Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5331/2015
Arrêt d u 4 octobre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, François Badoud, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Me Christian Wyss, avocat, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 31 juillet 2015 / N (…).
E-5331/2015 Page 2 Faits : A. Le 10 février 2013, le recourant a déposé une demande d’asile. Il a remis au SEM son passeport établi, le (…) 2007. Ce passeport est muni d’un visa d’entrées et de sorties multiples pour fonctionnaire d’Etat, de trois visas de travail du Qatar (le plus récent échu en […]), d’un permis de résidence des Emirats arabes unis (délivré à Dubaï en […] pour une durée de validité de trois ans), d’un visa américain (délivré en […] pour une durée de validité de […] ans), d’un sceau d’admission aux Etats-Unis valable du (…) au (…), ainsi que de deux visas Schengen italien et suisse de type C (pour deux brefs séjours touristiques en […], respectivement en […]). Ce document indique, sous la rubrique « profession » que le recourant est fonctionnaire (« state employee »). Il a également produit d’autres pièces, en particulier une carte de légitimation du B._______ du Ministère des transports syrien, établie en anglais, en 2001, attestant de sa qualité d’officier affecté au (…). B. Entendu sommairement le 15 février 2013, le recourant a déclaré être originaire de C._______, d’ethnie arabe et de religion musulmane sunnite. Il y aurait vécu au sein d’une famille fidèle au clan Assad et son père serait un ancien membre du parti Baas. Après l’obtention d’un diplôme de (…), il aurait travaillé de 2001 à 2005 à l’aéroport de C._______. En parallèle, il aurait suivi des cours de (…) à l’université de la ville. Durant cette période, il aurait souvent exprimé des opinions critiques envers le régime, avec d’autres étudiants. Il n’aurait toutefois jamais rencontré de problèmes concrets, compte tenu du fait que son père appartenait au parti Baas. Celui-ci lui aurait d’ailleurs à plusieurs reprises conseillé de faire preuve de retenue, vu son travail à l’aéroport et les procédures semestrielles d’actualisation des données concernant les employés du secteur de l’aviation. En (…), le recourant aurait interrompu son cursus universitaire à C._______ et se serait rendu à Doha (Qatar) pour des études de spécialisation en sciences aéronautiques ayant abouti à l’obtention d’un diplôme universitaire en (…). Il serait retourné régulièrement en Syrie entre 2005 et 2007.
E-5331/2015 Page 3 Le (…) octobre 2007, alors qu’il allait prendre l’avion à l’aéroport de C._______ pour Doha, il se serait vu refuser la sortie du pays et enjoindre de se présenter aux services de renseignements (« mukharabats ») de l’aéronautique. Faisant fi de cette injonction, il serait retourné au domicile familial. Par l’intermédiaire de son père et des relations de celui-ci, il aurait découvert qu’une interdiction de sortie du territoire, valable uniquement pour les aéroports syriens, aurait été émise à son encontre. Il serait donc monté, le jour même, à bord d’un bus pour Amman (Jordanie). A la frontière syro-jordanienne, les gardes-frontière syriens auraient contrôlé son identité, mais il aurait pu, sans autres, poursuivre son voyage. Il aurait ensuite embarqué à Amman sur un vol pour Doha. Depuis lors, il ne serait plus retourné dans son pays d’origine. En 2010, après avoir décroché à Doha son diplôme universitaire, il aurait quitté le Qatar pour se rendre à Dubaï (Emirats arabes unis), pour y travailler jusqu’au (…) février 2013 en tant que vendeur pour un commerce américain. En mai 2011, il se serait attiré les inimitiés d’un Syrien, en émettant des critiques envers le régime de Bachar al-Assad. Cet individu, qui aurait eu des contacts avec les services de renseignements syriens, l’aurait avisé qu’il dénoncerait son comportement aux autorités syriennes. En été 2011, il aurait passé une dizaine de jours de vacances à Istanbul, alors qu’une réunion de l’opposition syrienne s’y tenait au même moment. Il a fait valoir qu’il craignait d’être accusé de conspiration contre le régime en cas de retour dans son pays d’origine (pour de supposés liens avec l’opposition), à l’instar d’un ami syrien qui, après un séjour en Turquie à la même époque, avait été arrêté et détenu durant 40 jours par les « Mukharabats ». Vu que son titre de séjour aux Emirats arabes unis allait échoir en juillet 2013 et qu’il risquait de n’être pas renouvelé, parce que son passeport lui-même allait également échoir durant l’été, et pour éviter de devoir rentrer en Syrie pour faire renouveler ce document, il aurait demandé et obtenu un visa Schengen pour la Suisse. Ainsi, il aurait pu embarquer le (…) février 2013 à bord d’un avion pour Zurich. En Suisse, il aurait séjourné quelques jours chez une amie, avant de déposer sa demande d’asile. Il a encore indiqué qu’outre les autorités de son pays, il craignait également les « rebelles » (Armée syrienne libre), motif pris que sa famille avait toujours soutenu le régime de Bachar al-Assad. Il a ajouté que son père
E-5331/2015 Page 4 avait certes été questionné par les autorités sur son lieu de séjour, mais n’avait pas rencontré de problèmes particuliers. Celui-ci lui aurait toutefois déconseillé de revenir en Syrie, compte tenu des risques d’arrestation. C. Entendu sur ses motifs d’asile le 2 juin 2014, le recourant a rapporté les faits suivants : Entre 2001 et 2005, il se serait exprimé sur les difficultés à parler ouvertement de ses opinions, vu la surveillance policière existant en Syrie, lors de cours à l’université et de discussions avec d’autres étudiants. A l’instar de ceux-ci, il aurait, par simple curiosité et sans revendication politique, posé des questions délicates à ses professeurs, relatives aux droits fondamentaux dans les régimes constitutionnels, en particulier sur la liberté d’expression. Il aurait, de temps à autre, franchi la « ligne rouge », en désignant « les choses de leur propre nom ». Il n’aurait toutefois « jamais rencontré de problèmes concrets avec la police » durant cette période, comme la plupart des Syriens. Avec son père ou des amis en qui il pouvait avoir confiance, il se serait exprimé librement. Compte tenu de l’influence de son père et des relations de celui-ci, les enquêtes semestrielles des services de renseignements de l’aéronautique sur les employés de l’aéroport de C._______ n’auraient rien révélé de négatif le concernant (p.v. du 2 juin 2014, cf. notamment Q54, Q56 et Q76). Suite à l’octroi d’une permission du Ministre des transports, pour étudier au Qatar durant quatre années (cf. Q6, Q25, Q28 et pièce no 23) et d’une autorisation de quitter le territoire syrien par l’aéroport, non limitée dans le temps (cf. Q6, Q69 ss et pièce no 24), il se serait rendu à Doha en (…) 2005. Il y aurait entamé des études en (…), financées par une bourse provenant de D._______. Grâce à cette permission, il aurait pu quitter la Syrie par un aéroport sans problème (cf. Q51, p. 8). Durant les années 2005 et 2006, il aurait appris par des rumeurs ou par un ami, par l’intermédiaire de la messagerie d’un réseau social, que la police avait arrêté et interrogé plusieurs ex-camarades de l’Université de C._______ (dont certains activistes), avec lesquels il aurait perdu tout contact après avoir cessé ses études. Il serait rentré à deux reprises à son domicile en Syrie : durant les vacances d’été 2007, pour assister aux funérailles de (…), renouveler son passeport, et obtenir un visa de sortie, et en octobre de la même année, pour une fête
E-5331/2015 Page 5 religieuse. Au terme de son second séjour, alors qu’il se trouvait à l’aéroport de E._______ en partance pour Doha, un officier de police l’aurait enjoint de se rendre auprès des services de renseignements, afin d’obtenir une permission de sortie du pays de la part du B._______. Il aurait répondu qu’il ne dépendait pas du Ministère des transports, mais qu’il devait être considéré comme un étudiant et qu’il « risquait de perdre une année universitaire » (cf. Q51 et Q68 ss). Malgré ces explications, l’officier de police ne l’aurait pas laissé passer. Craignant de graves conséquences en cas de comparution devant cette autorité, il aurait quitté l’aéroport et contacté son père. Par l’entremise d’un oncle maternel, officier de police, il aurait appris qu’il était frappé d’une interdiction de sortie du territoire par les trois aéroports principaux du pays (C._______, E._______ et F._______), mais que son nom ne figurait pas parmi les listes de personnes recherchées et signalées aux postes de contrôle des frontières terrestres et maritimes. En conséquence, il aurait quitté le pays, légalement, en bus, en passant par la frontière syro-jordanienne à G._______. Depuis ce jour, il ne serait plus retourné au pays. En (…) 2009, il aurait terminé ses études au Qatar (…) et se serait vu promettre un emploi à l’aéroport de Doha en qualité de (…). Pour des raisons qu’il ignorait, il n’aurait finalement pas été engagé et aurait ainsi perdu un an. Il a émis l’hypothèse que sa nationalité syrienne, éventuellement une enquête le concernant dans son pays d’origine, avait pu jouer un rôle dans cette décision. En septembre 2010, il aurait rejoint son frère à Dubaï et décroché un emploi dans une entreprise américaine, qui devait lui permettre, à terme, de payer la taxe d’exemption du service militaire. Grâce à cet emploi, il aurait obtenu un permis de séjour aux Emirats arabes unis. Le début de la révolution en Syrie aurait créé des dissensions parmi le personnel syrien de l’entreprise. Depuis lors, il ne se serait plus retenu d’exprimer ses opinions librement (cf. Q100). Compte tenu de ses positions, favorables à l’insurrection, il se serait attiré les hostilités d’un collègue de travail, dénommé H._______. Un jour, en (…) ou (…) 2011, alors qu’il discutait avec des collègues partageant les mêmes opinions que lui sur la révolution syrienne, H._______ l’aurait invectivé et menacé de le dénoncer aux autorités syriennes, au même titre que le reste du groupe. Leur relation se serait cependant apaisée après qu’un compromis informel eut été trouvé entre eux (chacun conservant ses idées, sans importuner l’autre ; cf. Q84 et Q103).
E-5331/2015 Page 6 En (…) 2011, il aurait passé des vacances à Istanbul et appris par la télévision que l’opposition syrienne y tenait un congrès. A son retour à Dubaï, il aurait appris que lors d’un séjour en Syrie, un ami, dénommé I._______, avait été arrêté, interrogé sur ses collègues de travail de l’entreprise américaine, et détenu durant près de 45 jours par les services de renseignements syriens, avant d’être relâché sans charge contre lui. Celui-ci se serait vu reprocher, d’une part, des accointances avec l’opposition - en raison de sa présence à Antalya (Turquie) en mai 2011, au même moment qu’un congrès de l’opposition - et, d’autre part, son appartenance à un groupe de personnes vivant à Dubaï et critiques envers le régime. Partant de l’idée que des soupçons analogues pouvaient également être émis à son endroit (les renseignements syriens auraient d’ailleurs possédé les noms de chacun des membres dudit groupe, selon I._______), il aurait adopté un profil bas, évitant d’exprimer ses opinions en public, pour ne pas mettre en danger sa famille restée au pays, en particulier son père et son frère cadet. Questionné sur le service militaire, il a indiqué avoir projeté de s’en faire exempter, après avoir séjourné cinq années à l’étranger, en payant une taxe d’exemption (correspondant à 6’500 dollars). Par l’intermédiaire de son père, il aurait effectué toutes les démarches en ce sens. La révolution syrienne aurait commencé un ou deux mois environ avant la date du paiement de la taxe d’exemption. Faute de moyens suffisants et surtout opposé à l’idée qu’on utilisât « ses ressources (financières) pour tuer des gens », il aurait refusé de la payer. Le non-acquittement de cette taxe n’aurait eu aucune conséquence concrète pour sa famille, si ce n’est un simple entretien entre son père et des individus venus s’enquérir de la date à laquelle il effectuerait son paiement ; en revanche, n’ayant pas payé la taxe, il n’aurait pas obtenu l’autorisation d’exemption et serait ainsi considéré par les autorités comme « un déserteur résidant à l’étranger » ; de ce fait, il encourrait une lourde peine en cas de retour dans son pays d’origine, la résidence à l’étranger constituant une circonstance aggravante. Confronté à l’échéance prochaine de son permis de séjour aux Emirats arabes unis et de son passeport, vu l’absence de règlement de sa situation militaire et l’éventualité d’être recherché dans son pays, il aurait redouté un retour en Syrie. Il aurait craint non seulement une arrestation, mais encore une incorporation immédiate dans l’armée. Questionné sur les investigations effectivement menées contre lui, il a déclaré qu’il n’y avait rien de concret (ni mandat d’arrêt ni convocation ; cf. Q108), mais qu’à
E-5331/2015 Page 7 l’évidence, il était dans le collimateur des autorités vu ses problèmes à l’aéroport en 2007 et le récit de I._______. Concernant ses craintes de devoir accomplir le service national, il a cité l’exemple de son frère qui avait résidé à Dubaï ; n’ayant pas payé la taxe d’exemption, celui-ci n’aurait pas pu renouveler son passeport et aurait été renvoyé de force en Syrie à l’expiration de son permis de séjour. De retour en Syrie, il aurait été immédiatement incorporé dans l’armée. Il aurait entretemps déserté et se cacherait dans le logement familial, situé dans un quartier de C._______ contrôlé par le régime. Suite au dépôt de sa demande en Suisse, le recourant a indiqué avoir publié plusieurs articles, au contenu « pacifique », dans une revue en ligne et avoir accordé une interview au journal « J._______ », parue, le (…) 2013. Il aurait cessé toutes activités de rédaction début 2014 après réception d’un message WhatsApp de son père l’invitant, pour la première fois de manière sibylline, à « rester en retrait ». Il a étayé ses motifs par la production d’un lot de documents comprenant en particulier, un diplôme académique, confirmant qu’en 2002 il a suivi avec succès un cours de huit semaines en Egypte en matière de (…), un diplôme de (…), une décision du (…) 2005 d’octroi d’une bourse pour des études au Qatar du Ministère des transports syrien, trois attestations TOEFL de mars et de mai 2005, dont la confirmation de présentation au test de connaissances d’anglais indiquant l’adresse du recourant à K._______ (USA), un diplôme de technicien en (…), délivré à Doha le 31 juillet 2008, des recommandations de ses anciens professeurs de l’Université de Doha, et un diplôme d’un stage en entreprise établi le 14 décembre 2011 par une école technique privée de design de l’Etat de L._______ (USA). D. Par courrier du 6 juillet 2015, par l’entremise de son mandataire nouvellement constitué, le recourant a fourni son livret militaire, ainsi qu’une traduction des pages présentant des annotations manuscrites. Il en ressort que l’intéressé a obtenu des autorisations de report de son service militaire d’une année (durant ses études à C._______, la dernière fois le […] décembre 2004), au (…) mars 2007 (le […] octobre 2006), au (…) mars 2008, au (…) mars 2009, au (…) mars 2010, et au (…) décembre 2010, à chaque fois sur la base de ses autorisations de résidence à Doha.
E-5331/2015 Page 8 E. Par décision du 31 juillet 2015, notifiée le 3 août 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile, mais reconnu la qualité de réfugié au recourant pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays, excluant l’asile en application de l’art. 54 LAsi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de cette mesure était illicite, l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire. L’autorité inférieure a estimé que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie. Son engagement et son maintien à un poste de fonctionnaire d’Etat (…) démontrait que les autorités ne le considéraient pas comme un opposant. A supposer qu’il ait été dans leur collimateur, ces autorités n’auraient pas manqué de l’arrêter, alors qu’il vivait en Syrie ou, après son départ pour le Qatar, lors de ses visites au domicile familial. Elles ne lui auraient pas renouvelé son passeport ni apposé un visa de sortie dans celui-ci en 2007. Concernant les arrestations d’universitaires « activistes », le SEM a observé que le recourant ne présentait pas le même profil, au vu des éléments du dossier et de sa trajectoire. Il a ajouté qu’il n’avait plus entretenu de contact avec ses ex-camarades d’études après son départ pour le Qatar, en 2005, et qu’il n’avait pas été en mesure d’indiquer avec un tant soit peu de précision à quel moment et par qui il avait appris leurs arrestations. En conséquence, il a estimé que ses craintes de subir une persécution en raison de ses prises de position alors qu’il était étudiant à C._______ n’étaient pas fondées. S’agissant des événements survenus à l’aéroport en octobre 2007, le SEM a indiqué qu’ils pouvaient découler de problèmes administratifs et ne permettaient pas d’établir avec un tant soit peu de sérieux que les autorités le recherchaient alors pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi. Le fait qu’il avait pu quitter légalement le pays par un poste-frontière terrestre corroborerait cette appréciation. Concernant la crainte du recourant d’être immédiatement incorporé dans l’armée en cas de retour en Syrie, le SEM a relevé qu’il ne ressortait pas du dossier que celui-ci avait reçu une convocation militaire. Le contexte entourant l’enrôlement de son frère pourrait être différent de sa situation. S’agissant du livret de service versé au dossier, il a observé qu’il attestait certes du report, à plusieurs reprises, de ses obligations militaires (en
E-5331/2015 Page 9 raison de ses études, puis de ses séjours à l’étranger), mais n’établissait pas l’absence d’exemption de service militaire, vu l’absence de certaines pages. Le SEM a ajouté que le fait d’attendre l’échéance de son permis de séjour aux Emirats arabes unis en 2013 pour venir en Suisse déposer une demande d’asile ne constituait pas le comportement d’une personne s’empressant de requérir la protection d’un Etat tiers. En revanche, compte tenu de ses activités en Suisse (publication de textes à son nom sur Internet et participation à une interview pour un journal suisse avec ses coordonnées et plusieurs photographies) et de son parcours particulier (notamment ses longs séjours à l’étranger et le réseau social y développé), le SEM a considéré qu’il risquait, selon toute vraisemblance, d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie, en raison de son comportement déployé en exil. F. Par acte du 1er septembre 2015, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l’octroi de l’asile, sollicité l’assistance judiciaire totale et requis la fixation d’un délai pour produire des moyens de preuve provenant de l’étranger. Il a contesté le refus du SEM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile pour des motifs antérieurs à 2007, respectivement à 2013, soit antérieurs à sa demande d’asile en Suisse. Il a fait grief au SEM d’avoir méconnu le fait qu’il avait été enregistré dans les fichiers des services secrets pour ses opinions politiques exprimées durant ses études ; il n’aurait pu sauvegarder sa liberté que par l’interruption de ses études et son expatriation en 2005. En effet, ses contacts avec des meneurs de l’opposition, dont certains auraient été dans l’intervalle arrêtés, puis se seraient enfuis à l’étranger, comme par exemple I._______, l’auraient déjà mis en 2007, en grand danger. Le fait qu’il provenait d’une famille fidèle au régime et qu’il avait été employé jusqu’en 2005 à l’aéroport n’aurait pas été une garantie d’absence de poursuites. En octobre 2007, le recourant aurait pu échapper aux services de sécurité en raison d’une lacune dans le dispositif de surveillance, les postesfrontière terrestres n’ayant pas été avisés qu’il était recherché.
E-5331/2015 Page 10 Compte tenu de ses opinions politiques exprimées en cours d’emploi aux Emirats arabes unis et de sa dénonciation en 2011 par H._______ aux services de renseignements syriens, son cas se serait aggravé. Il serait ainsi considéré, au plus tard depuis 2011, comme étant un intellectuel, opposant au régime de Damas. Certes, il aurait pu solliciter l’asile durant son stage aux Etats-Unis, et l’aurait probablement obtenu, mais il n’était alors pas encore exposé concrètement à un danger, puisqu’il n’était pas encore tenu de faire renouveler son passeport et donc de rentrer dans son pays. La situation se serait donc présentée différemment en 2013. En cas de retour au pays, il risquerait également une incorporation immédiate dans l’armée. On ne pourrait déduire rien d’autre de son livret militaire, celui-ci étant complet ; seules les pages importantes auraient fait l’objet d’une traduction. En définitive, l’asile devrait lui être octroyé. G. Par courriers des 4, 7 et 8 septembre 2015, le recourant a produit des déclarations écrites de deux ex-collègues de travail à Dubaï, confirmant la réalité de la dénonciation faite par H._______, ainsi qu’une attestation d’indigence. H. Par ordonnance du 15 septembre 2015, le juge instructeur a réservé sa décision sur la demande d’assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai en vue de produire les derniers moyens de preuve en provenance de l’étranger. I. Par courriers des 18 et 30 septembre 2015, le recourant a produit des déclarations écrites de son père et d’un troisième ex-collègue de travail à Dubaï, également victime de H._______. J. Dans sa réponse du 21 septembre 2016, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S’agissant des diverses « lettres de connaissances », il a observé qu’elles portaient sur des prises de position du recourant contre le gouvernement syrien, postérieures à son départ de Syrie, et que l’asile n’était pas octroyé à des personnes devenues réfugiées
E-5331/2015 Page 11 en raison de leur seule sortie du pays ou de leur comportement ultérieur. Il a proposé le rejet du recours. K. Dans sa réplique du 13 octobre 2016, le recourant a observé que, contrairement à l’avis du SEM, deux écrits de tiers étayaient ses allégations relatives au danger dans lequel il s’était trouvé au moment de quitter son pays en 2007. Selon lui, il serait erroné de considérer que les motifs d’asile ne seraient survenus que lors de son séjour à Doha. En effet, son père aurait confirmé que son fils était, déjà en 2007, placé sous surveillance et soumis à une interdiction de sortie du pays. En outre, son séjour à Dubaï, en tant que travailleur expatrié, n’aurait pu avoir lieu que sous la « juridiction » de son Etat d’origine, vu ses obligations de renouveler son passeport et d’effectuer son service militaire au terme des derniers reports. Partant, les événements survenus avant sa fuite pour la Suisse en 2013 ne sauraient être considérés comme des motifs subjectifs postérieurs. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E-5331/2015 Page 12 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, l’intéressé peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Selon la définition du terme « réfugié » donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont exposés à une persécution dans leur pays d'origine ou – en ce qui concerne les apatrides – dans le pays de leur dernière résidence (cf., entre autres, WALTER STÖCKLI, §11 Asyl, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526). La définition matérielle du réfugié donnée par l’art. 3 LAsi reprend en substance la notion de réfugié telle que définie par la Convention du 29 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30 ; cf. SAMAH POSSE-OUSMANE et SARAH PROGIN-THEUERKAUF, in : Amarelle/ Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile, 2015, commentaire ad art. 3 LAsi no 4). Conformément à l’art. 1 let. A ch. 2 CR, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui, par suite d’événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
E-5331/2015 Page 13 ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y séjourner. 2.3 Aux termes de l’art. 54 LAsi (anciennement art. 8a aLAsi), l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. Cette clause d’exclusion de l’asile pour des motifs dits « subjectifs postérieurs » a pour but essentiel d’éviter d’inciter les requérants d’asile à se compromettre politiquement aux yeux des autorités de leur pays d’origine. Eu égard à la lettre claire de cette disposition, le législateur a exclu que ces motifs puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d’abusif (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.5). Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le départ du pays, au sens de l’art. 54 LAsi, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d’une demande d’asile à l’étranger, lorsqu’ils conduisent à une crainte fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant et qui donnent lieu à l’octroi de l’asile (cf. Message à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA] et d’une loi fédérale instituant un Office fédéral des réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 537, spéc. 573). 3. En l’espèce, il s’agit d’examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par le SEM au recourant sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi, celui-ci peut encore prétendre à l’octroi de l’asile, que ce soit pour des motifs subjectifs antérieurs ou en raison de circonstances de fait intervenues après son départ et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs postérieurs). 4. 4.1 En l’occurrence, le Tribunal observe que le recourant n’a jamais été exposé à une persécution durant la période précédant son départ définitif de Syrie, en octobre 2007.
E-5331/2015 Page 14 4.2 Aucun élément du dossier ne permet d’établir avec un tant soit peu de sérieux que l’intéressé ait été dans le collimateur des autorités de son pays entre 2001 à 2005, période durant laquelle il aurait travaillé à l’aéroport de C._______ et, en parallèle, suivi des cours de (…) à l’université de la ville. En particulier, il ne ressort pas de son récit que ses opinions critiques envers le régime (exprimées lors de discussions avec d’autres étudiants ou des proches de sa famille), voire ses questions délicates sur les droits fondamentaux (posées à ses professeurs, dans le cadre de cours de droit sur des notions juridiques), aient attiré négativement l’attention des services secrets syriens. D’une part, le recourant n’a jamais indiqué avoir exprimé des positions anti-régime au caractère subversif, avec appel à la révolte ; d’autre part, ses opinions ou questions ne lui ont occasionné aucun désagrément : en dénote l’exercice ininterrompu de sa profession à responsabilité au sein de l’aéroport de C._______, durant la période susmentionnée, ce en dépit des enquêtes semestrielles des services de renseignements aériens sur les employés. Aux développements qui précèdent s’ajoute le fait que le recourant s’est vu octroyer, en 2005, par le Ministère des transports, une permission pour étudier au Qatar durant quatre années. Il s’agit là d’un indice concret qu’aux yeux des autorités de son pays, il ne revêtait pas, à ce moment-là, un profil d’opposant politique et que, partant, il n’était pas exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 4.3 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les problèmes rencontrés par le recourant le (…) octobre 2007, alors qu’il se trouvait à l’aéroport de E._______ en partance pour Doha, ne sont pas de nature à rendre vraisemblables qu’il encourrait, à cette époque, un risque de persécution. Contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours, aucun faisceau d’indices concrets et convergents ne permet d’admettre que l’interdiction de sortie du territoire par les trois aéroports principaux, dont il aurait été frappé, serait liée à ses opinions politiques exprimées entre 2001 et 2005 (cf. consid. 5.2), voire à l’arrestation d’ex-camarades de l’université par la police durant les années 2005-2006 (avec lesquels il aurait perdu tout contact après avoir cessé ses études). S’il avait véritablement été identifié comme un opposant et enregistré, comme tel, dans les fichiers des services de renseignements, il n’aurait pas pu renouveler son passeport, lors de son premier voyage en été 2007, ni quitter son pays ensuite du deuxième, en passant légalement par la frontière syrojordanienne à G._______, ni, surtout, obtenir des autorisations de report
E-5331/2015 Page 15 de son service militaire, postérieurement à son départ définitif de Syrie (ce jusqu’au […] décembre 2010, cf. let. D ci-dessus). 4.4 Vu ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie. Les déclarations écrites de tiers, notamment celle du père de l’intéressé, au contenu vague, ne sauraient remettre valablement en cause les éléments susmentionnés, dans la mesure où tout risque de collusion n’est pas exclu. Visiblement établies par complaisance, elles sont dénuées de toute valeur probante. 5. 5.1 Le recourant prétend à l’octroi de l’asile parce que les événements survenus durant ses séjours au Qatar, puis aux Emirats Arabes Unis auraient « pour cause » des motifs objectifs ou subjectifs antérieurs. 5.2 Il appert d’une interprétation systématique des art. 54 LAsi, 3 LAsi et 1 let. A ch. 2 CR, qu’en présence d’un étranger qui demande l’asile, le moment à partir duquel ses actes peuvent être constitutifs de « motifs subjectifs survenus après la fuite » correspond soit à celui de son départ de son « Etat d’origine » (pour les nationaux), soit à celui de son départ de son Etat « de provenance » ou « de dernière résidence » (termes réservés aux apatrides). Le recourant étant, en l’occurrence, de nationalité syrienne, le point de référence permettant de distinguer ses motifs antérieurs et postérieurs correspond, en conséquence, à celui de son départ définitif de Syrie, son Etat d’origine (soit octobre 2007), et non à celui de son départ de Dubaï pour la Suisse en 2013, comme il le laisse entendre. 5.3 Les événements survenus durant son séjour aux Emirats Arabes Unis (soit de septembre 2010 à 2013) ne sauraient être considérés comme des motifs objectifs postérieurs. Sa crainte d’être exposé à de sérieux préjudices en Syrie, en raison de ses opinions politiques exprimées alors qu’il travaillait à Dubaï, de ses relations tumultueuses avec son collègue H._______, qui l’aurait menacé de dénonciation, de sa présence en Turquie à un moment inopportun (correspondant à celui de la tenue d’un congrès de l’opposition), au même titre que son ami I._______ (…) mois plus tôt, et de ses multiples voyages à l’étranger, repose en effet sur des circonstances de faits dépendantes de sa personne et de sa volonté, soit sur des motifs subjectifs postérieurs, exclusifs de l’asile.
E-5331/2015 Page 16 5.4 Il en va mutatis mutandis de sa crainte d’être exposé à une sanction pénale disproportionnée en cas de retour, au motif qu’il ne serait pas rentré au pays à l’échéance de sa permission de quatre ans (pour étudier au Qatar). Certes, ce fait est susceptible de le faire tomber dans le collimateur des autorités syriennes ; il n’en demeure pas moins que ce n’est pas l’« échéance » des autorisations de report de son service militaire qui serait alors la « cause d’une éventuelle persécution », mais sa propre décision de ne pas retourner en Syrie. Qu’il soit resté ou non sous « juridiction » syrienne durant son séjour à l’étranger (recte : qu’il soit ou non sous le coup de la menace d’une sanction pénale syrienne) est sans importance ; ses motifs n’ont pas perdu pour autant leur caractère subjectif. 6. 6.1 Le recourant a encore invoqué une crainte d’être exposé, en cas de retour en Syrie, à une incorporation immédiate dans l’armée, voire à une sanction disproportionnée, au motif qu’il n’aurait pas réglé sa situation militaire au moment venu et serait ainsi considéré, par les autorités, comme un « déserteur » (recte : réfractaire). 6.2 La question de savoir si l’obligation d’accomplir le service militaire en cas de retour en Syrie est hautement probable à brève échéance pour le recourant n’est pas décisive en matière d’asile. En effet, le risque d’être soumis à cette obligation n’est pas pertinent, dès lors qu’il s’agit d’un devoir civique. En conséquence, la crainte du recourant d’être immédiatement incorporé en cas de retour dans son pays d’origine n’est, en l’état, pas déterminante. 6.3 Autre est la question de savoir si le recourant encourt actuellement une peine aggravée pour des raisons politiques (« Politmalus »), compte tenu de son refus de payer sa taxe d’exemption et/ou de retourner dans son pays pour y accomplir ses obligations militaires. 6.3.1 S’agissant d'une éventuelle sanction pouvant frapper l'intéressé pour s'être soustrait au service militaire, le Tribunal rappelle que la menace d'une condamnation pour refus de servir n'est pas qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement. Le refus de servir, s'il est rendu vraisemblable, peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi,
E-5331/2015 Page 17 dans le cas d'un requérant qui avait déjà, par le passé, été tenu pour un opposant au régime syrien, le Tribunal a conclu qu'il était hautement probable que les autorités syriennes considèrent son refus de servir comme l'expression d'une hostilité à leur égard. Dans un tel cas, la peine risquée ne servirait donc pas à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques ; dans de telles circonstances, le Tribunal admet comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3, consid. 4.3 à 4.5, 5 et 6.7). 6.3.2 Dans le cas d’espèce, le recourant n’a fait état d’aucune mesure concrète des autorités militaires à son encontre, en raison de sa prétendue insoumission. Il n’a pas non plus produit le moindre moyen de preuve de nature à démontrer des investigations de la part des autorités le concernant ; il a d’ailleurs déclaré qu’il n’y avait rien de concret (ni mandat d’arrêt, ni convocation) et que le non-paiement de sa taxe d’exemption n’avait eu aucune conséquence pour sa famille (si ce n’est un simple entretien entre son père et des individus venus s’enquérir de la date à laquelle il effectuerait son paiement). Dans ces circonstances, le Tribunal émet de sérieux doutes quant à la réalité des recherches ciblées sur lui pour insoumission. 6.3.3 En tout état de cause, même si le recourant avait rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi avoir fait l’objet de recherches personnelles comme réfractaire, il ne saurait prétendre à l’octroi de l’asile. En effet, pour se voir octroyer un tel statut, il lui aurait encore fallu prouver ou rendre crédible qu'il avait été identifié comme un opposant, durant la période précédant son départ définitif de Syrie, ce qu'il n'est pas parvenu à faire (cf. consid. 4 ci-dessus). Conformément à l’art. 2 al.1 et 54 LAsi, l’asile ne saurait, partant, lui être accordé. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et la décision attaquée sur ce point confirmée.
E-5331/2015 Page 18 8. 8.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 8.2 La demande de nomination de Me Christian Wyss en tant mandataire d’office doit être admise. Conformément à l’art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité lui est allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre de la présente procédure. En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, tenant compte du décompte final de prestations du 13 octobre 2016, le Tribunal arrête l’indemnité à un montant de 2’773 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
E-5331/2015 Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Me Christian Wyss est désigné mandataire d'office et une indemnité de 2’773 francs lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli