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Bundesverwaltungsgericht 04.09.2009 E-5279/2006

4. September 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,065 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Volltext

Cour V E-5279/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 4 septembre 2009 François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges, Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 février 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5279/2006 Faits : A. Le 2 février 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe. B. Entendu lors de son audition audit centre, le 10 février 2004, lors de l'audition cantonale du 24 mars 2004 et lors d'une audition complémentaire, le 13 juin 2005, il a déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie ewe et avoir vécu à Lomé puis à B._______, au Ghana, depuis 1992. Arrivé au Ghana, il aurait suivi une formation militaire organisée par les partis d'opposition togolais. Après cette formation militaire d'une ou deux années, selon les versions, il aurait travaillé dans un garage. En avril 2000, l'intéressé serait retourné à Lomé pour rendre visite à sa mère. Il y aurait rencontré un certain C._______, un ancien responsable du camp de formation militaire au Ghana, qui se serait depuis enrôlé dans l'armée togolaise. C._______ l'aurait dénoncé aux autorités et l'intéressé aurait été arrêté, le 12 avril 2000. Il aurait été interrogé sur la formation militaire suivie au Ghana, battu et torturé. Après huit jours de détention, il se serait enfui avec l'aide d'un gendarme et aurait rejoint B._______. Le 12 janvier 2004, il se serait rendu à Lomé afin de se faire établir une carte d'identité. A cette occasion, il aurait, une nouvelle fois, rencontré par hasard le dénommé C._______, qui l'aurait à nouveau dénoncé aux autorités. Le même jour, il aurait reçu un appel téléphonique du même C._______ qui l'aurait averti qu'il allait être arrêté et qu'il devait s'enfuir. Il aurait alors immédiatement regagné le Ghana. Dans la soirée, sa mère l'aurait informé par téléphone que des militaires étaient passés à la maison. Craignant pour sa sécurité, également au Ghana en raison du fait que les autorités de ce pays collaboreraient avec celles du Togo et que des personnes qui avaient suivi la même formation militaire que lui auraient été tuées, il aurait gagné l'Italie en avion, le 1er février 2004, et aurait rejoint la Suisse, en voiture, le même jour. Page 2

E-5279/2006 L'intéressé a déclaré n'avoir jamais possédé de documents d'identité. C. Par décision du 17 février 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a notamment relevé que l'intéressé s'était contredit concernant la durée de la formation militaire suivie et que la description de son évasion en avril 2000 n'était pas crédible. Il a estimé, par ailleurs, que le renvoi de l'intéressé était licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation générale prévalant au Togo. D. Le 22 mars 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, implicitement, à l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a notamment indiqué que, concernant la durée de sa formation militaire, il n'était pas capable de savoir exactement combien de temps il était resté mobilisé et que cela était dû au fait qu'en Afrique les gens n'attachent pas la même importance qu'en Europe aux dates et à la durée des événements. S'agissant de son évasion, il a expliqué qu'il ne connaissait pas le gendarme qui l'avait aidé mais que celui-ci savait certainement qu'il n'était pas un criminel et que c'était pour cette raison qu'il lui avait permis de s'évader. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit les documents suivants : - une photographie de sa mère blessée au visage et à l'épaule ; - une photocopie de la carte d'identité togolaise de sa mère ; - un document du 28 avril 2005 portant la signature d'un certain D._______, chef du village de l'arrondissement de E._______, au Bénin, mentionnant les noms de sa mère et de sa soeur et établissant un bref descriptif des événements les ayant poussées à fuir le Togo ; - une photographie de son frère blessé au bras et à la poitrine ; - une lettre de sa mère du 6 mars 2006 confirmant les problèmes qu'il avait rencontrés au Togo ; Page 3

