliquant ne pas se souvenir de ce qu’elle avait voulu dire en déclarant : « Sie ist immer hin und her ». Force est ainsi de constater que son récit a été, à tout le moins, singulièrement inconstant. A l’instar du SEM, le Tribunal relève encore que la recourante, lors de ses auditions, a livré un récit pauvre et stéréotypé de sa fuite d’Erythrée avec F._______, se bornant pour l’essentiel à expliquer qu’elles avaient marché deux heures pendant la nuit, que la zone était désertique, qu’il y avait des champs et des espions – qu’elles avaient évités en se cachant ainsi qu’en

E-5338/2020 Page 11 progressant lentement et silencieusement – et qu’elles avaient réalisé être arrivées au Soudan grâce aux descriptions des lieux que leur avaient faites des personnes parties avant elles (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R112 à 119). Un tel récit n’évoque guère un événement vécu. 4.7 Le Tribunal observe que ces éléments d'invraisemblance, considérés individuellement, ne sont pas nécessairement tous décisifs. Au vu de leur nombre et des thèmes sur lesquels ils portent, ils permettent cependant de mettre en doute la réalité des problèmes que l'intéressée aurait rencontrés avec les autorités érythréennes et les circonstances de son départ du pays. 4.8 Comme relevé (cf. supra, consid. 2.3), la présence de J._______ au cours d’une partie de la seconde audition de l’intéressée ne saurait expliquer le caractère superficiel de ses déclarations ni, surtout, les incohérences dont elles sont émaillées. 4.9 Le Tribunal ne peut enfin qu’écarter la conclusion de la recourante tendant à ce que les pièces du dossier d’asile de E._______ soient prises en compte dans le cadre de la présente procédure. L’intéressée n’explique en effet pas en quoi lesdites pièces seraient de nature à étayer ses motifs d’asile. Le fait que E._______ a obtenu l’asile en Suisse n’y change rien. 4.10 Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d’asile de l’intéressée n’étaient pas vraisemblables et a dénié aux recourants la qualité de réfugié ainsi que l’asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, les recourants ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse.

E-5338/2020 Page 12 7. Les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec. En outre, l’indigence des intéressés est établie. La demande d’assistance judiciaire partielle doit donc être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il est statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

E-5338/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

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