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Bundesverwaltungsgericht 18.10.2012 E-5243/2012

18. Oktober 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,113 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 10 septembre 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5243/2012

Arrêt d u 1 8 octobre 2012 Composition

Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Sarah Haider, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Togo, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 10 septembre 2012 / N (…).

E-5243/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 avril 2012, le procès-verbal de l'audition sommaire du 4 mai 2012, pendant laquelle le requérant a été notamment entendu sur les données relatives à sa personne et a pu exposer brièvement ses motifs d'asile, et où il a notamment allégué avoir vécu clandestinement durant deux ans au Bénin; qu'au bénéfice d'un visa Schengen obtenu à l'Ambassade de France à Cotonou, il se serait rendu en France en compagnie d'un passeur en (…); qu'il aurait logé chez des amis de ce dernier, avant de se rendre en Suisse le (…), la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé adressée, le 10 juillet 2012, par l'ODM à la France, fondée sur l'art. 9 al. 4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive du 6 septembre 2012 des autorités françaises, fondée sur l'art. 9 al. 4 du règlement Dublin II, la décision du 10 septembre 2012, notifiée le 20 septembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers la France, le recours interjeté, le 8 octobre 2012, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 10 octobre 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours

E-5243/2012 Page 3 contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

E-5243/2012 Page 4 que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'intéressé était, à son arrivée en Suisse, au bénéfice d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises, délivré à Cotonou le 29 novembre 2011 et valable du 3 au 30 décembre 2011, que ces autorités ont expressément accepté de le prendre en charge, sur la base de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II (ayant en effet dû constater que l'intéressé était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre), que la compétence de la France est ainsi donnée, que l'intéressé pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert en France, que pour s'opposer à son transfert, le recourant invoque que sa sécurité ne serait pas assurée en cas de transfert en France en raison des problèmes qu'il aurait rencontré avec les gens chez qui il logeait, qui l'auraient maltraité et contraint à des travaux forcés, que cet état de fait ne saurait à priori être ni nié ni minimisé,

E-5243/2012 Page 5 que toutefois, en cas de menaces de la part de tiers en France, l'intéressé peut et doit s'adresser aux autorités locales compétentes pour obtenir une protection adéquate ; que rien n'indique qu'une telle protection ne pourrait pas lui être accordée, que rien ne démontre, que la France ne respecterait pas, dans son cas, ses obligations de droit international, qu'il fait valoir en outre qu'il souffre de diabète et d'hypertension artérielle, qu'il est rappelé que le refoulement d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. notamment arrêt de la Cour EDH N. contre Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, qu'il est notoire que la France dispose de structures médicales suffisantes pour traiter les affections du recourant, qu'au demeurant, la présence en Suisse de la sœur du recourant n'est pas déterminante dans la mesure où, selon l'art. 2 point i du règlement Dublin II, la notion de "membre de la famille" se limite au seul conjoint et aux enfants mineurs d'un demandeur d'asile, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par 69, 342-343 et réf. cit. ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), qu'il appartiendra à l'intéressé, cas échéant, de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la France serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,

E-5243/2012 Page 6 que, dans ces circonstances, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert du recourant, ni d'ailleurs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que, dès lors, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et est tenu de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) du recourant, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en France doit être confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que le présent arrêt rend la demande d'octroi de l'effet suspensif sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux

E-5243/2012 Page 7 art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-5243/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Sarah Haider

Expédition :

E-5243/2012 — Bundesverwaltungsgericht 18.10.2012 E-5243/2012 — Swissrulings