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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2009 E-5051/2006

3. September 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,324 Wörter·~32 min·4

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile

Volltext

Cour V E-5051/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 3 septembre 2009 Maurice Brodard, (président du collège), Kurt Gysi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), et E._______, née le (...), Angola, tous représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 21 mars 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5051/2006 Faits : A. A.a A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 23 mai 2002. B._______ et son fils, C._______ en ont fait autant le 20 octobre 2004. A.b Entendu sommairement au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe le 30 mai 2002, puis, sur ses motifs d'asile, à Genève, le 18 juillet suivant, il a dit être angolais, d'ethnie mukongo, né à F._______, dans la province de Cabinda, où, hormis trois années passées à l'école secondaire de G._______, à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville (1984-1986), il a demeuré jusqu'en 1998. Il a ensuite vécu à Cabinda jusqu'en mars 2002, tantôt au (...) tantôt au (...) de (...), selon ses déclarations. Il a aussi dit être célibataire et père de trois enfants restés au pays et parler le kikongo couramment, le français et le portugais un peu. Enfin, il a, entre autres, produit une carte d'identité établie à Cabinda le 15 mai 1998. Pour le reste, il a déclaré avoir adhéré en 1997 au "Front de Libération de l'enclave de Cabinda - Forces Armées de Cabinda" (FLEC-FAC) dont il est devenu membre de la cellule de F._______ (...), chargé de la propagande et du recrutement. Selon une autre version, d'abord membre de cette cellule, il en est devenu le responsable dès l'an 2000. En janvier 2002, il est à Kinshasa pour affaires et pour y rencontrer des représentants du FLEC-FAC dans cette ville auxquels il doit remettre des lettres que lui a confiées le secrétaire du parti. Le 20 janvier 2002, il est arrêté chez ses hôtes à Kinshasa par des soldats congolais. Emprisonné pendant trois jours, il est ensuite reconduit à H._______, sur la frontière avec l'Angola, par trois soldats et remis à la police de Cabinda, laquelle finit par le relâcher au bout de trois jours. En avril 2002, il est à I._______ où son parti l'a envoyé pour y collecter des fonds auprès des membres FLEC-FAC de l'endroit. Le 2 avril suivant, il est arrêté par la sécurité d'Etat, laquelle l'informe qu'elle est au courant de ses activités (séditieuses). Transféré à la prison de J._______ à (...) le 5 avril 2002, il n'y est tantôt soumis à aucun interrogatoire tantôt interrogé après son enregistrement puis battu et, finalement, condamné à mort. Quatre jours plus tard, il charge un détenu sur le point d'être libéré de remettre un mot à un membre du FLEC-FAC. Quelque temps plus tard, un autre prisonnier tout juste arrivé à J._______, lui remet un message rédigé par un membre du parti l'informant qu'ils allaient tout mettre en oeuvre pour le Page 2