E-5279/2006 - trois convocations adressées à l'intéressé par la Brigade des stupéfiants et antigang du Togo datées des 12 juillet et 24 décembre 2004 et du 15 avril 2005 ; - un exemplaire de l'hebdomadaire togolais "F._______" du 1er mars 2006, dont un article figurant en page 6 indique que l'intéressé, dont la photographie illustre l'article, est un activiste de l'opposition réfugié à l'étranger. E. Invité à produire une attestation d'indigence, le 20 avril 2006, le recourant a remis au Tribunal son relevé de la caisse de chômage pour le mois de mars 2006. F. Dans sa détermination du 22 mai 2006, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Concernant les photographies produites, il a souligné que celles-ci n'établissaient en rien que la mère et le frère de l'intéressé auraient été agressés par des policiers qui le recherchaient. L'autorité reproche à l'intéressé de ne pas avoir produit plus tôt les trois convocations. S'agissant de l'article du journal "F._______", l'ODM estime qu'il a été rédigé pour les besoins de la cause. Quant au document du 28 avril 2005 signé par un chef de village au Bénin, il serait tout au plus de nature à prouver que la mère et le frère (recte la soeur) du recourant auraient gagné ce pays après avoir subi des préjudices. G. Invité à répliquer, l'intéressé a maintenu ses conclusions en date du 8 juin 2006. Il a indiqué que les blessures de sa mère et de son frère, sur les photographies, étaient compatibles avec les déclarations qu'il avait faites lors de son audition du 13 juin 2005. Il a, par ailleurs, précisé qu'il n'avait pas pu produire les convocations plus tôt car il n'en avait pas connaissance. S'agissant de l'article paru dans le journal "F._______", il a souligné qu'il ignorait la raison pour laquelle cet article avait été publié, mais qu'il était de nature à lui causer des ennuis en cas de retour dans son pays. Enfin, il a relevé en substance que si l'ODM admettait que sa mère et son frère (recte sa soeur) avaient effectivement fui le Togo après avoir subi des préjudices, comme l'indiquait le document du 28 avril 2005, il était paradoxal d'affirmer que lui n'avait rien à craindre dans son pays. Page 4

E-5279/2006 H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31)]. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir Page 5

E-5279/2006 compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; Astrid Epiney / Bernhard Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 Page 6

E-5279/2006 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 L'intéressé a affirmé avoir été arrêté et maltraité, durant huit jours, par les autorités togolaises, en avril 2000, à cause de la formation militaire suivie au Ghana en 1992. Ces faits, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont toutefois pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporel entre ceux-ci et le départ du recourant du Togo pour la Suisse, en janvier 2004. En effet, étant survenus presque quatre ans avant la fuite de l'intéressé, les événements remontant à avril 2000 ne sont manifestement pas à l'origine de celle-ci. 4.3 Concernant les événements de janvier 2004, le recourant a déclaré qu'il était retourné à Lomé pour se faire établir une carte d'identité et qu'il y aurait rencontré C._______ qui l'aurait dénoncé au autorités togolaises en raison de la formation militaire qu'il aurait suivie au Ghana. Celui-ci l'aurait appelé chez lui un peu plus tard pour l'avertir qu'il allait être arrêté et qu'il devait s'enfuir. Force est de constater, cependant, que les allégations de l'intéressé ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. De plus, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses déclarations. En effet, il n'est pas plausible que le recourant ait pu connaître les problèmes qu'il invoque en raison d'une formation militaire qu'il aurait suivie douze ans plus tôt, alors qu'il n'était âgé que de onze ans, et de surcroît sachant que depuis cette époque, il n'avait exercé aucune activité contre le régime en place au Togo. De plus, si l'intéressé avait effectivement été arrêté en avril 2000 et s'était échappé comme il l'a indiqué, il n'est pas crédible qu'il ait pris le Page 7

E-5279/2006 risque de retourner au Togo pour s'y faire établir une carte d'identité. En outre, il paraît peu vraisemblable que les deux dernières fois où l'intéressé se serait rendu à Lomé, ville de plus de 700'000 habitants, il y ait rencontré par hasard son ancien compagnon d'armes, qui l'aurait à chaque fois dénoncé aux autorités togolaises. Il n'est également pas logique que cette personne ait dénoncé l'intéressé puis, le même jour, l'ait averti qu'il allait se faire arrêté et lui ait conseillé de s'enfuir. Par ailleurs, les propos du recourant notamment concernant les dates et les périodes durant lesquelles il aurait vécu au Togo ou au Ghana sont imprécises. Il en est de même pour l'indication de la date de son ultime retour au Togo qu'il situe au 9 avril 2004 lors de sa première audition (cf. p-v d'audition du 10 février 2004) et au 12 avril 2004 par la suite (cf. p-v d'audition du 13 juin 2005, p. 11). L'intéressé n'a également pas été constant concernant la durée de sa formation militaire qu'il a évaluée à deux ans (cf. p-v d'audition du 24 mars 2004, p. 7) puis à environ une année (cf. p-v d'audition du 13 juin 2005, p. 6). Ses déclarations concernant ces différents retours au Togo sont également floues. En effet, il a signalé que depuis 1992, il avait passé la plupart de son temps au Ghana, mais qu'il revenait de temps en temps au Togo (cf. p-v d'audition du 24 mars 2004, p. 6) pour ensuite déclaré qu'en avril 2000, c'était la première fois qu'il retournait au Togo (cf. p-v d'audition du 24 mars 2004, p. 9). Le Tribunal constate également que l'intéressé s'est contredit s'agissant de l'endroit où se trouvait son acte de naissance (cf. p-v d'audition du 24 mars 2004, p. 3 et p-v d'audition du 13 juin 2005, p. 2s.). 4.4 S'agissant des différents moyens de preuve produits par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. A ce sujet, il peut notamment être relevé que les photographies représentant la mère et le frère de l'intéressé blessés n'a pas la force probante que veut leur attribuer le recourant dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si les personnes sur les photos sont véritablement blessées et dans l'affirmative dans quelles circonstances et à quel moment elles l'auraient été. Page 8

E-5279/2006 Par ailleurs, le document, daté du 28 avril 2005, mentionnant les noms de la mère et de la soeur de l'intéressé et indiquant les motifs pour lesquels elles auraient quitter le Togo, n'est pas déterminant dans la mesure où il ne concerne pas directement le recourant et n'étaye en rien les raisons pour lesquelles celui-ci aurait été contraint de quitter le Togo. S'agissant de la lettre de la mère de l'intéressé, confirmant les problèmes rencontrés par celui-ci avec les autorités togolaises, elle ne constitue pas un moyen de preuve pertinent, tout risque de collusion ne pouvant être exclu. En outre, l'article publié dans le journal "F._______" du 1er mars 2006 évoque certes des faits concernant l'intéressé, toutefois le ton polémique utilisé ainsi que la publication de cet article seulement deux semaines après la décision négative de l'ODM sont autant d'éléments qui rendent son authenticité suspecte, sachant de plus qu'il est notoire qu'au Togo, il n'est pas difficile de faire insérer, dans un journal, ce type d'article sur demande. Enfin, s'agissant des convocations du 12 juillet 2004, du 24 décembre 2004 et du 15 avril 2005, produites au stade du recours, celles-ci n'évoquent pas les raisons pour lesquelles elles ont été émises. Tout au plus est-il précisé qu'elles l'ont été "pour des nécessités d'une enquête judiciaire". Partant, ces documents ne sont pas propres à établir les motifs d'asile allégués par le recourant, ce d'autant moins qu'ils émanent de la Brigade des stupéfiants et antigang. Les explications données par l'intéressé, selon lesquelles il n'avait jamais été impliqué dans des affaires de drogue ou des activités criminelles et que cette unité de police, malgré son nom, était connue pour s'occuper de toutes sortes d'affaires, notamment celles liées à la répression d'opposants politiques, ne sauraient convaincre. En outre, il n'est pas plausible que les autorités togolaises aient attendu le mois de juillet 2004 pour faire remettre au recourant une convocation pour des faits qui se seraient prétendument déroulés en janvier 2004. Page 9

E-5279/2006 4.5 4.5.1 Au demeurant, même à vouloir admettre la vraisemblance des persécutions alléguées, on ne saurait considérer, compte tenu des changements importants survenus au Togo au cours de ces dernières années, que le recourant est encore recherché par les autorités de son pays ou qu'il serait exposé aujourd'hui à des persécutions dans son pays d'origine. 4.5.2 En effet, le Tribunal souligne que, le 20 août 2006, sous le haut patronage du Président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections Page 10

E-5279/2006 législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais), boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 Page 11

E-5279/2006 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). Page 12

E-5279/2006 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence Page 13

E-5279/2006 généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Ce sont là autant d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et Page 14

E-5279/2006 son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. 11.2 En l'occurrence, l'intéressé a produit, en avril 2006, un relevé de la caisse de chômage, toutefois, selon les données des autorités relatives aux étrangers, celui-ci est actuellement salarié. Dès lors, le recourant n'étant pas indigent, sa demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 11.3 Partant, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 15

E-5279/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 16

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