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Cour V E-5052/2023
Arrêt d u 1 5 novembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Kamile Öncel, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; Décision du SEM du 3 août 2023.
E-5052/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 19 mai 2023 auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______, la procuration signée, le 26 mai 2023, en faveur de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 16 juin 2023, la « lettre d’introduction Medic-Help » du 19 juin suivant ainsi que les brefs rapports médicaux établis le même jour, desquels il ressort qu’une évaluation médicale n’a pas pu être effectuée, le requérant ne s’étant pas présenté à la consultation agendée, le « rapport médical visant à établir les faits médicaux dans la procédure d’asile » du 13 juillet 2023, duquel il ressort que l’intéressé présente une surdité à droite d’origine indéterminée ainsi qu’un prédiabète, l’acte du 19 juillet 2023, par lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé que la demande d’asile de l’intéressé serait traitée en procédure étendue, précisant que son attribution an canton du C._______ ferait l’objet d’une décision distincte, le transfert du requérant dans ce canton intervenu en date du 25 juillet suivant, la décision du 3 août 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 31 août suivant, du mandat de représentation par Caritas Suisse à B._______, la communication du 11 septembre 2023, par laquelle le SEM a informé l’autorité cantonale compétente que sa décision du 3 août 2023 était entrée en force en date du 6 septembre suivant, le recours interjeté, le 18 septembre 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire (procuration
E-5052/2023 Page 3 du 4 septembre 2023 produite à l’appui), conclut, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite, respectivement inexigible, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision, requérant par ailleurs l’octroi de l’effet suspensif à son recours ainsi que l’assistance judiciaire totale, les ordonnances des 21 septembre et 1er novembre 2023, par lesquelles le Tribunal a en particulier, dans sa première ordonnance, constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure et précisé que les questions de la recevabilité du recours ainsi que de l’entrée en force de la décision du 3 août 2023 étaient réservées, les observations du SEM du 3 novembre 2023, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours est présenté dans la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA), que conformément à l’art. 108 al. 1 LAsi, un recours déposé contre une décision du SEM doit être déposé dans les 30 jours dès sa notification, ce que la décision du 3 août 2023 précisait du reste dans ses voies de droit, qu’en l’espèce, le recours a été déposé, le 18 septembre 2023 (date du sceau postal), soit après l’échéance du délai légal,
E-5052/2023 Page 4 que dans son recours, l’intéressé affirme toutefois que la décision du SEM lui a été notifiée en date du 17 août 2023 (« zugesstellt 17. August 2023 » ; « am gleichen Tag eröffnet »), qu’il ressort du dossier du SEM que la décision du 3 août 2023 a été notifiée au D._______ à E._______ en date du 7 août suivant (cf. SEM – pièce n° 1253412-25/1), qu’il ne figure toutefois au dossier aucun mandat de représentation signé en faveur du D._______, qu’il appert en revanche que l’intéressé a signé, le 26 mai 2023, un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______, lequel a été résilié en date du 31 août 2023, qu’ainsi, au moment de l’expédition de la décision du 3 août 2023, le recourant était encore représenté par ce bureau de consultation juridique, que tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire (art. 11 al. 3 PA et 12 al. 1 LAsi), que dans ses observations du 3 novembre 2023, le SEM admet que sa décision a été expédiée par inadvertance au D._______, alors qu’aucun mandat de représentation signé en faveur de celui-ci n’avait été versé au dossier, que la communication de la décision du 3 août 2023 au D._______ est donc irrégulière, que la notification irrégulière de la décision du SEM ne peut pas entraîner de préjudice pour le recourant (art. 38 PA), que la présente cause peut toutefois être examinée sur le fond, sans qu’il ne soit nécessaire de trancher plus avant la question de la recevabilité du recours, que, d’une part, le recourant a déjà déposé un recours par l’intermédiaire de sa mandataire actuelle, de sorte qu’il ne souffre d’aucune conséquence de cette notification irrégulière, et, d’autre part, pour des motifs liés à l’économie de la procédure, il n’apparaît pas opportun dans ces conditions d’annuler la décision attaquée, afin que le SEM procède à sa notification régulière, le recourant n’y concluant du reste pas,
E-5052/2023 Page 5 que le Tribunal applique le droit d’office, pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que lors de son audition du 16 juin 2023, le requérant a déclaré qu’il était originaire de F._______ et avait vécu en dernier lieu dans le district de G._______, que suite à la destruction de sa maison, lors du séisme survenu dans cette région, il aurait déménagé avec sa famille, à savoir son épouse et leurs trois enfants, chez sa mère, à F._______, que l’intéressé a indiqué avoir été scolarisé jusqu’en deuxième année primaire et avoir travaillé dans une usine de (…), puis en tant qu’(…)dans un foyer universitaire et, enfin, auprès de l’office (…), qu’il a expliqué avoir été délaissé par sa famille, laquelle ne s’occuperait plus de lui, qu’il aurait quitté la Turquie une année auparavant et se serait rendu auprès de (…) et de (…), en H._______, mais en serait reparti une semaine ou une semaine et demie plus tard, ses proches n’ayant pas souhaité l’accueillir, qu’il serait ensuite allé en France, où vivraient son (…) ainsi que son (…), qu’il n’aurait pas non plus pu rester dans ce pays, ceux-ci n’ayant pas non plus voulu l’héberger, qu’arrivé en Suisse huit mois plus tôt, il y aurait cherché du travail,
E-5052/2023 Page 6 que sa famille vivant en Suisse, à savoir (…) et (…), ainsi que d’autres personnes de son village l’auraient également jeté à la rue, qu’il aurait rencontré une personne d’origine érythréenne, laquelle l’aurait hébergé pendant deux ou trois mois, avant de le conduire au CFA, que l’intéressé a en outre exposé que sa famille lui reprochait d’avoir travaillé pour le PKK, que celle-ci lui aurait recommandé de quitter le pays, en raison de sa situation précaire, que sa famille ne l’aurait toutefois pas aidé une fois arrivé en Europe, que le requérant a en outre expliqué être intervenu en tant qu’intermédiaire dans le cadre d’un trafic de drogue du PKK entre 2009 et 2010, pendant cinq à six mois, qu’il aurait aussi transporté des paquets dont il ignorait le contenu pour le compte du mouvement Gülen, qu’il a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays et a affirmé que son casier judiciaire était vierge, qu’enfin, il a indiqué souffrir de surdité, que dans sa décision du 3 août 2023, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, que le SEM a par ailleurs estimé que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, qu’il a en particulier retenu que l’intéressé pourrait se réinstaller dans son pays sans difficultés particulières, en s’établissant ailleurs qu’à F._______, et que son état de santé ne constituait pas un obstacle à l’exécution de son renvoi, que dans son recours du 18 septembre 2023, l’intéressé fait valoir avoir exercé des activités politiques depuis son arrivée en Suisse, expliquant avoir participé activement à presque toutes les manifestations d’opposition contre le gouvernement turc,
E-5052/2023 Page 7 que pour ce motif, il craindrait que la police s’en prenne à lui en cas de retour dans son pays, qu’il explique en outre que la police a rendu visite à sa famille pour la dernière fois au cours de la semaine précédente, informant celle-ci qu’une plainte avait été déposée contre lui pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, que sa famille aurait alors pris contact avec son avocat, lequel se serait rendu au poste de police, afin d’obtenir des informations, qu’il aurait été confirmé à ce dernier l’existence d’une plainte pour propagande en faveur d’une organisation terroriste déposée contre l’intéressé, qu’il lui aurait été précisé qu’aucune information écrite à ce sujet ne pouvait être communiquée, dès lors que l’autorité en charge de la poursuite pénale n’avait pas encore ouvert d’enquête, qu’annonçant la communication prochaine de la part de son avocat d’informations au sujet de cette enquête, le recourant indique qu’il les transmettra au Tribunal, que cela étant, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs invoqués lors de l’audition du 16 juin 2023 n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, que dans son recours, l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas expressément les conclusions de la décision du 3 août 2023 en ce qui concerne l’absence de motifs déterminants en matière d’asile, qu’il n’est pas revenu sur ses déclarations en lien avec les activités qu’il aurait exercées par le passé en faveur du PKK ou encore du mouvement Gülen, que pour rappel, le recourant a confirmé, lors de son audition, qu’il n’avait pas rencontré de difficultés avec les autorités de son pays pour ce motif, ayant même déclaré que son casier judiciaire était vierge (cf. p-v de l’audition du 16 juin 2023, Q56 et Q71), qu’il convient ainsi de renvoyer sur ces points aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
E-5052/2023 Page 8 motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que cela dit, à l’appui de son recours, l’intéressé se prévaut d’activités politiques exercées en exil ainsi que de l’existence d’une plainte pénale déposée à son encontre en Turquie pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, que ses allégations selon lesquelles il aurait participé à « presque toutes » les manifestations d’opposition (« an fast allen politischen Demonstration gegen die türkische Regierung ») ne sont toutefois nullement étayées, que ses explications au sujet du dépôt d’une plainte et d’une éventuelle enquête ouverte à son encontre se limitent elles aussi à de simples affirmations, du reste peu vraisemblables, étant douteux que, ne le trouvant pas au domicile de ses parents, la police ait informé ces derniers de l’existence d’une plainte déposée à son encontre pour les charges alléguées, que malgré l’annonce de la transmission prochaine d’informations à ce sujet, le recourant n’a fourni à ce jour, soit près de deux mois plus tard, aucune autre indication et ses propos sont demeurés très succincts, que dans ces circonstances, ses nouvelles allégations ne peuvent être considérées comme vraisemblables, qu’elles sont à tel point invraisemblables, qu’il ne se justifie pas d’inviter le SEM à se déterminer sur elles dans le cadre d’un échange d’écritures, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays,
E-5052/2023 Page 9 que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qu’en ce qui concerne le recourant, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s’agissant de sa situation personnelle – y compris s’agissant de son état de santé –, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et de la possibilité de s’établir dans une autre région de son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que du reste, dans son recours, l’intéressé n’a aucunement contesté les considérants de la décision attaquée en ce qui concerne le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l’exécution de son renvoi,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
E-5052/2023 Page 10 que dans ces circonstances, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l’art. 102m al. 1 LAsi) n’étant pas remplie, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant qu’il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida