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Bundesverwaltungsgericht 14.05.2009 E-5254/2006

14. Mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,917 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-5254/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 4 m a i 2009 François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, né le (...), Cameroun, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 11 septembre 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5254/2006 Faits : A. Le 6 janvier 2004, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. Le 28 juin 2004, son épouse B._______ en a fait de même. B. Entendus au CERA, puis, respectivement, par l'autorité cantonale ou directement par l'autorité de première instance, les intéressés ont expliqué que le mari avait été associé par son frère D._______, pendant deux ans, à la gestion d'une société d'exploitation forestière du nom de E._______ Sàrl. Au début d'août 2002, D._______, qui était également receveur des postes, aurait transmis ses parts de la société au requérant et à d'autres membres de sa famille, afin de ne plus en apparaître comme le responsable. Le 20 août 2002, l'intéressé aurait appris par la presse que son frère était soupçonné de détournement de fonds au détriment de l'Etat, et s'était enfui au Gabon. En décembre 2002, le requérant aurait été arrêté par des gendarmes en civil et emmené, les yeux bandés, dans un endroit inconnu ; retenu durant cinq jours, il aurait été interrogé au sujet de son frère, puis relâché. Un épisode analogue aurait eu lieu en mars 2003, le requérant étant en outre questionné sur la destination de l'argent détourné, qui aurait pu parvenir à la E._______. Il n'aurait pu répondre, ignorant les agissements de son frère. En septembre 2003, le requérant aurait été une troisième fois interpellé, dans les mêmes circonstances. Pour la première fois, il aurait été maltraité, les gendarmes l'avisant qu'il allait être incarcéré et que son cas était grave ; on lui aurait proposé de le remettre en liberté contre paiement. Après discussion, l'intéressé aurait trouvé un arrangement avec un gendarme de son ethnie et lui aurait remis la somme de deux millions de francs CFA, ce qui lui aurait permis d'être libéré après dix jours. Le requérant se serait alors caché à F._______, dans le sud du pays. En décembre 2003, avec l'aide d'un ami travaillant au port de Douala, il aurait pu embarquer sur un navire partant pour l'Italie, en compagnie d'un passeur, moyennant 1,5 millions de francs CFA. Page 2

E-5254/2006 De son côté, l'épouse a dit n'avoir pas de motifs d'asile personnels. En octobre 2003, elle aurait rejoint G._______, le village de sa famille, puis aurait vécu chez une amie à Yaoundé de février à juin 2004. Ayant appris que son mari se trouvait en Suisse, elle aurait rejoint la France par avion, accompagnée d'une femme qui la faisait passer pour sa soeur et détenait les documents de voyage nécessaires. C. Par décision du 11 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, vu le manque de pertinence de leurs motifs ; il a prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi du requérant étant illicite, vu le risque qu'il courait d'être placé en détention et victime de mauvais traitements. D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 octobre 2006, les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile. Ils ont fait valoir que l'époux, comme son frère, était membre du Social Democratic Front (SDF), et que l'affaire pénale les concernant cachait en fait une persécution pour motifs politiques ; de plus, sa soeur et un autre frère auraient été interrogés par la police depuis son départ. A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont déposé deux lettres du frère et de la soeur de l'époux, relatant des visites des gendarmes, ainsi que la copie de deux avis de recherche, du 20 juin 2006, concernant le mari et son frère D._______. E. Le 8 décembre 2006, (...) a adressé à l'ODM un rapport de la police de (...), du 28 novembre précédent. De ce dernier, il ressort que les passeports des époux, ainsi que la carte d'identité de la femme, ont été saisis chez la soeur de celle-ci. Le mari a admis qu'il s'agissait bien de son passeport, alors que l'épouse l'a nié, affirmant que le passeport, sur lequel sa photographie avait été apposée, appartenait à une cousine ; toutefois, aucun de ces documents ne présentait de traces de falsification. Le passeport du mari comporte un visa français, délivré à Yaoundé le 27 novembre 2003, qui lui a permis d'entrer en France le 10 décembre suivant. Quant à celui de la femme, il s'y trouve un visa suisse du 27 novembre 2002, et un timbre indiquant l'entrée en Suisse le 1er décembre suivant. Page 3

E-5254/2006 F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 janvier 2009, au vu des éléments recueillis par la police genevoise et le caractère peu fiable des avis de recherche produits. Par réplique du 30 janvier suivant, les recourants ont maintenu leur version des faits. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui Page 4

E-5254/2006 entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont établi ni la pertinence ni la crédibilité de leurs motifs. En effet, ainsi que l'ODM l'a constaté, le recourant aurait été soupçonné de complicité avec son frère, lequel avait commis des détournements de fonds au détriment de l'Etat, soit une infraction de pur droit commun. Quelles que soient les atteintes subies par l'intéressé, elles ne trouvaient donc pas leur origine dans un des motifs retenus par l'art. 3 LAsi. Le recourant a lui-même déclaré n'avoir jamais eu d'activités politiques ; dès lors, l'assertion faite au stade du recours, selon laquelle lui-même et son frère auraient milité pour le SDF, aucunement étayée, a tous les aspects d'un argument fallacieux et avancé pour les besoins de la cause. Par ailleurs, les deux avis de recherche, dont l'authenticité n'est d'ailleurs pas établie, ne font apparaître aucun aspect politique. Il en va de même des lettres de plusieurs proches du mari, d'ailleurs suspectes de complaisance. 3.2 Par ailleurs, il est établi que les recourants n'ont pas quitté le Cameroun dans les circonstances alléguées, mais en possession de documents de voyage en règle, au su des autorités de leur pays. Le mari a reconnu que tel était le cas. Quant à l'épouse, manifestement détentrice du passeport découvert à Genève, tout laisse penser qu'elle se trouve en Suisse sans discontinuer depuis décembre 2002, et qu'elle n'est pas ensuite retournée au Cameroun, ainsi qu'elle le Page 5

E-5254/2006 prétend ; en effet, son passeport ne comporte aucun timbre attestant d'un tel voyage. Ce déroulement des faits ne cadre pas avec le récit des intéressés, qui font valoir que l'époux était menacé de manière pressante de mauvais traitements par la police. Dès lors, il y a toutes les raisons d'admettre que si le recourant s'est trouvé sous enquête en raison des agissements de son frère, ce n'était pas réellement la raison de son départ. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 6

E-5254/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du 26 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à (...). - Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Destinataires : Page 7

E-5254/2006 - Recourants (par courrier recommandé) - ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - (...) (en copie) Page 8

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