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Bundesverwaltungsgericht 10.09.2009 E-5136/2006

10. September 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,770 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Volltext

Cour V E-5136/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 septembre 2009 François Badoud (président du collège), Blaise Pagan, Kurt Gysi, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, Irak, représenté par Me Sandra Gerber, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 avril 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5136/2006 Faits : A. Le 2 mars 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Bâle. B. Interrogé sommairement audit centre, le 18 mars 2003, puis entendu plus précisément sur ses motifs d'asile, le 30 avril 2003, le requérant a déclaré, en substance, être d'ethnie kurde, de religion sunnite et provenir de B._______, un village de Suleimaniya - l'une des trois provinces kurdes du nord de l'Irak - où il vivait avec sa famille. Depuis 2000, il aurait entretenu une relation avec C._______, une jeune femme de son village. Sa famille serait allée à plusieurs reprises présenter une demande en mariage en son nom, mais la famille de son amie l'aurait rejetée à chaque fois. Le requérant aurait poursuivi sa relation avec C._______ contre la volonté de sa famille. En 2000, il se serait installé dans le chef-lieu de la province, en raison de conflits avec les frères de son amie. Il y aurait travaillé comme agent auprès de la police de sécurité. En décembre 2002, il aurait emmené C._______ chez lui pour deux jours, grâce à l'aide d'une cousine de celle-ci. Ils auraient eu des rapports sexuels. Au retour de ce séjour, la famille de son amie l'aurait faite examiner par un médecin qui aurait constaté qu'elle n'était plus vierge. A cette nouvelle, elle aurait décidé de les tuer les deux. La famille du requérant, quant à elle, aurait cherché un arrangement financier avec l'autre famille, mais aurait échoué dans sa tentative. Le 27 décembre 2002, C._______ aurait été abattue par les siens. Le requérant aurait appris sa mort par sa cousine. Les frères et les cousins de C._______ seraient partis à sa recherche. Craignant pour sa vie, celui-ci aurait fait appel aux services d'un passeur, avec qui il serait parti, le 14 janvier 2003, pour l'Iran, puis aurait rejoint Istanbul où il serait resté un mois environ avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse. C. Le 22 août 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné le requérant, pour infraction grave à la loi fédéral sur les stupéfiant du 3 octobre 1951 (art. 19 ch. 1 et 2 LStup, RS 812.121), à une peine de de quatre ans de réclusion qu'il a assorti d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, Page 2

E-5136/2006 conformément à l'ancien art. 55 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), abrogé au 1er janvier 2007. D. Par décision du 21 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé que ses craintes de subir des préjudices en cas de renvoi dans son pays n'étaient pas fondées. Il a notamment précisé que le requérant n'avait pas établi qu'il ne pouvait obtenir protection auprès des autorités contre les éventuelles représailles des proches de son amie décédée, dès lors qu'il travaillait lui-même comme agent de la police de sécurité. Il a estimé, par ailleurs, qu'en application de l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi du requérant pouvait être prononcée indépendamment de la situation générale régnant au Kurdistan irakien, dès lors qu'il avait gravement porté atteinte à l'ordre public suisse. E. Le 19 mai 2006, l'intéressé a interjeté recours auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire totale. Rappelant ses motifs d'asile, il a fait valoir, en substance, que les crimes d'honneur étaient courants en Irak et que, compte tenu de la situation instable régnant dans ce pays, les autorités en place ne pouvaient lui assurer la protection nécessaire. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a souligné que l'art. 14a al. 6 LSEE ne pouvait être appliqué en l'espèce, dès lors que cette mesure était illicite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE. Il a requis, en outre, de pouvoir être renvoyé dans un autre pays que le sien, si l'exécution de son renvoi devait, contre toute attente, être confirmée. A l'appui, il a produit divers articles tirés d'Internet concernant les crimes d'honneur et la situation du conflit irakien. F. Après avoir été entendu par la Commission de libération du Département vaudois de la sécurité et de l'environnement (ci-après : la Commission de libération) en date du 28 septembre 2006, l'intéressé a Page 3

E-5136/2006 été mis, le 29 décembre 2006, au bénéfice d'une libération conditionnelle. G. Dans sa réponse du 5 avril 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a souligné que la situation générale prévalant dans le Kurdistan irakien n'était pas comparable à celle régnant dans le reste de l'Irak et qu'elle ne faisait ainsi pas obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Se référant implicitement à ses déclarations faites lors de l'audition du 28 septembre 2006 par la Commission de libération, dit office a relevé, par ailleurs, qu'il avait manifesté son intention de retourner volontairement dans son pays. H. Dans sa réplique du 7 mai 2007, l'intéressé a rappelé son argumentation et maintenu ses conclusions. Il a produit deux articles tirés d'Internet, décrivant la situation générale prévalant au Kurdistan irakien aux 30 mars et 11 avril 2007. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Page 4

E-5136/2006 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de Page 5

E-5136/2006 l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté le Kurdistan irakien en raison des risques qui pèseraient sur lui pour avoir entretenu une relation avec une jeune femme contre la volonté de sa famille. Il a précisé, à cet égard, ne pas pouvoir bénéficier de la protection des autorités du Kurdistan irakien. Il fait, dès lors, valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la cible de représailles en cas de retour au pays. 4.2 Force est de constater, d'entrée de cause, que les motifs de l'intéressé ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et ne sont, dès lors, pas pertinents en matière d'asile. Leur origine n'est, en effet, pas liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, mais est à mettre en relation avec une infraction relevant du droit commun que le recourant aurait pu et peut, d'ailleurs toujours dénoncer aux autorités de son pays. A cet égard, l'intéressé n'a en rien établi que de tels agissements seraient tolérés par celles-ci et qu'il ne pourrait obtenir d'elles la protection nécessaire pour contrer les desseins de vengeance des proches de sa défunte amie. De plus, ayant appartenu aux forces de Page 6

E-5136/2006 l'ordre avant son départ du pays, il lui serait d'autant plus aisé de dénoncer le cas aux autorités, en faisant appel au besoin à ses anciens collègues. Par ailleurs, aucun élément lié à sa situation personnelle ne l'empêcherait, en tous les cas, de trouver refuge interne dans une autre province du nord de l'Irak (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/4 p. 31ss, en particulier consid. 6.6.8 et 6.7 p. 51ss). Cela dit, il n'en demeure pas moins que les déclarations de l'intéressé, se caractérisent par leur invraisemblance, notamment s'agissant des menaces de mort, voire de la tentative d'assassinat dont il prétend avoir été la cible. En effet, celles-ci manquent manifestement des détails significatifs d'une expérience vécue. Le recourant n'a ainsi été capable ni de préciser en quoi auraient consisté ces menaces ni de décrire la tentative d'assassinat, cherchant plutôt à éluder les questions qui lui étaient posées à ce propos (cf. procès-verbal du 30 avril 2003, p. 9). 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée Page 7

E-5136/2006 par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a LSEE. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Page 8

E-5136/2006 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement vraisemblable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence Page 9

E-5136/2006 généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que le Kurdistan irakien ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle. D'ethnie kurde, il est né dans la province de Suleimaniya et y a séjourné jusqu'au jour de son départ du pays. Il y a conservé de la famille, à savoir ses parents, ses quatre frères et deux soeurs. De plus, il est censé y avoir développé un réseau social dépassant le cadre familial, puisqu'il y a séjourné et travaillé jusqu'à ses (...) ans. Enfin, il n’a pas allégué de problème de santé particulier. Dans ces conditions, aucun obstacle de type personnel ne s'oppose à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2008/5 p. 57ss). 8.4 Au demeurant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays peut être prononcée indépendamment de ces considérations, dès lors qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse (cf. art. 83 al. 7 let. a LEtr). 8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Page 10

E-5136/2006 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 En l'espèce, le recourant a requis l'assistance judiciaire totale. 11.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources financières suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours de payer les frais de procédure. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité de recours attribue, en outre, un avocat si la sauvegarde de ses droits le requiert. 11.3 Il y a lieu, cependant, de souligner que l'intéressé n'a pas démontré son indigence, première condition à réaliser pour l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ou totale. Invité à établir son manque de ressources financières, il s'est, en effet, limité à produire, le 24 août 2009, des décomptes de salaire pour la période allant d'août 2008 à juillet 2009 ainsi que la copie d'une lettre de licenciement remontant au 30 juillet 2009. En l'absence, au demeurant, d'une quelconque attestation d'indigence, ces seuls documents ne sauraient être propres à prouver qu'il ne dispose pas de ressources financières suffisantes. 11.4 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire et, vu l'issue de la procédure, de mettre les frais de la cause à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Page 11

E-5136/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 12

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