E-5051/2006 libérer. Le 22 avril 2002, il peut s'échapper avec la complicité d'un gardien. Deux hommes l'emmènent alors en jeep chez un membre du parti à K._______. Dès son arrivée à cet endroit, ou, selon une autre version des faits, au bout de quelques jours, il appelle à Cabinda sa compagne. Au téléphone, tantôt la soeur tantôt le jeune frère de sa compagne lui fait savoir que celle-ci n'ose pas lui parler car elle est surveillée par la police. Inquiet et en danger, il décide de quitter le pays sur le conseil de ses comparses du FLEC-FAC. Le 21 mai 2002, muni d'un passeport d'emprunt angolais, il se rend en Namibie en voiture accompagné d'un passeur. Avec l'argent que son amie lui a fait parvenir, les deux prennent ensuite un vol pour Milan tantôt direct tantôt avec escale à Johannesburg. Il a ensuite poursuivi son voyage jusqu'à un endroit inconnu en Suisse où un automobiliste l'a pris en charge jusqu'au CERA. A.c Au centre d'enregistrement de Vallorbe le 25 octobre 2004, la recourante a produit sa carte d'identité angolaise, délivrée à Luanda le 2 mars 2004 et dont il appert qu'elle est née à (...), dans la province de Cabinda, et la "cedula pessoal" de son fils établie à Cabinda le 22 octobre 2003. Lors de ses auditions, à Vallorbe, puis à Genève, le 13 décembre suivant, elle a précisé être d'ethnie muyombe et avoir, jusqu'au 15 juin 2004, vécu sans interruption au (...) du quartier (...) de Cabinda où elle gagnait sa vie en vendant des boissons. Elle a aussi dit être mariée coutumièrement à A._______ et avoir trois enfants, dont deux, un garçon et une fille, étaient restés chez leur oncle paternel à (...), en République démocratique du Congo (RDC). Elle a encore dit être de langue maternelle kikongo et avoir obtenu un diplôme d'Etat à l'institut G._______, à M._______, en RDC, ajoutant qu'elle parlait un peu le français et le portugais. De ses autres déclarations, il ressort qu'à compter du 28 mars 2002, elle a été régulièrement harcelée par la police angolaise à cause des liens de son époux avec le FLEC dont elle a dit qu'il en était un informateur et parce que les policiers la soupçonnaient d'en être aussi. A de nombreuses reprises ceux-ci sont passés à son domicile pour lui demander brutalement où se trouvait son mari. Son incapacité à le leur dire lui a ainsi valu d'être emmenée à trois reprises, la dernière fois en mai 2004, à (...), une sorte de cachot pour y être interrogée puis relâchée le même jour sauf une fois où elle a dû y passer la nuit. N'y tenant plus, elle a alors sollicité l'aide d'un oncle à (...), en Angola ; le 15 juin 2004, celui-ci l'a emmenée à (...) où elle s'est installée avec Page 3

E-5051/2006 ses enfants chez un oncle paternel, ce qui n'a pas empêché la police angolaise affectée à la surveillance de ce territoire et qui voulait savoir ce qu'elle faisait là de contrôler son identité à plusieurs reprises et de la considérer ensuite comme une suspecte. Selon une autre version, c'est son origine cabindaise, qu'elle ne cherchait pas à cacher, qui l'a fait repérer par les autorités angolaises. Pour leur échapper, elle est alors partie vivre chez les parents de l'épouse de son oncle, toujours à (...). Ayant appris que des représentants des autorités angolaises à sa recherche étaient passés à plusieurs reprises chez son oncle, elle alors décidé de quitter la RDC en finançant son voyage via Kinshasa et la France avec les 4000 dollars dont elle disposait. B. Le 9 août 2005, est née D._______ ; elle a été intégrée ipso jure à la procédure. C. C.a Le 26 octobre 2005, les conjoints ont été soumis à un examen linguistique et de provenance, dit analyse Lingua. Selon les conclusions de l'expert, consignées dans deux rapports du 9 novembre 2005, la région de socialisation qui a le plus marqué les conjoints, au vu de leurs connaissances scolaires, culturelles et linguistiques, n'est, sans équivoque pas le Cabinda en Angola, mais très vraisemblablement la RDC. L'expert a notamment relevé que, durant leur entretien, la recourante n'avait pas parlé sa langue maternelle. C.b Les recourants ont répliqué le 9 janvier 2006. A._______ a imputé ses connaissances défaillantes sur le Cabinda aux nombreuses années qu'il avait passées à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, et à son activisme qu'il avait fait passer avant l'étude de l'histoire de son pays. Sa compagne a, pour sa part, fait valoir qu'ayant étudié en RDC, elle n'avait pas abordé l'histoire du Cabinda, ce qui n'empêchait pas qu'elle en était bien ressortissante. D. D.a Le 20 février 2006, l'ODM fait savoir à la recourante que les documents d'identité qu'elle avait produits au CERA de Vallorbe avaient fait l'objet d'une analyse qui avait révélé que sa carte d'identité était authentique mais que la "cedula pessoal" établie au nom de son fils était, pour des motifs techniques, un faux et aussi parce que ce document faisait état, d'une part, de la localité de P._______ Page 4

