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Bundesverwaltungsgericht 16.10.2023 E-5282/2023

16. Oktober 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,213 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 5 septembre 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-5282/2023

Arrêt d u 1 6 octobre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, CFA (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 5 septembre 2023 / N (…).

E-5282/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) le 28 juillet 2023, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______ signé par le requérant le 7 août 2023 et résilié le 11 septembre suivant, l’audition de l’intéressé sur les motifs d’asile du 24 août 2023, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 31 août 2023, la prise de position de celle-ci du 4 septembre 2023, la décision du 5 septembre 2023 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 29 septembre 2023 contre cette décision, par lequel l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d’exemption du versement de l’avance des frais de procédure, d’assistance judiciaire totale et de renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors

E-5282/2023 Page 3 définitivement, sauf l’exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet, qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu’en particulier, les « diverses pathologies » dont l’intéressé dit souffrir ne sauraient l’avoir empêché d’invoquer tous ses motifs d’asile (cf., à ce sujet, p. 7 s. ci-après), que s’il peut être admis qu’il a eu des « trous de mémoire », un « problème de concentration » et des difficultés à comprendre certaines questions, ces difficultés n’ont pas eu pour conséquence, au vu des nombreuses questions posées et répétées lors de son audition, l’incapacité d’exposer les faits essentiels qui l’ont conduit à quitter le pays, qu’au stade du recours, il aurait d’ailleurs pu compléter ces faits, ce qu’il n’a pas fait, qu’au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-5282/2023 Page 4 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2– 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant, d’ethnie kurde, serait originaire de C._______ (province du même nom), où il aurait grandi avec sa famille, qu’après avoir terminé ses études universitaires, il aurait travaillé comme spécialiste de la sécurité au travail, notamment à D._______, qu’il aurait dû revenir vivre à C._______ pour s’occuper de sa mère et de son frère malade, qu’il y aurait travaillé dans la supérette familiale et aurait proposé en parallèle des services de coaching aux personnes souhaitant se réorienter professionnellement ou se préparer à l’université, que les revenus du magasin auraient été suffisants pour permettre à sa famille de mener une vie financièrement confortable, que les nombreux problèmes auxquels l’intéressé aurait été confronté au cours des dix dernières années l’aurait toutefois incité à quitter la Turquie, qu’il aurait notamment été en butte à l’hostilité des membres de son ancienne belle-famille, allant jusqu’à recevoir des menaces de mort de leur part il y a environ cinq ou six ans, qu’il représenterait en effet à leurs yeux un danger, ne parvenant pas à accepter la situation consécutive au divorce et refusant de « lâcher » son ex-femme, qu’il aurait également été discriminé sur son lieu de travail en raison de ses origines kurdes, où on aurait même tenté de le noyer il y a une dizaine d’années, alors qu’il travaillait dans (…), qu’il se serait vu refuser l’admission dans la marine pour effectuer son service militaire, alors que sa procédure pénale liée à des activités pour le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) avait été classée,

E-5282/2023 Page 5 qu’il aurait subi des pressions de la police, laquelle l’aurait régulièrement interrogé sur des personnes portant son nom de famille et ayant quitté le pays aussi bien il y a 26 ans que récemment, comme par exemple plusieurs de ses neveux, qu’en outre, il aurait évolué dans un environnement social et religieux qui ne lui convenait plus du tout, qu’il chercherait en Suisse une expérience opposée à celle qu’il a connue en Turquie, qu’en cas de renvoi dans son pays, son ex-femme tenterait de le « faire disparaître » avec l’aide de ses nombreux amis policiers, car il redeviendrait alors une menace pour elle et sa famille, qu’il risquerait des représailles de la part des forces de l’ordre du fait d’être allé vivre à l’étranger pour y « mener des activités », qu’il redouterait même d’être accusé d’avoir organisé le départ de ses neveux, qu’il serait exposé à des pressions liées à des questions religieuses, qu’en Turquie, il aurait encore sa mère et aussi deux frères et une sœur, des nièces, des oncles paternels et maternels et une tante maternelle, qu’il a invoqué des problèmes de santé, soit un « problème cardiaque » et des troubles du sommeil, que lors de la relecture du procès-verbal, l’intéressé a confirmé avoir pu s’exprimer librement et dire tout ce qu’il souhaitait, contestant également la remarque de sa représentation juridique selon laquelle il aurait eu des difficultés à aborder tous les sujets, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a notamment versé au dossier l’original de sa carte d’identité, des copies d’une attestation de fin de service militaire et d’une décision de classement datée de 1994, qu’il a également produit des documents médicaux, desquels il ressort, en particulier, qu’il souffre d’un problème urologique, qu’il présente des troubles du sommeil accompagnés de cauchemars (peur de mourir car il se réveille avec de forts sentiments d’étouffement), son attention et sa concentration restant toutefois dans la norme, et qu’il y a lieu de l’adresser

E-5282/2023 Page 6 à un pneumologue ou à un spécialiste du sommeil pour investiguer sur de possibles apnées du sommeil, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas pertinents en matière d’asile, qu’il a constaté l’absence de problèmes récents avec les autorités, qu’il a souligné que les tracasseries et discriminations subies par le recourant en raison de son appartenance à la minorité kurde étaient anciennes, que dans ce contexte, il convenait de relever que la situation générale à laquelle était confronté l’ensemble de la minorité kurde en Turquie n’était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela même en prenant compte la situation en matière de droits de l’homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d’Etat de 2016, qu’il a relevé que les agissements de son ex-femme et ses proches à son encontre découlaient d’un conflit familial et n’étaient pas en lien direct avec son départ du pays, que leur intensité n’était pas telle qu’elle aurait entravé la vie quotidienne de l’intéressé, qu’il aurait été de sa responsabilité de s’adresser aux autorités turques s’il avait ressenti des menaces, que le SEM a également retenu que ces dernières années, le recourant avait vécu chez sa famille et travaillé dans la supérette sans rencontrer de problèmes particuliers, que les difficultés liées à la situation politique, économique ou sociale n’étaient pas non plus pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, par ailleurs, le SEM a considéré que l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son mémoire de recours, l’intéressé fait grief au SEM d’avoir rejeté sa demande d’asile en violation des art. 3 et 7 LAsi, qu’il affirme avoir réellement subi des persécutions dans son pays d’origine tant de la part de son ancienne belle-famille que des autorités turques,

E-5282/2023 Page 7 que le SEM n’aurait pas tenu compte du fait qu’il avait été poursuivi par les autorités turques en raison de ses activités pour le compte du PKK, que son divorce aurait eu un impact significatif sur sa santé, notamment sur le plan mental, que lors de son audition, il aurait eu des difficultés à répondre à toutes les questions, en raison de problèmes de concentration et de compréhension liés à cette situation, qu’un renvoi dans son pays l’exposerait à un risque accru de nouvelles condamnations, étant donné que son ex-femme entretiendrait des relations avec des personnalités susceptibles de peser sur les décisions judiciaires, qu’il ne pourrait plus y reconstruire sa vie, qu’il reproche ainsi également au SEM d’avoir violé l’art. 83 al. 3 et 4 LEI (RS 142.20), l’art. 3 CEDH et l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu’il a versé des copies de documents judiciaires en langue turque datant de 2011 à 2015, censés attester du harcèlement constant subi par son ancienne belle-famille, qu’il a fourni des documents médicaux supplémentaires, lesquels indiquent notamment que, hormis son problème urologique, sa santé générale est bonne (cf. résultats de l’évaluation mmcheck [MEK] du 4 août 2023, p. 3), qu’en l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’au stade du recours, il n’apporte aucun élément de fait ni argument de nature à renverser l’appréciation du SEM, que, comme déjà exposé, contrairement à ce que le recourant allègue, il a pu s’exprimer librement lors de l’audition et a finalement compris les questions qui lui ont été posées, allant même jusqu’à les qualifier de « simples » (cf. procès-verbal de l’audition, R91), ce qu’il a également confirmé lors de la relecture du procès-verbal, que son affirmation selon laquelle il aurait rencontré des problèmes de concentration lors de l’audition en raison de son état mental instable ne

E-5282/2023 Page 8 correspond pas à l’évaluation qui a été faite de lui (cf. Lettre d’introduction Medic-Help du 23 août 2023, p. 2), que ses problèmes avec les autorités turques en raison de ses activités pour le PKK remontent à plus de 30 ans (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, R18 ; décision de classement datée de 1994), qu’étant donné la rupture du lien de causalité temporelle entre cet évènement et son départ de Turquie, le SEM pouvait ne pas en tenir compte dans la décision querellée et se limiter à exposer les faits qui paraissaient pertinents, que, d’ailleurs, plus jamais les autorités n’ont manifesté d’intérêt pour lui à ce titre, que les documents judiciaires versés à l’appui du recours, censés démontrer que dans ses problèmes avec sa belle-famille il a « toujours été condamnés aux dépens », ne sont pas non plus déterminants, notamment du fait de leur ancienneté, que, de plus, rien n’indique qu’il était exposé à une pression psychique insupportable au moment de son départ du pays, que les problèmes rapportés ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer des préjudices en matière d’asile, que cette appréciation est corroborée par le fait que le recourant a continué ses activités professionnelles jusqu’à son départ du pays sans avoir véritablement été inquiété (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, R59 s.), qu’en outre, son incapacité, selon lui, à reconstruire sa vie dans son pays d’origine est étrangère aux motifs exhaustifs de l’art. 3 LAsi et n’est donc pas pertinente au regard de celui-ci, que rien ne laisse penser que le recourant s’expose à un risque de persécution en cas de retour dans son pays, que son ancienne belle-famille s’en serait déjà prise à lui en Turquie s’il représentait un danger pour elle,

E-5282/2023 Page 9 que sa crainte de faire l’objet de nouvelles poursuites judiciaires de la part de son ex-femme, voire de « disparaître », est purement hypothétique, faute de reposer sur des éléments factuels précis et concrets, qu’au cas où le recourant devrait être confronté à des menaces, il lui appartiendrait de requérir la protection des autorités turques, qu’il ne ressort en outre pas du dossier qu’il aurait été politiquement actif au cours des années ayant précédé son départ du pays, que dès lors que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas pertinents en matière d’asile, c’est à bon droit qu’il n’a pas procédé à l’examen de leur vraisemblance, que par conséquent, le grief de l’intéressé relatif à une violation de l’art. 7 LAsi est mal fondé, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence

E-5282/2023 Page 10 généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l’intéressé avait une bonne situation financière, que les affections dont il souffre, telles qu’elles ressortent du dossier, ne sont pas d’une gravité telle qu’elles l’empêcheraient de reprendre son travail dans la supérette familiale après son retour en Turquie, où il pourra du reste aussi compter en cas de besoin sur l’aide de sa parenté y habitant encore, que cet Etat dispose par ailleurs d’infrastructures médicales manifestement suffisantes pour traiter ses maladies, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblées vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-5282/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

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