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Bundesverwaltungsgericht 27.10.2014 E-5259/2014

27. Oktober 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,017 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 14 août 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5259/2014

Arrêt d u 2 7 octobre 2014 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par (…), Caritas Suisse, Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 14 août 2014 / N (…).

E-5259/2014 Page 2 Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié, rejeté la demande d'asile déposée, le 29 juin 2009, par le requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3353/2011 du 11 août 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours, interjeté le 14 juin 2011 contre cette décision, la demande adressée à l'ODM, le 19 septembre 2011, assortie d'un certificat médical, établi le 17 août 2011 par un service de consultation ambulatoire pour victimes de torture ou de guerre, attestant de troubles de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (CIM-10, F43.21) après réception d'une décision négative en matière d'asile, avec diagnostic différentiel d'épisode dépressif moyen, ainsi que d'une suspicion sérieuse d'état de stress post-traumatique (F43.1), sans traitement médical, la décision de l'ODM, la qualifiant de demande de réexamen de la décision de renvoi, et la rejetant, le 26 septembre 2011, l'arrêt E-5860/2011 du 16 novembre 2011, déclarant irrecevable le recours formé le 24 octobre 2011, la demande du 19 décembre 2011, par laquelle le recourant a demandé au Tribunal la révision de son arrêt E-3353/2011, en matière tant d'asile que de renvoi, l'arrêt E-6914/2011 du 4 janvier 2012, par lequel le Tribunal a déclaré la demande, en tant qu'il la qualifiait de révision, irrecevable et transmis celle-ci, pour le surplus, à l'ODM en tant qu'elle constituait une deuxième demande d'asile, les attestations médicales du 28 octobre 2011 et du 31 janvier 2012, produites par l'intéressé lors de son audition du 29 février 2012, la première, établie par un ophtalmologue, mentionnant une importante photophobie à l'œil gauche avec diminution de la qualité du film lacrymal et une légère cataracte, plus marquée à l'œil droit, et la deuxième, rédigée par un psychiatre, indiquant un trouble de santé mentale justifiant un suivi psychothérapeutique depuis le 16 janvier 2012 à raison de deux séances par mois,

E-5259/2014 Page 3 la décision du 3 décembre 2012, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de refugié, rejeté la seconde demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 11 janvier 2013 contre cette décision, accompagné du certificat précité du 17 août 2011, le courrier du 21 mai 2013, par lequel le recourant a produit un certificat, établi par une psychiatre et psychothérapeute, le 6 mai 2013, dont il ressort que l'intéressé souffrait d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1), pour lesquels il suivait une psychothérapie depuis le 16 janvier 2012, l'arrêt E-145/2013 du 6 septembre 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours, la demande du 6 décembre 2013, déposée devant l'ODM, en réexamen de la décision du 3 décembre 2012, concluant à l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, ensuite de l'hospitalisation du recourant depuis le 21 octobre 2013 à l'hôpital psychiatrique de B._______ et de la nécessité d'un séjour auprès de dite institution pour la période du 12 novembre 2013 au 31 décembre 2013, les attestations médicales du 14 janvier 2014 et du 10 février 2014, établies quasiment à l'identique par les médecins traitants du recourant, selon lesquelles l'intéressé souffrait, au 12 novembre 2013, d'un épisode dépressif moyen, avec diagnostic différentiel d'un état de stress posttraumatique, recevait un traitement médicamenteux (Cipralex et Xanax retard), avait été hospitalisé en octobre 2013, suite à la péjoration de son état de santé un mois plus tôt (sans précision, selon l'attestation du 10 février 2014) ou un mois plus tôt, à réception d'une nouvelle décision négative (selon l'attestation du 14 janvier 2014), et avait des idées suicidaires vagues, sans planification dans le temps, le courrier du 17 janvier 2014, par lequel le recourant a produit une ordonnance du 3 juin 2013 prescrivant la prise d'un antidépresseur générique (Mirtazapin Sandoz 15), l'attestation médicale de son médecin ophtalmologiste du 4 avril 2014, indiquant qu'il présentait une importante photophobie et une cataracte modérée à l'œil droit,

E-5259/2014 Page 4 la décision du 14 août 2014, notifiée le 19 août 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, estimant que la péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé semblait être de type réactionnel et qu'elle n'était pas d'une gravité telle que le renvoi serait devenu inexigible, le recours interjeté le 17 septembre 2014 contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de l'ensemble des décisions de l'ODM, dans la mesure où elles ordonnent le renvoi et son exécution, et au prononcé d'une admission provisoire, et comprenant l'annonce de la production prochaine d'un nouveau rapport médical, la demande de mesures provisionnelles urgentes et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le rapport médical du 11 septembre 2014, d'un service de soins ambulatoires, adressé à l'ODM et reçu par le Tribunal le 24 septembre 2014, selon lequel l'intéressé - qui est suivi depuis le 7 juillet 2014 - a demandé, à réception de la décision du 14 août 2014, son hospitalisation volontaire, suite à une augmentation de ses angoisses et du risque suicidaire, souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1), et enfin reçoit un traitement sur la base de plusieurs médicaments (Cipralex, Entumine et Stilnox), que, selon ce même document, le recourant a demandé, à réception de la décision du 14 août 2014, son hospitalisation volontaire, suite à une augmentation de ses angoisses et du risque suicidaire, la décision incidente du 24 septembre 2014, suspendant provisoirement l'exécution du renvoi,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

E-5259/2014 Page 5 qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'en outre, le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et, comme mentionné plus haut, dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est donc recevable, qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1 er février 2014, cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013) sont soumises au droit applicable dans sa teneur au 1 er janvier 2008 (cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, al. 2), que tel est le cas en l'espèce, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la loi (alors qu'elle l'est aujourd'hui aux nouveaux art. 111b à 111d LAsi), que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours, que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp. cit.),

E-5259/2014 Page 6 que le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. aussi ATAF 2013/22 spéc. consid. 12.3 a contrario), que pour être recevable, une demande d'adaptation doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances notable depuis le moment de l'entrée en force (et non : du prononcé) de la décision administrative (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1.2 et la jurisp. cit.), qu'en effet, une demande de réexamen, comme de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions entrées en force, que, lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale, étant précisé que dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.4 et la jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen du 6 décembre 2013 (fondés sur une prétendue aggravation de l'état de santé de celui-ci), constituent un changement notable de circonstances depuis le prononcé de l'arrêt E-145/2013 du 6 septembre 2013, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 3 décembre 2012 d'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1. in fine), que le recourant a premièrement produit une attestation médicale du 4 avril 2014, relative à ses problèmes ophtalmologiques, entre autres, une cataracte modérée et une importante photophobie, qu'il ne ressort cependant pas de cette attestation que son état de santé physique se serait dégradé de manière significative depuis l'arrêt du 6 septembre 2013,

E-5259/2014 Page 7 que, comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt, de tels troubles, déjà connus en procédure ordinaire, ne peuvent être qualifiés de graves, que la probable nécessité d'une opération de la cataracte dans quelques années, suivant l'évolution de l'acuité visuelle est sans pertinence, dès lors que la jurisprudence exige, en l'absence de possibilités de soins essentiels dans le pays d'origine, une dégradation importante de l'état de santé intervenant de manière imminente après le retour (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n o 24 consid. 5b), qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé a produit également deux attestations médicales relatives à ses troubles psychiques, des 14 janvier et 10 février 2014, rédigées de manière identique, que les troubles relevés dans ces documents sont similaires à ceux établis dans le certificat médical du 6 mai 2013, produit au cours de la procédure ordinaire, qu'en effet, à titre illustratif, le certificat médical du 6 mai 2013 faisait déjà mention d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress posttraumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique, dont l'interruption risquait d'entraîner des conséquences négatives, que ces troubles psychiques du recourant ont ainsi déjà été pris en compte dans l'arrêt rendu sur recours par le Tribunal, le 6 septembre 2013, que le nouveau rapport médical, daté du 11 septembre 2014 et transmis postérieurement au recours formé le 17 septembre 2014, relève toutefois que la dépression du recourant a augmenté, apparemment depuis l'établissement des attestations médicales précitées, que celui-ci souffre désormais d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.2), que ce nouveau rapport médical ne contient pas d'explications circonstanciées qui permettraient de comprendre les raisons de la différence de diagnostic par rapport à ceux émis dans les documents médicaux précédents, que, d'abord, le fait selon lequel le recourant suit un traitement médical depuis le prononcé de l'arrêt du 6 septembre 2013 n'est pas nouveau,

E-5259/2014 Page 8 que, bien que non allégué à l'époque, ce fait était connu du recourant, que l'omission de toute mention, dans le certificat médical du 6 mai 2013, sous la rubrique "traitement nécessaire et adéquat à entreprendre", et de toute communication au Tribunal, au cours de la procédure de recours E-145/2013, de la prescription d'antidépresseurs (cf. ordonnance médicale du 3 juin 2013, produite le 17 janvier 2014), lui est imputable, de sorte que le recourant ne saurait s'en prévaloir en réexamen, conformément au principe de la bonne foi (cf. JICRA 2000 n o 5), qu'ensuite, même à admettre la fiabilité du rapport médical du 11 septembre 2014, les changements de diagnostic (celui d'épisode dépressif sévère remplaçant celui d'épisode dépressif moyen) et de prescription médicamenteuse depuis l'hospitalisation du recourant en octobre 2013 et son séjour auprès de l'hôpital psychiatrique de B._______ (celle d'antidépresseurs et d'anxiolytiques étant désormais préconisée), ne constituent pas une modification notable des circonstances susceptible de remettre en cause l'appréciation faite par le Tribunal, sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi, dans son arrêt du 6 septembre 2013, que, d'ailleurs, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision du 14 août 2014, le mauvais état de santé du recourant apparaît, en particulier, être la conséquence du rejet du recours par le Tribunal en date du 6 septembre 2013, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate, que le risque de suicide, évoqué dans les attestations médicales des 14 janvier et 10 février 2014, ainsi que dans le nouveau rapport médical du 11 septembre 2014, ne repose pas sur une pathologie psychiatrique grave du recourant, antérieure à son arrivée en Suisse, que ce risque reste actuellement à l'état d'hypothèse, sans aucune démonstration de son caractère sérieux et imminent, que s'il devait se concrétiser, le recourant aurait encore la possibilité d'obtenir des soins essentiels dans son Etat d'origine sous forme de traitements et de suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants disponibles notamment au Centre Neuro-Psycho-Pathologique (CNPP) du Mont Amba et au centre TELEMA à Kinshasa (cf. arrêt D-3361/12 du 22 juillet 2013 consid. 8.4.1), étant précisé que,

E-5259/2014 Page 9 conformément à l'arrêt du 6 septembre 2013, il peut compter sur place sur un réseau social solide, qu'en tout état de cause, sans sous-estimer les appréhensions que le recourant pourrait ressentir à l’idée concrète d'un renvoi imminent dans son pays d'origine, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique, qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer sur l'état de santé du recourant la confirmation de la décision relative à l'exécution de son renvoi, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier, le cas échéant, le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que, pour le reste, l'argumentation développée par le recourant, dans sa demande de réexamen comme dans son recours, se réfère à des faits ou des moyens de preuve connus lors du prononcé du 6 septembre 2013, et ne saurait pas non plus justifier un réexamen, qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu de modifier l'appréciation faite par le Tribunal dans son arrêt du 6 septembre 2013, entré en force et doté de l'autorité de chose jugée, selon laquelle le retour du recourant dans son pays d'origine est conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario, qu'au vu des considérants qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté sa demande de réexamen, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'avec le présent prononcé, la décision incidente du 24 septembre 2014, prononçant à titre provisionnel, la suspension de l'exécution du transfert, prend fin, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais relatifs à la procédure de recours à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let a FITAF, que toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, il y a lieu

E-5259/2014 Page 10 d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, que partant, il est statué sans frais,

(dispositif page suivante)

E-5259/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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