E-5051/2006 comme lieu de naissance du père de l'enfant (le recourant) alors qu'à cette rubrique de la carte d'identité produite par ce dernier figurait le nom de Q._______ et ,d'autre part, parce que l'enregistrement de son fils dans cette dernière ville ne correspondait pas à la pratique des autorités angolaises si l'enfant était bien né dans la ville de Cabinda comme sa mère le prétend. D.b Le 2 mars 2006, la recourante a répliqué qu'elle n'avait fait que se fier à l'autorité qui lui avait délivré le document contesté, que par ailleurs, elle avait toujours pu se prévaloir d'un casier judiciaire vierge et que de toute façon elle n'avait ni la compétence ni les moyens de produire un faux. E. Par décision du 21 mars 2006, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et à sa compagne et leur a refusé l'asile, au motif que leurs déclarations - discordantes, tardives ou basées sur des moyens sans pertinence, faux ou falsifiés - ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Faisant siennes les conclusions des rapports d'analyse linguistique et de provenance, il a aussi émis de sérieux doutes sur le pays de socialisation principale des recourants, qui pour lui, n'était pas l'Angola. Il en a donc conclu qu'ils n'avaient pas vécu les faits à l'origine de leur demande d'asile. Enfin, après appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la situation humanitaire en Angola et au vu des éléments du dossier, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi des recourants n'était pas raisonnablement exigible dans l'immédiat. En conséquence, il leur a octroyé une admission provisoire . F. Les concubins ont recouru le 21 avril 2006, s'attachant pour l'essentiel à réfuter les contradictions retenues à leur détriment par l'ODM qu'ils estiment pour la plupart inexistantes. Le recourant dit ainsi chercher en vain où il se serait contredit dans sa narration des circonstances de son arrestation à Kinshasa ou de celles de son évasion de la prison de ("..."). Tout au plus, ses propos sur ce dernier événement nécessitaient-ils, selon lui, quelques développements qu'il s'empresse de fournir ici. De même, selon lui ses déclarations au CERA font apparaître qu'il n'a pas été interrogé à son arrivée à la prison de ("..."), Page 5

E-5051/2006 mais qu'il ne l'a été qu'une fois emprisonné. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'en pense l'ODM, rien ne permet de déduire de ses déclarations à l'audition cantonale qu'il n'a pas fait passer un message écrit à ses comparses pour les informer de son arrestation. Pour lui, d'ailleurs, ce n'est pas non plus se contredire que de préciser voire de compléter des déclarations initiales comme il a notamment été amené à le faire à la demande de son interlocuteur à Genève en ce qui concerne la composition de l'escorte qui l'a emmené à H._______, sur la frontière. Les recourants ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. G. Le 7 août 2006, le recourant a produit un certificat de l'école nationale du FLEC attestant qu'il a suivi les cours de formation politique de base et une attestation de cette organisation disant qu'il en est bien membre et qu'il y officiait en tant que recruteur adjoint des jeunes combattants pour la cellule no (...) de F._______. H. Le 11 décembre 2007, est née E._______ ; elle a été intégrée ipso jure à la procédure. I. L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve de nature à modifier son point de vue a proposé le rejet du recours dans une détermination du 26 mars 2009 transmise aux recourants le 9 avril suivant avec droit de réponse. L'ODM a ainsi mis en doute la fiabilité des moyens produits en dernier lieu par les recourants auxquels il a dénié toute valeur probante à cause des erreurs typographiques décelables sur le sceau apposé sur ces documents, à cause aussi de la facture artisanale de ce sceau (aux caractères irréguliers), de leurs numéros identiques (et donc illogiques dès lors que lesdits numéros se réfèrent à un document et non pas à un membre ou un dossier), des collages que font entrevoir de fines lignes entourant des groupes de mots du "certificado", à cause enfin de leur production tardive, s'agissant de documents remontant au 5 mars 1999 et au 16 décembre 2003 que les recourants pouvaient déjà présenter au moment de déposer leur demande d'asile et aussi parce que l'ODM n'a pas jugé plausible que le FLEC-FAC se soit risqué à délivrer des documents de nature à mettre en danger leurs destinataires. Page 6

E-5051/2006 J. Le 30 avril 2009, le recourant a répliqué que, nonobstant le risque relevé par l'ODM, les factions actives au Cabinda avaient régulièrement délivré des cartes d'adhérents à leurs membres, une opinion d'ailleurs partagée par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), en tout cas pour la période s'étalant de 1990 à 2001. Par ailleurs, emprisonné dès le 2 avril 2002 et jusqu'à sa fuite, il n'avait pas pu emporter de documents avec lui et quand il avait réussi à en obtenir après plusieurs tentatives, il les avait immédiatement adressés à l'ODM. Pour le reste, la présence d'irrégularités dans le dessin de l'étoile du sigle du FLEC ou encore l'impression imparfaite du certificat comme, sans doute, de bien d'autres documents émis par son parti, ne sauraient suffire à faire admettre que les pièces qu'il a produites sont des faux. Il impute ainsi à une malfaçon des timbres du FLEC l'oubli de la barre oblique qui permet de différencier la lettre "R" de la lettre "P" et à une omission volontaire de la cédille dans le mot "Justiça" en raison des limites du matériel de confection des tampons, tant il est vrai que la cédille n'apparaît que très rarement en lettre majuscule sur les outils graphiques. Enfin, il annonce vouloir à nouveau tenter d'entrer en contact avec son parti afin de pouvoir faire attester l'authenticité de ses moyens. K. Par courrier du 15 juin 2009, le recourant a fait savoir au Tribunal qu'il devait rencontrer en juillet suivant un dirigeant de son parti ; il espérait en tirer quelques informations concernant les documents précités qu'il comptait adresser au Tribunal d'ici août 2009. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Page 7

E-5051/2006 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans son prononcé, l'ODM a, entre autres, relevé que d'une audition à l'autre, les intéressés s'étaient régulièrement contredits : le recourant sur le moment où il avait eu des nouvelles de sa soeur pour la dernière fois, sur les dates de naissance de ses enfants comme sur celles du décès de ses parents, sur le numéro de son logement au bairro (...) à Cabinda, sur son statut à la cellule du FLEC-FAC de F._______ (...), sur le déroulement de sa visite aux représentants du FLEC-FAC à Kinshasa comme sur les circonstances de son arrestation dans cette ville et de son extradition en Angola, sur sa détention à la prison de J._______ au sujet de laquelle il a tantôt déclaré y avoir été interrogé tantôt non, sur la façon dont il s'était arrangé pour informer ses comparses du FLEC-FAC de sa détention, sur le déroulement de son évasion avec la complicité d'un Page 8

E-5051/2006 gardien, lequel l'aurait tantôt conduit à l'extérieur de la prison tantôt lui aurait indiquer le chemin à emprunter pour en sortir, sur la personne qui lui aurait répondu au téléphone lorsque, de K._______, il avait appelé sa compagne pour l'informer de sa situation, sur les raisons précises qui l'avaient poussé à fuir l'Angola, sur son trajet, en avion, de la Namibie jusqu'à Milan, en Italie, enfin sur la durée de son séjour à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville ; quant à la recourante, l'ODM a noté qu'elle s'était contredite sur la date de sa dernière arrestation, sur l'endroit où elle avait logé après cette arrestation, sur le nombre d'arrestations dont son époux avait été l'objet, sur la personne qui l'avait informée de la présence en Suisse de son époux. Pour leur part, comme dit plus haut, les recourant se sont attachés à réfuter les contradictions retenues à leur détriment par l'ODM qu'ils estiment pour la plupart inexistantes. 3.2 Le centre d'enregistrement a pour tâches principales de recueillir les données personnelles concernant le requérant et de prendre les mesures nécessaires à l'identification de celui-ci. Il peut en outre l'entendre de façon sommaire sur les motifs qui l'ont fait quitter son pays et sur les circonstances de son entrée en Suisse. Les déclarations faites à cette occasion ne peuvent avoir, lors de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée. Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté dans tous les cas. En particulier, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement à l'autorité cantonale ou à l'ODM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (JICRA 1993 no 3, p. 11ss; cf. JICRA 1996 no 17, p. 150ss). 3.2.1 En l'occurrence, le Tribunal se range à l'opinion du recourant qui soutient n'avoir jamais affirmé au CERA que c'est sa sœur qui lui a répondu au téléphone quand il a appelé de K._______, où il s'était mis à l'abri, sa compagne mais la sœur de cette dernière. Le Tribunal le suit aussi quand il soutient qu'on ne saurait tenir pour invraisemblables ses allégués de fait au motif des divergences apparues dans ses Page 9

E-5051/2006 déclarations concernant le numéro de son adresse à Cabinda ou les dates de naissance de ses enfants dès lors que les déclarations en question n'ont pas de rapport direct avec ses motifs de fuite ; le Tribunal le suit encore quand il soutient qu'affirmer, comme il l'a fait, avoir quitté son pays tantôt sur le conseil de ses camarades du FLEC- FAC tantôt parce qu'il aurait craint pour sa vie ne révèle rien de foncièrement contradictoire tant il est vrai, selon lui, que ce sont ses camarades qui lui ont conseillé de s'en aller à cause des dangers qu'il courrait. Par ailleurs, le Tribunal adhère aux points de vue du recourant quand celui-ci soutient que ce n'est pas parce qu'au CERA, il n'a parlé que de lui-même en narrant son arrestation à Kinshasa que ceux qui étaient avec lui à ce moment-là n'ont pas aussi été arrêtés comme il l'a déclaré par la suite, quand il soutient que du moment qu'au CERA, il n'a fait qu'indiquer l'itinéraire qu'il avait emprunté pour quitter son pays sans prétendre n'avoir fait aucune escale, on ne saurait ensuite lui reprocher d'en avoir signalé une à l'auditeur cantonal qui l'avait invité à détailler son itinéraire jusqu'en Suisse, enfin quand il estime exagéré de retenir à son détriment le fait de n'avoir dévoilé qu'après coup sa fonction de responsable de la propagande et du recrutement à la cellule du FLEC-FAC de F._______ (...), du moment qu'il a constamment dit être membre du FLEC-FAC, en particulier de la cellule de F._______ (...) et que c'est parce qu'on ne lui avait rien demandé de plus au CERA qu'il n'avait pas jugé utile de préciser cette fonction. 3.2.2 Par contre, le Tribunal ne juge pas convaincante la réfutation du recourant s'agissant des contradictions dont sont émaillées ses déclarations concernant des points aussi déterminants pour sa crédibilité que les circonstances de son arrestation à Kinshasa, de son transfert à H._______, sur la frontière avec l'Angola, de sa détention à la prison de J._______ à Luanda, de son évasion de cette prison ou encore que la manière dont il s'est pris pour informer ses comparses du FLEC-FAC de sa détention. Ainsi, au CERA il a clairement affirmé que, le dimanche 20 janvier 2002 à Kinshasa, il avait été arrêté à son arrivée chez ses hôtes par des soldats déjà présents sur les lieux tandis qu'à l'audition cantonale, il a dit qu'il se trouvait déjà chez son hôte quand des agents de la sécurité ont surgi et l'ont arrêté. De même, au CERA, il a déclaré avoir été raccompagné à H._______ par trois soldats tandis qu'à l'audition cantonale, il a spontanément parlé de quatre soldats sans que son interlocuteur lui demandât rien de particulier qui eût pu l'amener à modifier ses déclarations initiales au Page 10

E-5051/2006 sujet de cette escorte comme il le prétend à tort. En outre, on ne peut nullement déduire de ses déclarations au CERA («Là, j'ai été tabassé et je n'ai pas subi d'interrogatoire.") qu'il n'aurait pas été interrogé dès son arrivée à la prison de J._______ mais qu'il l'aurait été peu après comme il l'a prétendu à l'audition cantonale. Au contraire, il ressort plutôt de ses déclarations au CERA qu'il n'a pas du tout été interrogé pendant sa détention à cet endroit. Par ailleurs, d'une audition à l'autre, sa relation de son évasion diffère nettement puisque tantôt un gardien l'aurait conduit à l'extérieur de la prison tantôt il lui aurait seulement indiqué le chemin à emprunter pour en sortir, ce qui, en soi, n'est guère crédible. Sans équivoque à nouveau, il appert de ses déclarations à l'audition cantonale qu'à des prisonniers sur le point d'être libérés et qui s'étaient proposés de faire sortir de la prison une éventuelle note qu'il aurait eu à transmettre à quelqu'un, il a seulement donné quelques indications sur des connaissances qu'il avait à Luanda alors qu'au CERA, il a bel et bien déclaré avoir lui-même remis à un détenu sur le point d'être libéré une lettre à transmettre à un collaborateur du FLEC-FAC. Enfin et quoi qu'il en dise, au CERA, il a bien déclaré que c'était la soeur de sa compagne qui lui avait répondu au téléphone quand il avait appelé cette dernière de K._______, ce qui ne correspond pas à ses déclarations à l'audition cantonale où il a dit qu'il avait eu le jeune frère de sa compagne au téléphone. De même, de son conjoint, lequel prétend avoir été responsable de la cellule du FLEC-FAC de F._______ (...), la recourante dit qu'il n'aurait été qu'un informateur du FLEC-FAC. Une telle divergence dans leurs déclarations altère naturellement la crédibilité des recourants. De fait, on imagine mal l'état-major du FLEC-FAC déléguer à Kinshasa un informateur pour y rencontrer leur représentant dans cette ville. 3.3 L'ODM n'a pas non plus jugé crédible l'appartenance au FLEC- FAC du recourant qui n'a su dire correctement ni la signification en portugais et en français de cet acronyme, ni quand ce parti avait été fondé et par qui il avait été fondé ni quand Nzita Henrique Tiago en avait pris la tête ni quels en étaient les buts précis ni la différence cruciale qu'il y avait entre soutenir ce parti et soutenir le FLEC, ce qu'on aurait été en droit d'attendre d'une personne se disant aussi engagée que lui au FLEC-FAC. Le recourant, quant à lui, soutient que ses réponses concernant la date de fondation du FLEC, celle du FLEC-FAC, le fondateur de cette Page 11

E-5051/2006 faction, les objectifs de cette faction et sa différence d'avec le FLEC étaient correctes. De fait, à l'origine ancienne branche militaire du FLEC, le FLEC-FAC est ensuite devenu un mouvement indépendantiste à part entière présidé par Henriques Tiago Nzita. En 2002, il n'était, à proprement parler, plus lié au FLEC dont le recourant a laissé entendre à tort qu'il en était la branche politique. En outre, Henriques Tiago Nzita ne le dirige pas depuis 1975 comme le recourant, qui s'en dit pourtant un propagandiste, l'a prétendu de même à tort car il a été fondé ultérieurement. Enfin d'un propagandiste du FLEC-FAC, chargé qui plus est de recruter des adhérents pour ce mouvement on eût pu attendre qu'il sût en traduire l'acronyme sans erreur. Enfin, même s'il peut être délicat de juger de l'authenticité de moyens comme ceux produits par le recourant en août 2006, plaide toutefois en sa défaveur leur production tardive. Par ailleurs, le certificat de l'école nationale du FLEC est rédigé en portugais ; on peut donc en déduire que les cours dispensés par cette école le sont dans cette langue que le recourant a dit peu parler (en fait, selon l'expert qui l'a entendu, il n'en a que des notions qu'il maîtrise mal). Par conséquent, sa participation à ses cours apparaît fort douteuse et le certificat en question comme un document de complaisance. Figure aussi sur ce document le sceau du FLEC-FAC alors que son intitulé ne mentionne que le FLEC, ce qui semble illogique vu ce qui vient d'être dit. 3.4 Au vu de ce qui précède, les éléments parlant pour l'absence de vraisemblance l'emportent sur ceux qui plaident en faveur du recourant, de sorte qu'ils les annulent. Les faits allégués n'étant pas vraisemblables, et en l'absence d'autres indices concrets, le recourant n'a démontré ni l'existence de sérieux préjudices antérieurement à son départ d'Angola ni celle d'une crainte fondée de devoir subir de telles persécutions, selon la définition de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays. 3.5 Dans ces conditions et dès lors qu'ils sont directement liés ceux dont son mari, Les motifs de fuite de la recourante ne peuvent pas non plus être considérés comme vraisemblables sans qu'il soit nécessaire de les examiner plus avant. Page 12

E-5051/2006 4. 4.1 A l'appui de ce qui vient d'être dit, le Tribunal retient aussi que, dans le cas d'espèce, l'ODM, se ralliant aux conclusions des rapports d'analyse linguistique et de provenance, a considéré que le pays de socialisation des recourants n'étaient pas l'Angola, mais très probablement la RDC. Dans son recours, A._______ explique la présence de termes français dans son kikongo tant par sa culture cabindaise (le Cabinda étant enclavé dans l'Afrique francophone, l'usage du français y est, selon lui, prisé, il arrive même que les représentants de la province l'utilisent dans leurs communications) que par son séjour à Pointe- Noire. Aussi il estime qu'on ne saurait prétendre qu'il est originaire de la RDC du seul fait qu'il mêle des termes français à son kikongo. En outre, non seulement l'inauthenticité de sa carte d'identité n'est pas établie mais la validité de la carte de sa compagne est confirmée. Il conteste aussi l'aptitude de l'expert – originaire selon lui de la RDC qui l'a entendu à distinguer le kikongo qu'il parle car lors de leur entretien, ils ont très vite dû renoncer à le parler à cause des difficultés de son interlocuteur à le comprendre. Quant à sa méconnaissance de la géographie de la province de Cabinda, il l'impute à ses difficultés à distinguer les notions de région, localité, municipalité et commune. 4.2 Il convient de rappeler que les analyses Lingua ne constituent pas des expertises judiciaires, au sens des art. 57ss de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), mais de simples expertises privées dont le contenu est soumis à la libre appréciation de l'autorité de recours (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 4 consid. 4e p. 29 et la jurisp. cit.). Une valeur probante élevée peut cependant leur être reconnue, lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant des garanties suffisantes d'indépendance, que le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté et que les motifs et conclusions de l'analyse ont été consignés dans un écrit et communiqués à l'intéressé pour détermination. 4.3 En l'occurrence les auditions se sont déroulées conformément aux conditions fixées par la jurisprudence (JICRA 1998 no 34 consid. 8d et 8f p. 288s.). Aussi, c'est tout à fait gratuitement que le recourant remet Page 13

E-5051/2006 en cause la compétence de l'expert qui a procédé car, comme cela ressort du rapport de ce dernier dont le Tribunal n'a aucune raison de remettre en doute la teneur, si leur entretien a bien débuté en français, le recourant, à sa demande, a ensuite employé le kikongo. Une bonne partie de l'entretien s'est ainsi déroulée simultanément en kikongo, parlé par le recourant, et en français, parlé par l'expert et parfois le recourant. 5. 5.1 Il convient donc d'examiner si les rapports d'analyse linguistique et de provenance permettent de déterminer sans équivoque que les recourants ne proviennent pas d'Angola, respectivement du Cabinda. 5.2 Selon leurs déclarations, les recourants seraient nés dans la province de Cabinda. La recourante y aurait toujours vécu même si elle est allée à l'école primaire de M._______, au Congo, où elle aussi fait ses études secondaires, juste au-delà de la frontière avec l'Angola. Son conjoint également y aurait toujours vécu, hormis trois ou, selon les versions, dix ans passés à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. 5.3 De fait, si tel avait été le cas, les recourants maîtriseraient l'idiome portugais, lequel constitue la seule langue véhiculaire utilisée en Angola, que ce soit dans l'enseignement, les médias ou les livres par exemple (JACQUES LECLERC, Angola, Republica de Angola in : l'aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, Université Laval, sp. ch. 2.2 et 5.2, en ligne sur le site : "http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/Angola.htm"). Or A._______ n'a que des notions mal maîtrisées de portugais, ce dont il ne s'est d'ailleurs pas caché. En outre, il parle un kikongo simplifié, incluant des mots français, à l'instar du kikongo parlé en RDC comparé aux dialectes parlés au Cabinda qui sont plus complexes. Quant à B._______, il a semblé à l'expert qui l'a entendue que le portugais lui était totalement étranger. De même, le kikongo qu'elle parle, non sans difficultés, semble correspondre à celui parlé dans la région de N._______ en RDC, la présence de termes français confirmant qu'il a vraisemblablement été appris en RDC. En revanche, elle parle mieux le français, idiome qu'elle prétendait pourtant ne maîtriser que "peu" (pv de son audition au CERA p. 2) et son français porte les marques de celui utilisé en Afrique francophone ; elle y fait aussi usage de calques portugais, ce qui est inhabituel chez une personne qui dit avoir vécu dans un milieu lusophone. Pour le reste, elle ne maîtrise Page 14

E-5051/2006 pas du tout le fioti, alors qu'elle a prétendu le parler couramment, voire qu'il s'agissait de sa langue maternelle. De surcroît, s'ils avaient été cabindais comme ils le prétendent, les recourants auraient été en mesure de donner des informations plus détaillées sur leur province d'origine et n'auraient pas répondu de manière erronée à certaines questions sur le Cabinda et l'Angola. A titre d'exemple, ils ne connaissent que partiellement les municipalités de la province Cabinda, lesquelles municipalités ne sont pourtant pas nombreuses, et les communes de la municipalité de Cabinda. Ils n'ont pas non plus été en mesure de localiser le gouvernement provincial et ils ignorent la signification historique de la localité de Simulambuco. Le recourant qui a pourtant dit avoir habité F._______ jusqu'en 1998 n'a su dire les noms que d'une seule des municipalités sises sur le trajet menant de F._______ à Cabinda et d'une seule des grandes avenues de Cabinda ; il n'a par contre pas su dire quelles localités on trouvait au nord et au sud de F._______. La recourante, quant à elle, n'a su nommer qu'une seule province de l'Angola ; elle n'a par contre pas pu localiser, à Luanda, le bairro O._______ où elle dit pourtant avoir vécu. Des trois noms d'avenues ou de rue de Ciowa (l'autre nom de la ville de Cabinda) qu'elle a donnés un seul s'est révélé exact. Or ce sont là des notions élémentaires que quiconque ayant habité dans la province du Cabinda, qui plus est à Cabinda même comme ce serait le cas des recourants, doit connaître. Leur ignorance ne saurait en tout cas être justifiée pour les raisons avancées par les conjoints dans leur recours. 5.4 S'agissant des documents d'identité versés au dossier, en particulier de la carte d'identité de la recourante, le Tribunal relève qu'ils ne prouvent pas que les conjoints ont effectivement vécu dans la province de Cabinda, en Angola. En outre, c'est un fait notoire que, dans ce pays, il est aisé d'obtenir en recourant à la corruption n'importe quel document officiel, qu'il s'agisse de document d'identité ou d'état civil par exemple, avec n'importe quel sceau ou signature officiels. Quant aux documents d'organismes ne relevant pas de l'Etat, tels ceux du FLEC-FAC, ils ne sauraient établir la nationalité des recourants. En effet, même si le FLEC-FAC exige en principe de ses membres qu'ils soient de nationalité angolaise, les contrôles effectués par cette organisation demeurent sommaires, basés essentiellement Page 15

E-5051/2006 sur les déclarations de ses (futurs) adhérents, dans la mesure en particulier où ce mouvement recherche activement des fonds pour financer ses activités. 5.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les analyses, particulièrement fouillées et détaillées, menées à la demande de l'ODM, permettent à juste titre de conclure, sans équivoque, que les recourants n'ont pas été principalement socialisés dans la province de Cabinda en Angola et qu'ils n'en sont donc pas originaires. Leurs connaissances respectives de ce pays, respectivement de l'idiome portugais, permet de retenir qu'ils n'ont pas de liens étroits avec cette province. 5.6 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les recourants n'ont pas établi leur provenance cabindaise, leurs motifs d'asile en lien avec l'Angola s'avèrent dénués de fondement. Dès lors, il n'y a pas de raison de penser que leur retour dans leur pays d'origine, qu'il n'incombe pas aux autorités d'asile de déterminer, mais qui est vraisemblablement, selon l'analyse linguistique et de provenance, la RDC, puisse les exposer à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure et, par conséquent de rejeter aussi le recours, en tant qu'il est dirigé contre celle-ci. Le Tribunal rappelle toutefois que la mise Page 16

E-5051/2006 en oeuvre de cette mesure a été suspendue au profit d'une admission provisoire. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 17

E-5051/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant du 26 mai 2006. 3. Le présent arrêt est adressé à la représentante des recourants, à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 18

E-5051/2006 Destinataires : - représentante des recourants (par courrier recommandé) ; - ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ; - [...] du canton de [...] (en copie) Page 19

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