Cour V E-5310/2006 moj/bey/kra {T 0/2} Arrêt du 31 mai 2007 Composition: Jean-Pierre Monnet, président du collège Jean-Daniel Dubey et Marianne Teuscher, juges Yves Beck, greffier A._______, né le [...], agissant pour le compte de sa compagne B._______, née le [...], et de leur enfant C._______, né le [...], ressortissants togolais, représenté par le Bureau de consultation juridique en matière d'asile, CARITAS-EPER, Mme Nicole Haab, rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4, recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision du 4 juillet 2006 en matière d'asile familial (art. 51 LAsi) / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 23 mars 2004, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse qui a été admise par décision de l'ODM du 24 février 2006. B. Par acte daté du 12 mai 2006, il a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur de son fils C._______ et de la mère de celui-ci, B._______ qu'il a présentée comme son épouse, tous deux domiciliés à [...] (Togo). Il a notamment déposé, en copie, leurs actes de naissance, ainsi que la carte d'identité de son épouse. C. Par décision du 4 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande, qu'il a considérée comme une demande d'asile familial au sens de l'art. 51 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et, partant, refusé l'entrée en Suisse de B._______ et de C._______. Il a motivé cette décision par l'absence de communauté conjugale entre le recourant et sa prétendue épouse (le premier cité ayant, lors de ses auditions en procédure d'asile, déclaré être célibataire) et l'absence d'une séparation par la fuite, de sorte que deux des conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi n'étaient pas réunies. D. Dans son recours interjeté le 2 août 2006 devant la Commission suisse de recours en matière d'asile, le recourant a soutenu que l'art. 51 LAsi devait être interprété conformément au droit international et que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que les art. 3, 4, 9 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfants (CDE, RS 0.107) avaient été violés. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial. Certes, il a admis qu'il n'était pas marié à B._______ et qu'il n'avait pas vécu avec elle au moment de son départ du Togo. Il a expliqué que sa compagne était allée s'installer chez sa mère, "juste après la naissance de l'enfant [C._______]", à défaut de place dans le logement qu'il occupait et de moyens financiers pour s'en procurer un de plus grande dimension. Toutefois, il a soutenu qu'il avait formé un "couple" avec sa compagne, en dépit du fait qu'il n'avait pas vécu avec elle sous le même toit, car il lui avait rendu visite tous les jours, voire plusieurs fois par jour, notamment pour s'occuper, avec elle, de l'éducation de l'enfant. Il a également souligné que sa compagne et l'enfant ne subvenaient à leurs besoins, au Togo, que grâce à l'aide financière qu'il leur apportait depuis la Suisse. Enfin, il a fait valoir les risques de persécution-réflexe que ceux-ci encouraient au Togo, en raison de la persécution qu'il avait lui-même personnellement subie et qui avait conduit à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
3 A l'appui de son recours, il a déposé plusieurs ordres de virement en faveur de sa compagne, ainsi qu'un certificat de résidence et de prise en charge établi par l'officier d'état civil [...]. E. Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'autorité intimée en a préconisé le rejet dans sa prise de position du 12 octobre 2006. Elle a soutenu que les conditions requises à l'octroi de l'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi, n'étaient pas remplies dès lors que le requérant, comme cela ressortait clairement de son audition cantonale, n'avait jamais vécu avec son fils et la mère de celui-ci. S'agissant de l'allégué du recours relatif aux risques de persécution réfléchie, l'ODM a observé que celui-ci n'était étayé par aucun élément précis et concret ni par aucun moyen de preuve, de sorte qu'à son avis les conditions d'une autorisation d'entrée en Suisse, en faveur de B._______ et de C._______, stipulées à l'art. 20 al. 3 LAsi, n'étaient pas remplies. F. Dans sa réplique du 1er novembre 2006, A._______ a maintenu les motifs et conclusions de son recours du 2 août 2006. Il a ajouté que "de gros risques d'enlèvement" pesaient sur son fils et ce "afin de faire pression" sur lui. Il a déposé des fiches de salaire, attestant de son indépendance financière en Suisse, ainsi que deux nouveaux ordres de virement en faveur de sa compagne. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, dans la mesure où ils sont pertinents, dans les considérants en droit qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM sur la base de la loi sur l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
4 (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 27 consid. 4 p. 235s.). 2.2 En l'occurrence, dans sa lettre du 12 mai 2006, le recourant s'est borné à solliciter, pour son fils et la mère de celui-ci, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles". Il n'a invoqué aucun risque de persécutionréflexe ni aucun fait qui aurait permis à l'autorité intimée de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de son alinéa 4 ; l'autorité intimée était d'autant plus habilitée à agir ainsi que la compagne du recourant n'a signé aucune procuration et n'est jamais intervenue dans la procédure introduite par le recourant sous quelque forme que ce soit. L'objet du litige est ainsi limité par le dispositif de la décision attaquée (cf. JICRA 1998 no 27 p. 228ss), lequel doit ici, en raison de son imprécision, être interprété à la lueur de la motivation retenue par l'autorité intimée. Ce dispositif ne portant que sur le refus de l'asile familial et consécutivement de l'autorisation d'entrée en Suisse en vertu de l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas au Tribunal d'élargir l'objet du litige, et ce d'autant moins que le recourant n'a formé aucune conclusion autre que celle visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée au titre du regroupement familial. L'autorité de céans n'examinera ainsi, dans le cadre de la présente procédure de recours, que la question de savoir si les conditions d'application de l'art. 51 LAsi sont ou non remplies, abstraction faite de l'existence ou non de motifs valables de protection au sens des art. 3 et 20 al. 3 LAsi, au contenu fondamentalement différent. 3. 3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile ; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi stipule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 OA 1) plaident en faveur du regroupement familial. 3.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour
5 autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié ; en particulier, en cas de mariage postérieur à la fuite du pays, le conjoint d'un réfugié reconnu ne peut pas se prévaloir de l'asile familial et n'a plus que la possibilité soit de faire valoir lui-même des risques de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi soit de demander une autorisation de séjour régulière de la police des étrangers (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.). C'est ainsi que, selon la loi et la jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe: cf. JICRA 2000 no 27 p. 232, JICRA 2000 no 11 p. 86). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial ; il faut encore que ce ménage commun ait répondu à une nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité. En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (JICRA 2006 no 8 p. 92, JICRA 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80ss, JICRA 2001 no 24 p. 188, JICRA 2000 no 27 p. 232, JICRA 2000 no 11 p. 86). A ces conditions cumulatives vient s'ajouter, pour le parent autre que le conjoint ou un enfant mineur, une exigence supplémentaire, à savoir l'existence de "raisons particulières" (cf. art. 51 al. 2 LAsi et art. 38 OA 1). 3.3 En l'espèce, le recourant affirme qu'avant son départ du Togo, il formait une véritable communauté avec sa compagne, analogue à une communauté conjugale, bien qu'il n'ait pas vécu sous le même toit qu'elle. Il invoque également le fait que celle-ci ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de l'enfant sans l'aide financière qu'il lui apporte depuis la Suisse. Il ajoute que des liens affectifs forts l'unissent à son enfant. 3.4 Peut demeurer indécise la question de savoir si B._______ peut être assimilée au conjoint ou au partenaire enregistré d'un réfugié en tant que partenaire, hors mariage, d'une communauté de vie qu'elle aurait formée avec le recourant au moment où celui-ci a quitté le Togo, et ce conformément à la jurisprudence (JICRA 1993 no 24, p. 170). En tout état de cause, les arguments que le recourant avance ne permettent pas d'autoriser, sur la base de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, le regroupement familial sollicité. En effet, seul est décisif, en l'espèce (cf. jurisprudence citée ch. 3.2. supra), le fait que le recourant, au moment de son départ du pays le 19 mars 2004 (pv de son audition du 29 mars 2004 p. 6), ne faisait plus ménage commun avec son fils et la mère de celui-ci depuis la fin de l'année 2000, soit depuis plus de trois ans (sa réplique du 1er novembre 2006 citée let. F supra, 3ème paragraphe). Peu importe les liens que le recourant aurait entretenus depuis lors, que ce soit avec sa compagne ou son fils, des points de vue relationnel, affectif et financier. A défaut de vie commune au moment du départ du recourant du Togo, l'art. 51 LAsi n'est pas applicable et l'autorisation d'entrée en Suisse, à ce titre, ne peut qu'être refusée à B._______ et C._______. 3.5 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir utilement, dans la présente
6 procédure, d'une violation ni de la CDE ni de l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, il ressort manifestement du texte clair de l'al. 4 de l'art. 51 LAsi (« séparation par la fuite ») ainsi que de la volonté du législateur (cf. consid. 3.2) que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui – ordinaire – d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Par conséquent, cet art. 51 LAsi, et singulièrement son alinéa 4, ne sauraient être interprétés de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers, en particulier celui ayant trait à l'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec une personne au bénéfice d'une autorisation cantonale de séjour ou d'établissement reste applicable (dans ce sens, cf. également JICRA 2001 no 24 consid. 6 in fine p. 195). Au demeurant, le Tribunal observe que les dispositions de la CDE ne confèrent aucun droit à un enfant ou à ses parents à entrer et à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1ss, sp. ad art. 10 CDE, p. 35 et 76 ; ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367). Cela étant, s'agissant de l'argument tiré de l'art. 8 par. 1 CEDH - selon lequel toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale – le recourant est renvoyé à mieux agir devant les autorités compétentes en matière de police des étrangers, s'il estime pouvoir en déduire un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour prise de résidence au titre de regroupement familial. 4. Il s'ensuit que le recours dirigé contre le refus de l'asile familial doit être rejeté. 5. Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. (dispositif page suivante)
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement compensés par son avance du même montant effectuée le 21 août 2006. 3. Cet arrêt est communiqué: – au mandataire du recourant, par pli recommandé – à l'autorité intimée, en copie (avec dossier N._______) – à l'autorité cantonale compétente [...], en copie, par pli simple. Le président du collège: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Yves Beck Date d'expédition: