Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5081/2015
Arrêt d u 5 octobre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par Me Imed Abdelli, avocat, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et principe du renvoi ; décision du SEM du 17 juillet 2015 / N (…).
E-5081/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 27 février 2012 en Suisse par la recourante, le procès-verbal de chacune des auditions de la recourante, qui ont eu lieu respectivement le 9 mars 2012 et le 18 juillet 2013, la décision du 17 juillet 2015 (notifiée le 21 juillet suivant), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a admise provisoirement en Suisse en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours du 20 août 2015, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi de Suisse, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, sous suite de dépens,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
E-5081/2015 Page 3 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de son audition du 9 mars 2012, la recourante a déclaré qu'elle était d'ethnie somali et de religion musulmane, qu'elle serait issue d'une famille d'agriculteurs appartenant à la famille clanique B._______, proviendrait d'une localité située dans la brousse à proximité de la ville de C._______, et serait illettrée, que, dans la matinée du (…) 2011, cinq hommes armés des milices Al Shebab auraient fait irruption chez elle, auraient blessé par balle son époux au niveau de la jambe en raison de son refus, quelque temps auparavant, d'obtempérer à un appel à rejoindre leurs rangs, et l'auraient emmené de force, qu'elle serait depuis lors sans nouvelle de lui, qu'elle aurait aussi été enlevée par ces mêmes hommes, séquestrée sous une tente en dehors de son village et réduite à l'esclavage, qu'elle serait parvenue à s'enfuir deux semaines plus tard après avoir "vécu beaucoup de choses",
E-5081/2015 Page 4 qu'elle aurait alors rejoint C._______, puis, avec l'aide d'un oncle ayant fait appel à des passeurs, Addis Abeba, Istanbul, Athènes, et, enfin, le 27 février 2012, la Suisse, que, lors de son audition du 18 juillet 2013, elle a déclaré que, courant 2011, cachée à proximité de sa hutte, elle avait vu cinq hommes des Al Shebab tirer sur son époux en raison de son refus d'obtempérer à un ordre de recrutement, que, craignant de se faire repérer et d'être enlevée comme cela serait arrivé à beaucoup de femmes même mariées, elle aurait pris la fuite, et aurait rencontré, en route pour le domicile de son oncle sis à C._______, trois voisines et plusieurs voisins également en fuite, que son voyage à destination de la Suisse organisé par ses oncles, et dont son époux n'aurait pas été informé, se serait mal passé, qu'en effet, en cherchant à gagner la Grèce depuis la Turquie, elle aurait échappé à une noyade dans un fleuve, après être tombée d'une embarcation, et dû passer la nuit dans la neige suite à une panne du véhicule de ses passeurs, que, durant son séjour en Grèce, elle aurait été réduite à des corvées par les passeurs et frappée si elle posait de mauvaises questions, qu'avec l'aide d'une cousine domiciliée en Suisse, elle aurait pu, un mois après son arrivée dans ce pays, reprendre contact avec son époux, par téléphone, et elle l'aurait depuis lors contacté mensuellement, que la dégradation de l'état de la jambe de son époux, que les hommes d'Al Shebab auraient laissé sur place en quittant les lieux, aurait nécessité qu'il soit amené quinze jours plus tard à Mogadiscio, où il séjournerait encore chez un parent, et où il aurait dû être amputé comme en attesterait la photographie (qui le représenterait) qu'elle a produite, que, dans sa décision du 17 juillet 2015, le SEM a retenu que les déclarations de la recourante sur les circonstances l'ayant conduite à fuir sa localité d'origine étaient contradictoires d'une audition à l'autre et que les faits allégués être à l'origine de son départ de Somalie ne pouvaient, par conséquent, pas être tenus pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
E-5081/2015 Page 5 que, dans son recours, l'intéressée conteste l'appréciation des faits du SEM, qu'elle fait valoir que son récit n'est pas entaché de contradictions sur des points essentiels, qu'elle explique que c'est à dessein qu'elle n'a pas mentionné son enlèvement et sa séquestration lors de sa seconde audition, afin d'éviter de devoir parler en détail des violences sexuelles endurées, un sujet qu'elle dit être source au sein de sa société de déshonneur et être donc tabou, qu'elle ajoute que son incapacité à parler ouvertement des violences endurées ressort clairement des termes employées lors de sa première audition, selon lesquels elle avait "vécu beaucoup de choses" durant sa séquestration, qu'elle allègue avoir quitté la Somalie sur injonction de son époux, pour éviter d'être remariée de force à un combattant étranger des Al Shebab, conformément à la pratique de ce groupe terroriste, que son explication ne saurait toutefois emporter la conviction, qu'en effet, il ne lui est pas reproché une inaptitude à se remémorer des détails des sévices sexuels qu'elle dit, au stade de son recours, avoir endurés, mais bien une variation importante au cours des entretiens successifs dans les grandes lignes de son récit portant sur les événements qui l'auraient amenée à quitter son pays, qu'en outre, son récit est également divergent d'une audition à l'autre sur le sort réservé à son époux par les hommes des Al Shebab après qu'ils aient fait feu sur lui (selon les versions, ils l'ont emmené avec eux ou ils l'ont laissé sur place en quittant les lieux), ce qui ne saurait s'expliquer par sa prétendue incapacité à parler de violences sexuelles, que, de plus, on pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle fournisse des explications au sujet de la divergence de son récit sitôt que l'occasion lui en a été donnée lors la seconde audition, ce qu'elle n'a pas fait en se bornant à nier l'existence de ses précédentes déclarations sur son enlèvement et sa séquestration, que, de surcroît, ses déclarations dans son recours selon lesquelles son époux, après avoir été blessé, l'aurait enjoint de quitter le pays sont
E-5081/2015 Page 6 divergentes avec celles antérieures, selon lesquelles elle est restée sans nouvelle de lui depuis sa fuite dans la panique, en compagnie de ses voisines, consécutive à l'attaque des Shebab, et sans avoir eu le temps de parler avec son époux, et ce jusqu'au mois ayant suivi son arrivée en Suisse, et n'a pu l'informer du projet de son oncle de la faire quitter le pays, qu'au vu de ce qui précède, les allégués de la recourante sur les circonstances l'ayant amenée à fuir son village natal, puis son pays d'origine, sont clairement divergentes, que les arguments de la recourante quant à la plausibilité de son récit eu égard à la notoriété de la perte de l'emprise des Al Shebab sur les régions qu'ils contrôlaient à la période de sa fuite et des pratiques de ceux-ci de recrutement forcé des hommes, d'enlèvement des femmes, de la réduction de celles-ci à l'esclavage sexuel, et du mariage forcé, ne sauraient conduire à admettre la vraisemblance de ses déclarations sur les circonstances à l'origine de son départ de son village natal, puis de son pays, eu égard au défaut de constance de son récit sur son vécu personnel, qu'elle est la seule à connaître, que la copie du certificat de mariage et les images représentant une personne amputée d'une jambe que la recourante désigne comme étant son époux n'ont pas de valeur probante sur les circonstances alléguées être à l'origine du handicap, et, partant, sur les motifs d'asile de la recourante, que celle-ci n'a donc pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposée à de sérieux préjudices pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi précédemment à son départ de Somalie, que sa crainte, en cas de retour en Somalie, d'être exposée à de sérieux préjudices de la part des hommes des Al Shebab, reposent sur des allégués de faits qui n'ont manifestement pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que, plus largement, sa crainte d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour en Somalie à l'instar des nombreuses femmes qui y ont notoirement été victimes de persécutions à raison du genre n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, compte tenu de la présence alléguée de son époux à Mogadiscio et de son oncle à C._______, elle n'appartient pas à la
E-5081/2015 Page 7 catégorie spécifique des femmes et jeunes filles seules en Somalie, qui se trouvent sans protection d'un membre masculin de leur famille, que le Tribunal a retenue comme étant à risque particulièrement élevé d'être victime de persécutions ciblées à raison du genre (cf. ATAF 2014/27), qu'au vu de ce qui précède, la décision en matière d'asile est conforme au droit et ne repose pas sur un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en l'absence d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement et de la réalisation de l'une des deux autres exceptions au principe du renvoi (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante, rejette sa demande d'asile, et prononce son renvoi de Suisse (principe), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
E-5081/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :