Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5047/2016
Arrêt d u 1 6 septembre 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 20 juillet 2016 / N (…).
E-5047/2016 Page 2 Faits : A. Le 31 mai 1999, A._______ a déposé une première demande d’asile ; il a alors prétendu être de nationalité sierra-léonaise. Par décision du 16 décembre 1999, l’autorité de première instance n’est pas entrée en matière sur sa demande, plusieurs facteurs (dont l’impossibilité de trouver B._______, sa localité d’origine) indiquant que le requérant était probablement guinéen. Une seconde demande, du 18 août 2000, a été radiée le 29 août suivant, l’intéressé ayant disparu. Déposant une troisième demande d’asile, le 6 octobre 2000, le requérant a prétendu à nouveau être sierra-léonais. Dite demande a été rejetée en date du 20 août 2001, vu l’invraisemblance du récit et de la nationalité prétendue. Le 15 juillet 2014, le requérant a demandé le réexamen de la décision du SEM, l’incertitude sur sa nationalité rendant l’exécution du renvoi impossible. Le 25 juillet suivant, l’autorité inférieure a rejeté la demande, le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé ne permettant pas de retenir l’hypothèse de cette impossibilité. B. Le 28 juin 2016, A._______ a déposé une nouvelle demande de réexamen, concluant au prononcé de l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible vers la Sierra Leone, son véritable Etat d’origine. A l’appui, le requérant a produit une étude rédigée par le président du Groupe d’accueil des migrants à C._______, selon qui l’ethnie de l’intéressé (mandingue) est représentée en Sierra Leone, comme le groupe des locuteurs de sa langue (malinké) ; y sont annexés des extraits tirés de Wikipédia. Par ailleurs, la localité de B._______, dont le requérant dit être originaire, se trouverait bien en Sierra Leone ; le rédacteur joint à l’appui des cartes tirées des sites Internet GoogleMaps et « Places in the World ». B._______ se situerait très près de la frontière guinéenne, et l’intéressé aurait vécu plusieurs années à Conakry, ce qui expliquerait son accent malinké typiquement guinéen, ainsi que sa bonne maîtrise du français. Ont également été déposés un extrait de casier judiciaire, un contrat de travail et plusieurs lettres de soutien, censés attester de la bonne intégration du requérant en Suisse.
E-5047/2016 Page 3 C. Par décision du 20 juillet 2016, le SEM a rejeté la demande de réexamen, les documents produits à l’appui de celle-ci n’étant pas de nature à remettre en cause la nationalité guinéenne de l’intéressé, ou dépourvus de pertinence. D. Interjetant recours contre cette décision, le 19 août 2016, A._______ a remis en cause la portée des éléments retenus par le SEM à l’appui de sa nationalité guinéenne et a repris ses arguments antérieurs. Il a conclu au prononcé de l’admission provisoire et a requis la prise de mesures provisionnelles. E. Par décision incidente du 25 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles, le recours étant manifestement dénué de chances de succès, et a astreint le recourant au versement d’une avance de frais, dont il s’est acquitté, le 5 septembre suivant.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E-5047/2016 Page 4 2. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E-5047/2016 Page 5 3. 3.1 En l'espèce, la question de savoir si la demande a été déposée dans le délai légal peut être laissée indécise ; en effet, comme il sera vu plus bas, aucun des motifs soulevés n’apparaît décisif. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est de déterminer si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.3 En l'espèce, aucun des points soulevés, s’ils sont certes nouveaux, n’apparaît pertinent. En effet, les attestations et lettres de soutien supposées attester de la bonne intégration du recourant sont sans portée, ledit facteur étant sans influence sur le caractère exécutable du renvoi ; ce dernier ne s’apprécie qu’en fonction de la situation de la personne intéressée en cas de retour dans son pays d’origine. Quant à l’étude rédigée par le responsable du Groupe d’accueil des migrants à C._______, elle se réfère essentiellement à des généralités concernant l’ethnie et la langue du recourant, tirées de sites Internet, sans concerner personnellement celui-ci ; le fait que ces données puissent d’ailleurs se rapporter aussi bien à la Guinée qu’à la Sierra Leone ne permet aucune conclusion sur la nationalité de l’intéressé. Le seul argument de réexamen qui puisse être vu comme pertinent est donc l’extrait de Google Maps situant la localité de B._______ en Sierra Leone, près de la frontière guinéenne. Le Tribunal doit cependant constater que ce moyen est tardif et que l’intéressé aurait pu en faire état bien plus tôt. De plus - point essentiel - un simple extrait tiré d’Internet ne peut en rien exclure sa nationalité guinéenne, qui ressort d’éléments plus nombreux et solides, personnels au recourant. En effet, ce dernier a été auditionné à deux reprises, les 2 juin 2003 et 3 juin 2008, par des spécialistes linguistiques, qui ont tous deux retenu son origine guinéenne. Si, comme l’allègue l’intéressé, ces analyses n’ont pas
E-5047/2016 Page 6 la valeur probatoire d’une expertise, elles n’en constituent pas moins des indices de poids appuyant l’hypothèse de la nationalité guinéenne. En outre, et surtout, le recourant a été reconnu comme ressortissant de la Guinée par une délégation de cet Etat, le 27 novembre 2012, et un titre de voyage lui a été délivré par la représentation guinéenne auprès des Nations Unies, le 22 février 2016. Si le renvoi n’a pu alors s’effectuer en direction de la Guinée, cela incombe exclusivement à l’intéressé, qui s’est soustrait à l’exécution de cette mesure. 3.4 En conséquence, aucun des motifs de réexamen invoqués n’est de nature à remettre en cause la nationalité guinéenne du recourant. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E-5047/2016 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 5 septembre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :