Cour V E-5237/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 5 octobre 2009 Maurice Brodard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Christa Luterbacher, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 septembre 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5237/2006 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile le 21 novembre 2003. B. Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il avait toujours vécu à Kinshasa avant son départ. Il aurait été représentant de l'association B._______ au sein (...) de la C._______. A ce titre, il aurait en particulier oeuvré en vue de mobiliser les étudiants, aurait organisé des marches et se serait occupé de diverses autres tâches de nature logistique. Le 18 décembre 2001, il aurait participé à une marche de la C._______, qui aurait été violemment dispersée par des policiers et des militaires. Le lendemain (le matin ou le soir selon les différentes versions données), il aurait été arrêté et emmené à la CIRCO, où il aurait été sévèrement torturé durant trois jours. Interné ensuite dans un camp militaire, il y aurait régulièrement subi des sévices sexuels et d'autres mauvais traitements. Grâce à la complicité d'un militaire, corrompu par certains de ses amis, il aurait pu s'évader lors d'un transfert en mai 2002 et se serait caché pendant sept mois à Kinshasa. Le 26 décembre 2002, le requérant aurait appris, par un article publié dans le journal D._______, qu'il était recherché par les autorités en raison de liens présumés avec le RDC/Goma. Il aurait fui Kinshasa six jours plus tard pour se rendre à Brazzaville, où il aurait séjourné près de onze mois. Il aurait quitté cette dernière ville en avion, le 19 novembre 2003, dans le but de se rendre au Canada. Arrêté à l'aéroport de Francfort parce qu'il était en possession d'un faux passeport, il a été refoulé sur l'aéroport de Genève-Cointrin, où il a déposé sa demande d'asile. A l'appui de ses propos, le requérant a notamment produit un acte de naissance, établi à Kinshasa le (...), une lettre de la C._______ attestant de ses fonctions au sein de cette organisation, trois photographies de la marche qui s'est, selon ses dires, déroulée le 18 décembre 2001, la page du journal où figure l'article qui fait état des recherches des autorités congolaises à son encontre ainsi qu'un formulaire médical, rempli le 2 février 2004 par son médecin traitant, document dont il ressort qu'il souffre d'un état anxio-dépressif et d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Page 2
E-5237/2006 C. Le 29 avril 2004, l'ODM a informé le requérant qu'il avait procédé à des mesures d'instruction par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Il lui a donné connaissance du contenu essentiel de la requête adressée à cette représentation diplomatique ainsi que du rapport de cette dernière et l'a invité à faire valoir ses observations à ce sujet. D. L'intéressé s'est prononcé sur les recherches de l'Ambassade de Suisse par courrier du 9 mai 2004. E. Par décision du 13 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans sa décision, l'ODM a présenté une série d'éléments qui, selon lui, établissaient l'invraisemblance des allégations de l'intéressé. Cet office a également estimé que les moyens de preuve versés au dossier n'étaient pas de nature à étayer la réalité des motifs présentés. S'agissant du rapport médical produit, il a relevé que le praticien qui l'avait établi était un médecin généraliste et qu'il avait dû se baser sur les propos de son patient pour poser son diagnostic. Il a ajouté que les symptômes d'une maladie, même cliniquement établis, ne permettaient pas de déterminer quels étaient les facteurs qui l'avaient déclenchée ni d'attester de la crédibilité des propos d'un requérant d'asile. F. Le 12 octobre 2006, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (la Commission) contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a aussi demandé que l'on renonce au versement d'une avance de frais, son compte de sûreté étant suffisamment approvisionné, et à ce que l'on renonce à la perception des frais de procédure. Dans son mémoire de recours, l'intéressé réitère le bien-fondé de ses motifs d'asile et fournit des explications relatives aux diverses invraisemblances relevées par l'ODM dans la décision querellée. Il fait éga- Page 3
E-5237/2006 lement valoir qu'il souffre d'un PTSD, ce qui corrobore ses allégations au sujet des tortures par lui endurées. G. Par décision incidente du 23 octobre 2006, la Commission a renoncé au versement d'une avance et a informé le recourant qu'il serait statué dans le prononcé final sur la dispense éventuelle des frais de procédure. Il l'a aussi averti que la Commission serait remplacée à partir du 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), qui reprendrait sa procédure à cette date, si celle-ci ne devait pas être achevée d'ici-là. H. En date du 28 mars 2007, le Tribunal a imparti au recourant un délai de vingt jours pour faire remplir un formulaire médical par le praticien traitant actuellement ses troubles de la santé. I. Par courrier du 19 avril 2007, le recourant a versé au dossier le formulaire médical rempli, le 16 avril 2007, par le même médecin que le précédent (cf. let. B § 2 de l'état de fait). Il ressort de ce document que son état anxio-dépressif s'était récemment péjoré, après qu'il eut appris le décès de son frère resté en République démocratique du Congo. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 4 mai 2007. Une copie de cet écrit a été remise le 7 mai 2007 à l'intéressé, pour information. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière Page 4
E-5237/2006 d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recours ne contient aucun élément susceptible de modifier l'analyse faite par l'ODM dans sa décision du 13 septembre 2006. Le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, les conditions de vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi n'étant pas réalisées. Page 5
E-5237/2006 3.2 En effet, l'intéressé a déclaré avoir été arrêté le lendemain d'une marche de la C._______ à laquelle il avait participé le 18 décembre 2001 et avoir pu s'évader cinq mois plus tard. Or les recherches de l'Ambassade ont permis d'établir l'invraisemblance de ces allégations. Il ressort du rapport établi par cette représentation qu'il n'y a jamais eu une telle marche ayant entraîné des heurts avec la police et/ou l'armée à cette date (cf. pt. 2). Par ailleurs, la C._______ est une organisation pro-gouvernementale, qui organise certes des manifestations, mais qui se garde d'entrer en conflit avec les autorités congolaises (cf. ibid.). En outre, selon des renseignements recueillis auprès de membres du (...) de la C._______, le recourant n'a pas été arrêté le 19 décembre 2001 et conduit à la CIRCO, puis détenu dans un camp militaire (cf. pt. 4). De plus, il n'a jamais été recherché par les autorités de son pays et il ne lui a jamais été reproché une quelconque infraction (cf. pt. 4). 3.3 S'agissant de l'argumentation développée dans le mémoire de recours, elle n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM. Le Tribunal relève que l'intéressé y a notamment déclaré que la branche de la C._______ à laquelle il appartenait était indépendante et libre d'organiser des manifestations, sans devoir demander au préalable une autorisation du président de cette organisation, lequel soutenait certes officiellement la politique du gouvernement, mais partageait toutefois en secret les idéaux défendus par le requérant et ses collègues et soutenait discrètement leur action. Or, les investigations effectuées récemment par le Tribunal ont au contraire permis de confirmer le point de vue défendu par l'ODM et la Représentation suisse en République démocratique du Congo. En effet, il ressort de l'analyse des informations recueillies à diverses sources consultables dans l'Internet que la C._______ est réellement une organisation soutenant en fait la politique du gouvernement congolais. Du reste, son président, qui occupe cette charge depuis plus d'une décennie (cf. la lettre de la C._______ produite par l'intéressé [cf. let. B par. 2 de l'état de fait et le consid. 3.4.3 ci-dessous), n'a apparemment jamais eu de problèmes avec les autorités depuis lors et est actuellement une figure importante de la scène politique congolaise. Il en aurait été tout autrement s'il avait réellement soutenu en secret des personnes s'opposant à l'activité du gouvernement, lequel se serait certainement rendu compte depuis longtemps de son double jeu. Page 6
E-5237/2006 3.4 S'agissant des moyens de preuve produits, ils ne sont pas de nature à établir la véracité des motifs d'asile allégués. 3.4.1 Le recourant a versé au dossier deux documents médicaux (cf. let. B § 2 et I de l'état de fait), dont il ressort qu'il souffre de troubles psychiques - et en particulier d'un PTSD - qui auraient pour origine les graves maltraitances subies dans son pays d'origine. En premier lieu, le Tribunal rappelle que la valeur probante d'un document médical portant sur des faits déterminants dépend avant tout de sa précision, de l'étendue des investigations entreprises, de la connaissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis en évidence entre les maux allégués et le diagnostic, de la logique ressortant de l'analyse médicale et du degré de motivation de celle-ci. Ce n'est ni l'origine, ni le titre, ni même l'énoncé du mandat à la base du moyen de preuve produit (expertise officielle ou expertise privée) qui est déterminant pour en apprécier la valeur probante. Certes, pour ce qui a trait aux rapports établis par le médecin consulté par la partie, le juge peut et doit tenir compte du fait qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le praticien consulté peuvent faire pencher ce dernier en faveur du premier. Toutefois, même si une expertise présentée par la partie n'a pas forcément la même valeur que celles mises en œuvre par un tribunal, cela ne signifie pas pour autant que le juge puisse mettre en doute la valeur probante d'un moyen de preuve au seul motif qu'il a été établi à la demande de la partie. C'est donc uniquement au cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité du rapport établi par l'expert privé qu'il peut en nier la valeur probante (cf. JICRA 2002 n° 18 consid. 4a p. 145 s., et jurisp. cit.). En l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord que les deux formulaires médicaux ont été remplis par le même médecin, un spécialiste de médecine générale qui, au vu des sources consultées en ligne (cf. en particulier les informations figurant sur le site de la Fédération des médecins suisses [FMH]), ne dispose d'aucune formation complémentaire dans le domaine de la psychiatrie. Or, ce praticien, en se basant uniquement sur les propos de son patient quant aux mauvais traitements endurés - dont la réalité est fortement sujette à caution (cf. notamment le consid. 3.2 ci-avant et les consid. 3.4.2 à 3.4.5 ciaprès) - a fixé définitivement son diagnostic le 2 février 2004 déjà, soit moins de quinze jours seulement après le début du suivi de son pa- Page 7
E-5237/2006 tient (cf. pt. 1 de ce document). En outre, les deux documents médicaux ont été remplis de manière sommaire, et rapidement. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'est pas vraisemblable que les troubles psychiques dont l'intéressé souffre - ou a souffert (cf. à ce sujet le consid. 5.3.3.2 ci-après) - aient été causés par les graves maltraitances qu'il a alléguées. 3.4.2 S'agissant de l'acte de naissance produit, le Tribunal constate que son contenu n'est pas compatible avec les motifs d'asile allégués par l'intéressé. En effet, cette pièce officielle a été établie à Kinshasa le (...), en présence de l'intéressé (cf. à ce sujet aussi le pt. 3 du rapport de l'Ambassade de Kinshasa et les explications peu convaincantes de l'intéressé dans sa détermination du 9 mai 2004 [cf. p. 2 pt. 3]), alors que celui-ci a fait valoir qu'il était interné dans un camp militaire à cette époque (cf. let. B de l'état de fait). Du reste, il ne s'agit pas du seul document officiel congolais dont le contenu n'est pas conciliable avec les allégations du recourant. En effet, l'étude de la photocopie couleur de son « attestation de perte des pièces d'identité » (pièce A 15 du dossier ODM) permet de se rendre compte que l'original de cette pièce a aussi été établie durant la période où, selon ses propos, il était interné, à savoir le (...). Certes, l'intéressé fait valoir que ce document n'a pas été retiré par lui-même, mais par une connaissance, et qu'il avait seulement, avant son arrestation, déposé auprès de l'autorité compétente une demande afin qu'une telle pièce lui soit établie (cf. p. 8 du pv de l'audition du 28 novembre 2003). Cette explication ne saurait toutefois convaincre le Tribunal. En effet, si le recourant avait réellement séjourné dans un camp militaire dans des conditions aussi inhumaines qu'il le prétend, il aurait concentré toute son énergie à préparer au plus vite son évasion et son passage subséquent dans la clandestinité, afin d'éviter d'être repris à brève échéance par les autorités congolaises. Il ne se serait pas préoccupé d'entreprendre des démarches pour s'assurer qu'un tiers aille chercher pour lui un document officiel portant sa véritable identité - et non un nom d'emprunt qui ne lui aurait été d'aucune utilité pour échapper aux recherches en vue de l'appréhender de nouveau après son évasion et qui aurait au contraire même accru le risque qu'il courrait alors. En effet, cette pièce aurait permis de l'identifier sans peine comme prisonnier en fuite au cas où il serait entré à nouveau en contact avec les autorités congolaises (p. ex. lors d'un contrôle d'identité). Page 8
E-5237/2006 3.4.3 En ce qui concerne la lettre de la C._______, elle semble attester que l'intéressé a occupé les fonctions qu'il a alléguées au sein de cette organisation (cf. aussi le pt. 1 du rapport de l'Ambassade). Toutefois, même à supposer que tel a bien été le cas, cela ne suffirait pas pour rendre vraisemblable qu'il a été victime de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ de la République démocratique du Congo, respectivement qu'il risquerait de subir de tels préjudices pour ce motif en cas de retour dans cet Etat. En effet, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus), la C._______ est une organisation pro-gouvernementale. 3.4.4 S'agissant des trois photographies produites, elles ne sont pas non plus de nature à étayer la vraisemblance des motifs d'asile du recourant et, en particulier, qu'il a véritablement participé à une marche le 18 décembre 2001. Certes, deux d'entre elles montrent effectivement l'intéressé en train de participer à une manifestation de la C._______, mais rien ne permet d'affirmer qu'elle s'est réellement déroulée à cette date. En effet, aucun des trois clichés, comme du reste le reste du dossier, ne contient d'informations permettant de déterminer quand ces photographies ont effectivement été prises. 3.4.5 Enfin, s'agissant de l'article publié le 26 décembre 2002 dans un journal de Kinshasa, il est aussi sans valeur probante. En effet, il est notoire que, moyennant finances, on peut faire publier dans la capitale congolaise des textes au contenu inexact, forgés dans le seul but d'étayer des allégations faites aux autorités compétentes en matière d'asile. Du reste, les recherches effectuées par l'Ambassade de Suisse à Kinsahasa auprès de la rédaction de ce périodique ont permis de confirmer que c'était effectivement ce qui s'était passé (cf. pt. 7 s. du rapport de cette représentation). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Page 9
E-5237/2006 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Com- Page 10
E-5237/2006 mission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss). 5.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 5.3 5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.). 5.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. Il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3.3 5.3.3.1 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si Page 11
E-5237/2006 rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour. 5.3.3.2 S'agissant en premier lieu de l'état de santé actuel de l'intéressé, il n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Certes, si l'on en croit les deux formulaires médicaux produits (cf. let. B § 2 et I de l'état de fait), l'intéressé souffrait à l'époque de troubles psychiques. Toutefois, il a commencé à travailler peu après la production du premier document médical en 2004 et occupe le même emploi depuis maintenant plus de cinq ans (cf. à ce sujet en particulier les informations figurant dans le système d’information central sur la migration [SYMIC]), ce qui laisse présumer que son employeur a toujours été pleinement satisfait de la qualité de son travail. Partant, le Tribunal considère que les troubles psychiques diagnostiqués en 2004 doivent être complètement résorbés à l'heure actuelle. Du reste, même si tel n'était pas le cas, cela ne rendrait pas pour autant non raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé. En effet, celui-ci a, au vu du dossier, toujours pu exercer son emploi en Suisse, même à l'époque où son état de santé pouvait apparemment être problématique. Partant, même dans l'hypothèse où le recourant ne serait pas complètement guéri (cf. supra), il devrait disposer tout de même de ressources psychiques suffisantes pour trouver et exercer sur le long terme une activité professionnelle. A ce sujet, le Tribunal relève encore qu'il n'a, au vu du dossier, jamais eu besoin d'un encadrement psychiatrique spécialisé et que le traitement prescrit, tel qu'il ressort du document médical le plus récent (cf. let. I de l'état de fait), consistait uniquement en la prise d'un seul médicament antidépresseur. Or selon les recherches effectuées par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, cette préparation peut être obtenue dans la capitale congolaise à un prix très abordable (cf. pt. 9 du rapport établi à cette occasion). 5.3.3.3 Pour le surplus, le Tribunal relève que le recourant, homme dans la pleine force de l'âge, dispose d'une formation de niveau académique et bénéficie aussi de connaissances professionnelles dans les domaines du bâtiment ([...] ; cf. notamment pt. 8 du pv de l'audition du 8 décembre 2003 et questions 25 à 26 de celle du 13 janvier 2004) et de l'hôtellerie (grâce à l'emploi qu'il a exercé pendant plus de cinq Page 12
E-5237/2006 ans en Suisse ; cf. le consid. 5.3.3.2 ci-avant). En outre, il a vécu durant de nombreuses années à Kinshasa, ville qu'il connaît de ce fait fort bien et où il dispose encore d'appuis. Y résident en particulier les personnes qu'il considère comme ses parents, à savoir son oncle - qui l'a élevé lorsqu'il est devenu orphelin et l'a soutenu financièrement lorsqu'il faisait ses études - et la seconde femme de celui-ci, lesquels prennent du reste déjà soin depuis plusieurs années de sa fille (cf. notamment p. 3 in fine du pv de l'audition du 28 novembre 2003 et questions 15 ss et 39 s. de celle du 13 janvier 2004). Partant, le recourant devrait pouvoir se réinstaller dans son pays, et en particulier à Kinshasa, sans y affronter d'excessives difficultés. 5.3.3.4 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 5.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir des documents suffisants pour lui permettre de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 6. 6.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être rejetée, les conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies en l'occurrence, l'intéressé n'étant, au vu du dossier, pas indigent (cf. notamment la let. F de l'état de fait et les consid. 5.3.3.2 et 5.3.3.3 ci-avant). 6.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 13
E-5237/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 14