Cour V E-5072/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 7 août 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 août 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5072/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 juillet 2009, la décision du 5 août 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, - motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée -, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 10 août 2009, contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 13 août 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, Page 2
E-5072/2009 que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de l'intéressé en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un document l'avertissant de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'en dépit de cette injonction, le recourant n'a remis aucun document dans le délai imparti, que, pour toute explication, il a affirmé qu'il n'avait jamais possédé de papiers d'identité, que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage du Nigéria jusqu'en Suisse est stéréotypé, et partant invraisemblable, qu'en effet, il n'est pas crédible qu'une personne rencontrée huit jours auparavant ait organisé son voyage et lui ait permis d'embarquer clandestinement dans un avion, qu'il n'est pas non plus plausible que le recourant ignore les données personnelles figurant sur le passeport d'emprunt qui lui aurait été remis en cas d'un éventuel contrôle à l'intérieur de l'avion, qu'en effet, la connaissance de ces éléments eût semblé essentiel, ne serait-ce que pour pouvoir répondre à un éventuel contrôle d'identité, qu'il n'est également pas convaincant que ce passeport lui ait été repris juste avant le décollage et que le recourant ait ensuite pu entrer en Suisse sans aucun contrôle, eu égard à la sévérité de la surveillance aéroportuaire, qu'enfin, il n'est pas vraisemblable qu'il ait voyagé sans bourse délier, sachant en particulier le coût élevé d'un billet d'avion, Page 3
E-5072/2009 que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que, cela étant, il n'y a pas lieu d'accorder, comme requis dans le recours, un délai supplémentaire à l'intéressé pour produire d'autres documents, cette production n'étant, en l'état, pas susceptible de pallier le manque de diligence du recourant, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en effet, une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, qu'en l'espèce, le recourant a déclaré que, le (...) 2009, son village avait été attaqué par les militaires afin d'y arrêter des militants du MEND (Mouvement pour l'émancipation du Niger Delta), que, le (...) 2009, il aurait été abordé par des militants de ce mouvement pour rejoindre leur rang et lutter contre les soldats gouvernementaux, qu'après avoir refusé leur proposition, il aurait constaté que sa mère et ses deux frères n'étaient plus à la maison, que, faisant un lien entre la disparition de sa famille et son attitude face aux militants du MEND, il aurait craint pour sa sécurité et se serait enfui, Page 4
E-5072/2009 que, cependant, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations du recourant et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve, que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, la description des raisons et des circonstances de sa fuite, ainsi que de la disparition des membres de sa famille, est simpliste et dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue, ce d'autant plus qu'il s'agit d'événements récents, qu'au demeurant, les motifs invoqués ne remplissent manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, ce d'autant que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et de rendre plausible ses allégations dans le cadre de son mémoire de recours, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à Page 5
E-5072/2009 l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s, et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi), que, dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, s'agissant de la situation au Nigéria, il est certes notoire que, depuis quelques jours, dans les Etats de Yobe, Bauchi, Borno et Kano, au nord du pays, de violents affrontements, au cours desquels plus de trois cents personnes ont péri, opposent des islamistes radicaux autoproclamés "talibans" aux forces de l'ordre, lesquelles, aux dernières nouvelles, auraient repris le contrôle de la situation, que, pour autant, cela ne signifie pas que le Nigéria se trouve en proie à des violences généralisées, qui permettraient de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des Page 6
E-5072/2009 circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, de plus, le centre et le sud du pays, d'où vient le recourant, sont calmes, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis moins de deux mois, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7
E-5072/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 8