Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 09.12.2022 E-5075/2022

9. Dezember 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,379 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi (demande multiple) | Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 4 octobre 2022

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5075/2022

Arrêt d u 9 décembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 4 octobre 2022 / N (…).

E-5075/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, en date du 7 février 2018, dans le cadre de laquelle il a notamment déclaré avoir transporté des colis pour le compte de membres des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE), entre 1998 et 2010, avoir vendu un terrain appartenant à sa famille, sis à B._______, à un responsable de cette organisation, avoir été interrogé à une ou plusieurs reprises par des militaires sur cette transaction et avoir essuyé des menaces en raison de sympathies pour le Parti national uni (UNP), la décision du 10 septembre 2019, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables ni ne satisfaisaient aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt D-5349/2019 du 27 juillet 2020 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) rejetant le recours interjeté contre cette décision, la demande du 20 septembre 2022, intitulée "Wiedererwägungsgesuch Art. 111b AsylG und Art. 111c AsylG", par laquelle l’intéressé a en particulier invoqué être malade et craindre de faire l’objet de persécutions en cas de retour en raison de sa participation à des manifestations en Suisse, précisant que son père, à Colombo, avait été menacé par des agents du Criminal Investigation Department (CID), la décision du 4 octobre 2022, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, considérée comme une demande d’asile multiple, prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 7 novembre 2022, contre cette décision, la décision incidente du 14 novembre 2022, par laquelle la juge chargée de l’instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient, après un examen prima facie du dossier, d’emblée vouées à l’échec, a invité l’intéressé à verser, dans un délai échéant le 29 novembre 2022, une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d’irrecevabilité, le versement de cette avance dans le délai imparti,

E-5075/2022 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 20 septembre 2022 de demande d’asile multiple, que cette qualification est exacte, qu’en effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l’échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse, laquelle s’est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d’asile au sens de l’art. 111c LAsi, que dans sa demande du 20 septembre 2022, le recourant a fait valoir une crainte fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka, compte tenu de ses activités politiques en exil et de menaces que son père aurait essuyées au pays après son départ, qu’il a produit plusieurs pièces de nature, selon lui, à démontrer cette crainte, à savoir deux lettres de son père (des 12 mars 2021 et 7 août 2022) et deux photographies (non datées) montrant un homme en uniforme de police assis sur un sofa, que le SEM a rejeté cette demande estimant que les faits allégués et moyens de preuve produits ne permettaient pas de retenir que l’intéressé était dans le collimateur des autorités sri-lankaises,

E-5075/2022 Page 4 que dans son recours, A._______ conteste cette appréciation et réitère avoir un risque de persécution en cas de retour, qu’il dépose, par ailleurs, l’acte de décès d’un certain C._______, qu’il présente comme un ami avec qui il aurait exercé des activités politiques alors étudiant, et qui aurait, à une occasion, été interrogé sur lui par la police secrète, qu’il produit également, sous forme de copies, deux attestations, du "Democratic Peoples Front" du 15 mai 2010 ainsi que de la "Human Rights Organization" du 14 octobre 2022, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phrase LAsi), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas établi l’existence d’une crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, que comme l’a retenu le SEM dans sa décision du 4 octobre 2022, tant les deux lettres du père du recourant que les photographies tendant à établir la visite d’un policier au domicile de ses parents, ne sont pas probantes, que, mis à part le risque de collusion entre l’auteur de ces lettres et l’intéressé, celles-ci ne contiennent aucune information inédite de nature à justifier la qualité de réfugié, qu’elles reviennent en effet sur des éléments de fait déjà pris en compte et considérés comme invraisemblables tant par le SEM que par le Tribunal en procédure ordinaire, que, s’agissant des deux clichés produits, dont on ne connait ni l’auteur ni la date, ils ne sont pas de nature à prouver l’existence de recherches ciblées à l’encontre du recourant,

E-5075/2022 Page 5 qu’à supposer qu’ils ne s’agisse pas d’une mise en scène, les circonstances de la présence d’un agent de police au domicile familial peuvent être multiples, que, par ailleurs, l’acte du 20 septembre 2022 ne comporte aucun moyen de preuve susceptible de faire passer le recourant comme un meneur ou une personne dont l’engagement en exil pourrait attirer négativement l’attention sur lui, qu’en effet, ses propos concernant sa participation à des manifestations antigouvernementales aux côtés d’autres compatriotes en Suisse (la dernière fois le 12 septembre 2022), nullement étayés, ne permettent pas de conclure que l’intéressé aurait assumé une fonction particulière au sein de la diaspora tamoule, que les autres pièces produites (les articles de presse et les publications du Département fédéral des affaires étrangères ainsi que de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés) font quant à elles état de généralités et ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle, qu’elles ne sont dès lors pas déterminantes dans le cas d’espèce, qu’il en va de même de l’acte attestant du décès, le (…) juillet 2018, d’un activiste dénommé C._______, ami du recourant, déposé à l’état de photocopie, que cette pièce, qui aurait du reste pu et dû être produite en procédure ordinaire, ne démontre pas l'existence d'une persécution ciblée contre A._______ pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni n’étaye ses craintes d'être exposé à une persécution future, que s’agissant des attestations du "Democratic Peoples Front" du 15 mai 2010 ainsi que de la "Human Rights Organization" du 14 octobre 2022, également produites sous forme de copies, aucune valeur probante ne saurait leur être accordée, que rédigées en des termes particulièrement vagues, elles ont visiblement été établies pour des raisons de complaisance, qu’elles ne contiennent, en outre, aucune information inédite de nature à justifier une appréciation différente de celle faite par les autorités d’asile en procédure ordinaire,

E-5075/2022 Page 6 que nullement étayé, le grief d’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, soulevé au stade du recours (cf. p. 4), ne mérite aucun crédit, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a derechef dénié la qualité de réfugié au recourant et qu’il a rejeté sa demande d’asile multiple, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), que, faute de s’être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), l’intéressé ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi, que pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment, il n’a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu’aussi, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, comme déjà indiqué dans l’arrêt D-5349/2019 du 27 juillet 2020 (cf. consid. 8.2), suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son

E-5075/2022 Page 7 territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n’est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation, qu’in casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant à Colombo, d’où il provient, existent (cf. arrêt D-5349/2019 précité, consid. 8.3 et décision attaquée, p. 6), que ses déclarations, selon lesquelles il n’aurait plus aucun réseau familial dans son pays d’origine (cf. recours, p. 7), apparaissent difficilement crédibles, qu’au stade du recours, l’intéressé n’a du reste en rien contesté l’argumentation du SEM selon laquelle ses prétendues affections, qui n’étaient pas étayées dans la demande d’asile multiple, ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi, que le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que l’exécution du renvoi du recourant n’est pas de nature à l’exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu’ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu’en conséquence, la décision entreprise doit également être confirmée en tant qu’elle concerne l’exécution du renvoi, qu’il s’ensuit que le recours du 7 novembre 2022 est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-5075/2022 Page 8 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 29 novembre 2022,

(dispositif page suivante)

E-5075/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 29 novembre 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-5075/2022 — Bundesverwaltungsgericht 09.12.2022 E-5075/2022 — Swissrulings