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Bundesverwaltungsgericht 24.09.2014 E-5103/2014

24. September 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,953 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 13 août 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5103/2014

Arrêt d u 2 4 septembre 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, née le (…), et sa fille B._______, née le (…), Erythrée, (…), recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 13 août 2014 / N (…).

E-5103/2014 Page 2

Faits : A. Le 28 juillet 2013, A._______, accompagnée de sa fille B._______, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Auditionnée, les 5 août 2013 et 5 juin 2014, l'intéressée a déclaré être originaire de C._______ et appartenir à l'ethnie Tigrinya. Mère de trois enfants (deux filles et un fils), elle aurait été scolarisée durant cinq ans avant de se consacrer au travail sur les terres familiales. Son mari, incorporé dans l'armée érythréenne, ne serait pas rentré de permission. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a exposé qu'en février 2010, des représentants de l'administration locale étaient venus l'interpeller à son domicile en raison de la désertion de l'armée de son époux. Après l'avoir menacée de prison, ils auraient exigé de sa part le paiement d'une amende de 50'000 nekfas et lui auraient fixé un délai à cette fin. N'ayant pas payé dans le délai imparti, l'intéressée aurait de nouveau été importunée à son domicile par deux fonctionnaires et sommée de se présenter au bureau de l'administration. Le soir de même jour, alors qu'elle rendait visite à sa famille dans le même quartier, l'intéressée aurait aperçu des policiers autour de sa maison. Craignant d'être arrêtée, elle aurait décidé de ne pas rentrer mais, accompagnée de ses enfants, elle se serait refugiée chez sa sœur. Informé par téléphone des problèmes qu'elle rencontrait, son frère, habitant en Israël, aurait alors trouvé des passeurs pour la faire sortir de l'Erythrée. Accompagnée de ses deux filles, la recourante se serait rendue à D._______, pour rencontrer les passeurs chargés de la conduire au Soudan. Elle aurait confié la garde de son fils à sa sœur, les passeurs refusant d'emmener plus de deux enfants. Lors de la première audition, l'intéressée a déclaré avoir quitté l'Erythrée en compagnie de son mari. Elle a en outre affirmé n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes. Lors de la seconde audition, la recourante a exposé que son mari avait quitté l'Erythrée à la fin de l'année 2009, et qu'elle ne l'avait revu qu'au Soudan. Confrontée à ces contradictions lors de la seconde audition, la recourante a nié avoir dit qu'elle avait quitté l'Erythrée en compagnie de son mari.

E-5103/2014 Page 3 Elle a expliqué avoir été mal comprise par la traductrice. S'agissant des problèmes rencontrés avec les autorités érythréenne, elle a exposé qu'épuisée par le voyage, elle était incapable de saisir la portée des questions posées à elle lors de son audition. La recourante serait restée au Soudan jusqu'en avril 2013, date à laquelle, accompagnée d'une de ses filles, elle serait venue en Europe. Sa deuxième fille serait restée au Soudan, auprès de son père. L'intéressée est arrivée en Suisse, le 28 juillet 2013. C. Le 13 août 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. L'office a toutefois reconnu sa qualité de refugié, en application de l'art. 54 Lasi (RS 142.31), et a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite. D. Par recours interjeté, le 11 septembre 2014 contre cette décision, l'intéressée a maintenu sa version des faits. Elle a relativisé les contradictions affectant son récit, déclarant que la question de savoir si elle avait quitté l'Erythrée seule ou accompagnée de son mari n'était pas déterminante quant à l'octroi d'asile. L'intéressée a en outre précisé que s'agissant de la question de savoir si elle avait eu des problèmes avec des autorités érythréennes, elle avait été mal comprise. En répondant par la négative, elle avait voulu préciser que c'était son mari qui était à l'origine de ses problèmes et non pas elle-même.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E-5103/2014 Page 4 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande (art. 2 al. 1 LAsi), soit aux personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 2.2.1 En l'espèce, l'ODM a fait application de l'art. 54 LAsi, aux termes duquel l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En effet, ce serait uniquement en raison de son départ illégal d'Erythrée que l'intéressée s'est vue reconnaître cette qualité. 2.2.2 La seule question qui se pose en l'espèce est donc celle de savoir si la recourante a pu prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'elle était une réfugiée en raison des événements antérieurs à son départ de son Etat d'origine ; si tel est le cas, l'asile doit lui être accordé. 2.2.3 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-5103/2014 Page 5 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate avec l'ODM que le récit de l'intéressée, inconsistant et marqué par plusieurs contradictions, ne parvient pas à convaincre. Ses propos généraux et stéréotypés sont en effet dépourvus de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Quant aux contradictions déjà constatées par l'ODM, il est incontestable les procès-verbaux en témoignent - que l'intéressée a présenté deux versions différentes concernant son départ du pays : tantôt, elle déclare avoir quitté l'Erythrée avec son époux, tantôt, elle affirme qu'elle est partie seule. Bien que cette circonstance n'ait pas d'impact direct sur les motifs d'asile de l'intéressée, comme elle le soutient dans son recours, ces déclarations contradictoires jettent toutefois un sérieux doute sur les circonstances réelles de son départ du pays. 3.2 Enfin, indépendamment de la question de la vraisemblance des faits invoqués, il convient encore de constater que, tels que décrits, ceux-ci manquent singulièrement de la consistance nécessaire pour pouvoir être considérés comme des motifs d'asile pertinents. Ainsi, il convient d'admettre avec l'ODM que si les autorités érythréennes avaient effectivement voulu mettre leurs menaces à exécution, elles ne se seraient pas satisfaites de brefs entretiens à domicile. 3.3 De manière générale, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler que l'intéressée aurait quitté son pays sous la menace d'un danger sérieux. 3.4 Le Tribunal constate enfin que, bien qu'ayant séjourné au Soudan où elle serait restée trois ans, l'intéressée n'y a pas demandé de protection, que ce soit sous une forme ou sous une autre, ce qui ne peut que relativiser le sérieux de ses motifs. La recourante n'a pas non plus allégué qu'au Soudan, elle aurait été menacée de refoulement vers son pays d'origine. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille

E-5103/2014 Page 6 (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 4.2.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée. 4.2.2 Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a reconnu à l'intéressée la qualité de réfugié et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-5103/2014 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

E-5103/2014 — Bundesverwaltungsgericht 24.09.2014 E-5103/2014 — Swissrulings