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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2008 E-5030/2008

26. November 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,011 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet ...

Volltext

Cour V E-5030/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 novembre 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, né le (...), Irak, alias C._______, né le (...), Irak, représenté par A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5030/2008 Faits : A. Le 3 novembre 2006, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile auprès du Service de la population du canton de (...). B. B.a Entendu, le 15 novembre 2006, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 30 janvier 2007 par l'autorité cantonale compétente, le requérant a déclaré, en substance, être irakien, d'ethnie kurde, (informations sur la situation personnelle du requérant). B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a indiqué qu'il avait été peshmerga pour le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK) de 1997 à 2002 et qu'il avait eu 11 hommes sous sa responsabilité. Il aurait été arrêté par le Parti démocratique du Kurdistan (ci-après : PDK) lors d'un combat en 2002, jugé et emprisonné durant 14 mois à D._______ (province de [...]). Il aurait été torturé lors de sa détention. Depuis sa libération, au début de l'année 2003, à la suite de l'intervention de son oncle paternel, qui serait un responsable local du (...), il aurait été assigné au territoire du Kurdistan irakien et aurait dû se rendre chaque semaine à un Centre de sécurité de E._______ pour signer un registre de présence. La seule fois où il aurait manqué à cette obligation, il aurait été emprisonné par le PDK pendant trois ou quatre nuits. Selon une autre version, bien que n'ayant plus eu aucun contact avec le PKK depuis son arrestation en 2002, il aurait à nouveau été arrêté et détenu en 2004, un jour par l'Union patriotique du Kurdistan (ci-après : UPK) et deux nuits par le PDK. Après son arrivée en Suisse, il aurait appris par son oncle maternel qu'il était recherché par le PDK pour s'être soustrait à l'interdiction de quitter sa région d'origine. Il n'aurait pas de problèmes actuellement avec l'UPK. Page 2

E-5030/2008 B.c En 2005, l'intéressé aurait en outre eu un différend avec la famille de son oncle paternel en raison de l'appropriation, par cet oncle, des biens immobiliers de son père. Ayant saisi la justice pour résoudre cette difficulté, un juge du Tribunal de F._______ aurait requis que son oncle lui versât « 100 feuilles » (10'000 dollars), argent que l'intéressé aurait touché en 2006, un peu avant de passer le mois de Ramadan en Turquie. Le requérant aurait utilisé cet argent pour quitter l'Irak parce qu'il ne pouvait plus compter à la suite de ce différend sur un véritable soutien au sein de sa famille. Il aurait de plus eu l'intention d'apprendre, en Europe, à lire et à écrire. C. Le 5 juillet 2007, le requérant a produit un certificat médical établi par une psychologue de l'association « Appartenances », consultation thérapeutique pour migrants. La thérapeute relève dans ce document que le requérant souffre de troubles de la personnalité et du comportement et présente également des traits paranoïaques, pathologies qui le pousseraient à des passages à l'acte violents, durant lesquels il deviendrait incapable d'inhiber ses pulsions agressives (F60.3 : personnalité émotionnellement labile de type impulsif, avec traits paranoïaques). Il adopterait également durant ces périodes de crise des conduites d'automutilation et présenterait des symptômes de la lignée dépressive, tels que l'irritabilité, une perte de repères due notamment à sa situation de migrant, une baisse de l'attention et de la concentration, et une diminution de la confiance en soi. Il présenterait un état de tension extrême et se prétendrait à bout de nerfs, extrêmement tendu et angoissé. Il aurait peur que sa colère déborde physiquement. Le requérant nécessiterait en conséquence une psychothérapie individuelle à long terme, à raison d'une séance par semaine, et une pharmacothérapie. Il serait en outre essentiel, de l'avis de la thérapeute, qu'il puisse retrouver une vie quotidienne plus stable et socialement adéquate. Il ressort également de ce document que le requérant aurait agressé à deux reprises des pensionnaires du centre de requérants d'asile qui l'héberge. Page 3

E-5030/2008 D. Par arrêt du 28 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision du 6 février 2008, par laquelle l'ODM a opposé au requérant une non-entrée en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). E. Par décision du 10 juillet 2008, considérant que le récit présenté était contradictoire et invraisemblable, l'office fédéral a décidé de rejeter la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, a ordonné l'exécution de cette mesure et lui a fixé un délai de départ échéant le 4 septembre 2008. F. Le 31 juillet 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de cette décision en matière d'asile, subsidiairement à la reconnaissance du caractère inexigible de son renvoi en Irak (motifs médicaux). Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, le requérant a produit un certificat médical réactualisé. Outre les éléments déjà mentionnés dans le certificat précédent (cf. let. C. ci-dessus), il est fait état de troubles du sommeil (réveils nocturnes), d'affections de la peau (eczéma important), de tremblements, de grande agitation motrice, d'une très grande nervosité avec possible accès de violence, d'une grande tristesse (envie d'être seul), de forts maux de tête, d'une perte de concentration, de fatigue, d'une impression que tout le monde lui en veut (la Suisse, les différents assistants sociaux), d'idées suicidaires, d'automutilations et d'hétéromutilations. Le diagnostic (F 60.3 : personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec traits paranoïaques), le traitement (psychothérapie individuelle à long terme, à raison d'une séance par semaine, pharmacothérapie) et le pronostic sont inchangés. G. Par décision incidente du 11 août 2008, la Juge instructeure a dispensé le requérant du paiement de l'avance des frais de procédure présumés jusqu'à droit connu quant au sort de sa requête d'assistance judiciaire partielle. Page 4

E-5030/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites lors de ses auditions ne permettent de tenir pour vraisemblable que le recourant serait exposé en Irak à de sérieux préjudices en raison notamment de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa confession ou de sa nationalité. Page 5

E-5030/2008 3.2 En premier lieu, il ne suffit pas de prétendre être un membre du PKK et pouvoir citer l'une ou l'autre haute personnalité de ce mouvement, à l'instar d'Abdullah Ocalan ou de son frère, pour rendre vraisemblable de tels liens ; le requérant doit au contraire apporter des éléments concrets permettant de supposer que tel serait effectivement le cas (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n ° 21 consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA 1996 n ° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n ° 5 consid. 3c p. 43 s.), ce d'autant plus lorsqu'il prétend avoir passé près de cinq années au sein de ce mouvement. 3.2.1 Or, en l'espèce, alors qu'il a expliqué de manière substantielle et convaincante son différend familial, précisant à cette occasion jusqu'au nom du juge qui a tranché ce litige (cf. p.-v. d'audition du 30 janvier 2007 [ci-après : pièce A11/17], p. 6), le recourant s'est contenté d'indiquer, s'agissant de sa participation alléguée au PKK, qu'il avait été « peshmerga » pour ce mouvement entre 1997 et 2002 (« pendant environ cinq ans ») (cf. p.-v. d'audition du 15 novembre 2006 [ci-après : pièce A1/8], p. 4 ; pièce A11/17, p. 8), qu'on lui avait fait croire des choses pour le convaincre de les rejoindre (cf. pièce A11/17, p. 8), qu'il n'avait pas été un grand politicien, qu'il avait participé à « beaucoup » de combats dans la région de G._______ et qu'il avait été fait prisonnier par le PDK en 2002. Ce faisant, il n'a ainsi manifestement pas apporté la substance que l'on peut raisonnablement attendre d'un membre d'une organisation politisée telle que le PKK, à commencer par une explication convaincante des conséquences pratiques du cessez-le-feu de 1998, des activités quotidiennes menées au sein de ce mouvement, des personnes qui le composent à divers échelons et de ses nombreuses évolutions politiques (devenu par exemple KADEK en avril 2002). Il ne prétend pas davantage, à l'appui de son recours, que son audition aurait été lacunaire ou qu'il aurait tu des informations cruciales pour sa demande d'asile. 3.2.2 Il s'ensuit que, ressortant d'allégués vagues et peu circonstanciés, l'appartenance du recourant au PKK doit être considérée comme peu vraisemblable. 3.3 En second lieu, s'agissant des craintes de réincarcération exprimées par le recourant en raison du non-respect de conditions posées à sa prétendue libération conditionnelle, il convient de rappeler que le Page 6

E-5030/2008 droit d'asile ne permet pas d'offrir une protection internationale aux personnes qui fuient uniquement la justice (cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, réédition, Genève, janvier 1992, p. 16 ch. 56 ad Châtiment), la création de havres de sécurité pour fugitifs de droit commun comportant invariablement le danger de saper les fondements même de cette institution. 3.3.1 Il ressort de surcroît de ses déclarations qu'une autorité judiciaire irakienne aurait refusé de prononcer une condamnation à son encontre (cf. pièce A11/17, p. 10), rendant possible son élargissement, et qu'il aurait été, de fait, libéré près de trois années avant son exil, sans avoir été sérieusement inquiété depuis lors. 3.3.2 A cela s'ajoute que, à la suite notamment du rapport d'une organisation non-gouvernementale (cf. HUMAN RIGHTS WATCH [HRW], Caught in the Whirlwind, Torture and Denial of Due Process by the Kurdistan Security Forces), la prison de D._______ a été fermée ce printemps sur ordre du ministre kurde des droits de l'homme, la construction de nouvelles prisons est prévue pour désengorger la surpopulation carcérale, la Mission d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq (MANUI) entreprend des visites pour s'assurer des conditions de détention, en collaboration avec les autorités irakiennes, les Asayish ont revu la situation de l'ensemble des détenus, afin de s'assurer que toutes les détentions étaient conformes à la législation de la province (cf. dans ce sens : MANUI, Human Rights Report, 1er juillet – 31 décembre 2007, par. 75 p. 29 s.) et une loi d'amnistie générale a été votée, cette année encore, par le parlement irakien pour différentes catégories de détenus de droit commun. 3.3.3 Partant, outre le caractère fortement douteux de la détention du recourant (cf. supra, consid. 3.2 ou encore l'absence de toute mention de cette prétendue incarcération dans l'anamnèse des certificats médicaux produits), ce nonobstant sa personnalité émotionnellement labile de type impulsif qui l'a déjà conduit à troubler l'ordre public suisse (cf. supra, let. C.) et dont on ne saurait exclure qu'elle l'a également fait connaître des autorités de son pays d'origine d'une manière ou d'une autre, le simple risque d'une réincarcération sur la base de la rupture d'un engagement à ne pas quitter le territoire contracté il y a de nombreuses années et à la suite d'une décision de justice qui aurait refusé de connaître son affaire, ne peut être considéré, dans le Page 7

E-5030/2008 contexte qui prévaut aujourd'hui en Irak, et en l'absence de tout lien avéré avec des mouvements d'opposition armés (cf. supra, consid. 3.2), comme un risque réel et concret d'être victime de traitements prohibés par le droit international en cas de retour dans les provinces du Nord de l'Irak. 3.3.4 Dès lors, le Tribunal considère que les éléments dont il dispose quant à l'assertion du requérant selon laquelle il serait exposé à sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en raison d'une précédente détention ne fournissent manifestement pas d'indices de nature à étayer de telles conclusions. 3.4 Enfin, si l'intéressé a certes encore fait valoir l'instabilité prévalant en Irak, il n'a néanmoins pas exprimé d'autres craintes personnelles et actuelles en cas de retour dans les provinces kurdes d'Irak. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6 consid. 4.2. p. 54 s.), l'ODM doit régler les conditions de résidence conformément aux dispositions concernant l'admission provisoire. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as- Page 8

E-5030/2008 treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international en cas de renvoi dans les provinces kurdes du nord de l'Irak (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour européenne des droits de l'homme [GC], arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 129 ss). En effet, comme mentionné précédemment, dépourvu de tout élément probant ou convaincant, le risque de réintégration dans un établissement pénitentiaire irakien n'est pas vraisemblable. 5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi. 5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de Page 9

E-5030/2008 violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 5.3.2 Dans un récent arrêt portant sur les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss). Pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades, les personnes âgées, les personnes qui critiquent les deux partis au pouvoir, les journalistes et les islamistes, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois être admise qu'avec une grande retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8 p. 72 s. ; ATAF 2008/4 consid. 6.6 ss p. 46 ss). 5.3.3 En l'occurrence, le recourant est originaire du nord de l'Irak, possède un réseau familial qu'il a encore récemment réactivé pour obtenir l'expédition d'une carte de légitimation et sa famille entretient des liens privilégiés avec le PDK. Il reste dès lors à examiner si, comme il le soutient, des motifs médicaux peuvent conduire à la reconnaissance de l'inexigibilité de son renvoi. 5.3.4 Selon la jurisprudence, de tels motifs peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance du caractère inexigible du renvoi lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgences, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales Page 10

E-5030/2008 visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 2003 n ° 24 consid. 5b p. 157 s. ; JICRA 1993 n ° 38 consid. 6 p. 274 s.). 5.3.4.1 Dans le cas particulier, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que les affections diagnostiquées puissent contribuer dans des proportions considérables à une mise en danger de la vie du recourant. Sur le plan somatique ou psychique, elles n'ont en tout cas jamais empêché le recourant d'exercer différentes activités lucratives, que ce soit dans le bâtiment ou la restauration. De très nombreux troubles annoncés se rapportent en outre à des facteurs psychosociaux, lorsqu'ils ne sont pas uniquement réactifs à sa présence en Suisse. 5.3.4.2 Partant, au regard de la jurisprudence précitée, les troubles diagnostiqués ne sauraient manifestement suffire à rendre inexigible le renvoi du recourant dans les provinces kurdes du nord de l'Irak. Au demeurant, s'il est à l'évidence souhaitable que quiconque ait accès à une gamme complète de traitements médicaux, comme le relève sa thérapeute, dont des techniques médicales de pointes et des médicaments de dernière génération pouvant sauver la vie, il ne revient pas pour autant à la Suisse de pallier les disparités entre le système de soin helvétique et du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits ou illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. Le recourant pourra néanmoins solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment éventuellement consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la forme de médicaments. 5.3.5 Pour le surplus, ni l'âge actuel du recourant ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer à son retour ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi serait inexigible. 5.3.6 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. Page 11

E-5030/2008 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée dans son résultat si ce n'est dans tous ses considérants, ce qui conduit au rejet du recours. 6. La question qui se posait, sous l'angle de l'exécution du renvoi, n'étant pas apparue d'emblée vouée à l'échec et l'indigence du requérant ayant été reconnue dans le cadre de la précédente procédure de recours (cf. arrêt n. p. du Tribunal administratif fédéral du 28 avril 2008, E-944/2008, let. E.), sans que de nouveaux éléments d'importance soient survenus dans l'intervalle, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Page 12

E-5030/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier N (...) (en copie) - au canton de (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 13

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