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Bundesverwaltungsgericht 09.10.2008 E-5159/2008

9. Oktober 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,597 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-5159/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 9 octobre 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Antoine Willa, greffier. X._______, née le (...), Kosovo, domiciliée (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5159/2008 Faits : A. Le 16 juillet 2007, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante, originaire de A._______, a exposé que sa famille se serait opposée à sa relation avec le dénommé Y._______ ; son père l'aurait battue pour ce motif. Le 5 mai 2005, l'intéressée aurait rejoint Y._______ à l'occasion d'un "enlèvement", mis sur pied avec son consentement. Dès ce moment, elle aurait cessé tout contact avec sa famille. Après une année de vie commune, Y._______ aurait commencé à s'adonner à l'alcool et se serait montré violent, frappant l'intéressée à plusieurs reprises ; il l'aurait également contrainte à des rapports sexuels et l'aurait menacée de mort. L'intéressée n'aurait jamais déposé de plainte à la suite de ces sévices. Pour se mettre à l'abri, la requérante se serait enfuie chez une amie du nom de Z._______, restant un mois chez elle. Celle-ci lui aurait avancé l'argent nécessaire à son départ et aurait trouvé un passeur. Y._______, pour retrouver la requérante, se serait adressé à sa famille et à ses connaissances, dont Z._______. L'intéressée aurait rejoint la Suisse, via l'Albanie et l'Italie, du 14 au 16 juillet 2007. C. Le 15 mai 2008, l'ODM s'est adressé au Bureau de liaison suisse au Kosovo, l'invitant à vérifier l'exactitude des dires de la requérante, relativement à sa situation personnelle. Le 2 juin suivant, le Bureau, après avoir enquêté à A._______, a communiqué que selon ses proches, l'intéressée était partie de la maison familiale pour la Suisse en mai 2007, car elle n'avait pas de perspectives au Kosovo ; elle était toujours en contact avec sa famille. De 1999 à 2002, elle aurait été mariée, avant de se séparer, et aurait de mauvaises relations avec son père, qui l'aurait battue en une occasion. Page 2

E-5159/2008 Selon la famille, la prise en charge de l'intéressée serait difficile en cas de retour, vu la petite taille du logement ; toutefois, de l'opinion du Bureau de liaison, une telle possibilité ne serait pas exclue. De son côté, Y._______ a dit être le cousin de la requérante et n'avoir jamais été marié avec elle. Invitée à s'exprimer, l'intéressée, le 24 juin 2008, a maintenu sa version des faits, observant que son père reconnaissait l'avoir battue, et que Y._______ ne pouvait que nier son comportement antérieur à son égard. D. Par décision du 8 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 8 août 2008, X._______ a affirmé que la décision de renvoi la concernant n'était pas suffisamment motivée. S'agissant du fond, elle a contesté le rapport du Bureau de liaison et a mis en avant les risques de représailles pesant sur elle, tant de la part de Y._______ que de sa famille, contre lesquels elle ne pourrait obtenir de protection adéquate. Dès lors, selon l'intéressée, elle se trouverait, après son retour, dans la situation d'une femme seule sans soutien familial,et connaîtrait des conditions de réintégration difficile. Elle a enfin mis en avant son état de santé. La recourante a conclu au non-renvoi de Suisse et a requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 22 août 2008, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, le recours étant manifestement voué à l'échec , le 9 septembre suivant, il a rejeté une demande de paiement échelonné de l'avance de frais. Page 3

E-5159/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. Les assertions de la recourante, selon qui la motivation établissant le caractère exécutoire de son renvoi serait lacunaire ou insuffisante, tombent à faux ; en effet, l'ODM a procédé sur ce point à une appréciation individualisée du cas, en relation avec la situation personnelle de l'intéressée et la crédibilité à accorder à son récit. Une éventuelle cassation n'entre donc pas en ligne de compte. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision Page 4

E-5159/2008 d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Page 5

E-5159/2008 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.4 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral relève que les dires de la recourante sont sujets à caution. Page 6

E-5159/2008 En effet, les données réunies par le Bureau de liaison, à l'occasion d'une enquête menée sur place, sont claires et montrent que l'intéressée n'a pas décrit les faits de manière exacte. On peut certes considérer avec réserve les déclarations de Y._______, qui n'avouerait certainement pas d'éventuelles sévices infligés à la recourante. En revanche, les proches de l'intéressée, qui ont fourni des renseignements détaillés, n'ont aucune raison de mentir en affirmant qu'elle a été mariée de 1999 à 2002, et n'a quitté le domicile familial qu'en mai 2007. X._______ s'est contentée de nier ces faits, sans y opposer d'argumentation valable. En conséquence, les problèmes qu'aurait rencontrés l'intéressée avec Y._______, et qui seraient à l'origine de son départ, ne sont pas crédibles. Cela étant, elle aurait eu en tout état de cause la possibilité, si besoin était, de requérir la protection des autorités contre les violences exercées par Y._______, ce d'autant plus qu'elle n'aurait pas été mariée avec lui ; cette tâche est celle de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK), en collaboration avec le Service de police du Kosovo (SPK). 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public Page 7

E-5159/2008 militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que celle-ci est jeune et au bénéfice d'une expérience du travail à domicile. Par ailleurs, bien qu'une tension existe avec certains membres de sa famille et que ceux-ci ne disposent pas de grandes possibilités de logement, il ressort du rapport du Bureau de liaison qu'ils seraient le cas échéant en mesure, et ne refuseraient pas, d'apporter à l'intéressée l'assistance nécessaire. Enfin, si la recourante a fait état dans son acte de recours de problèmes de santé, elle n'a cependant fourni aucun renseignement à cet égard. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Page 8

E-5159/2008 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-5159/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée en date du 12 septembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10

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