Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5029/2016
Arrêt d u 3 m a i 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Thomas Wespi, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par lic. iur. Gabriella Tau, Caritas Suisse, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 juillet 2016 / N (…).
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Faits : A. Le 13 novembre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu les 27 novembre 2014 et 14 juillet 2016, A._______ a déclaré être originaire et avoir vécu toute sa vie dans le village de B._______ (subzoba C._______, zoba Gash Barka), où il aurait travaillé en qualité de berger après avoir été scolarisé deux ans. Les membres de sa famille seraient tous décédés et seules resteraient au village sa belle-sœur et ses deux ou trois nièces (selon les versions). Le recourant aurait quitté son pays en (…) 2010, deux jours après que deux policiers seraient venus le chercher pour qu’il effectue son service militaire et ainsi remplace son frère ainé, décédé des suites d’une maladie à Wia. Il serait parti à pieds en direction du Soudan où il serait resté jusqu’en septembre 2014, avant de rejoindre la Libye puis, par bateau, un pays inconnu où il n’aurait eu aucun contact avec les autorités et la Suisse, le 12 novembre 2014. A l’appui de sa demande d’asile, il a déposé l’original de son certificat de baptême. C. Par décision du 19 juillet 2016, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié a recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par acte du 18 août 2016 (date du sceau postal), le recourant a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Il a également requis le bénéficie de l’assistance judiciaire totale et la nomination d’un/e mandataire d’office.
E-5029/2016 Page 3 E. Par décision incidente du 30 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et imparti un délai au recourant pour désigner le nom d’un mandataire d’ici au 14 septembre 2016. F. Invité par ordonnance du même jour à déposer une réponse, le SEM a, le 2 septembre 2016, conclu au rejet du recours G. Le 14 septembre 2016, le Tribunal a nommé Gabriela Tau, agissant pour Caritas Suisse, en qualité de mandataire du recourant, suite à l’envoi, le 7 septembre 2016, d’une procuration dûment signée en sa faveur. H. Le 13 octobre 2016, le recourant a répliqué et produit le rapport du représentant d’une œuvre d’entraide (ROE) présent lors de son audition sur les motifs. I. Invité à dupliquer, le SEM a, le 31 octobre 2016, maintenu ses considérants et conclu au rejet du recours. J. Le 16 novembre 2016, le recourant a présenté sa triplique et maintenu les conclusions de son recours. K. Le 10 janvier 2017, le recourant a adressé au Tribunal un rapport médical, daté du (…) décembre 2016, signé des Drs D._______, chef de clinique et E._______, médecin assistant, auprès du F._______. Les médecins ont posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3) et état de stress post-traumatique (F43.1). Ils ont prescrit au recourant un traitement médicamenteux (cipralex 20mg, zolpidem 10mg et, en réserve Quétiapine 25mg) et des entretiens médico-infirmiers. L. Invité à se déterminer, par ordonnance du 18 janvier 2017, le SEM a, le 27 janvier 2017, partiellement reconsidéré sa décision du 19 juillet 2016,
E-5029/2016 Page 4 en ce sens qu’il a mis le recourant au bénéfice d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi n’étant pas exigible. M. Invité à se déterminer sur le sort qu’il entendait donner à son recours, le recourant a confirmé le maintenir, par lettre du 22 février 2017. N. Le 8 mars 2017, le SEM a maintenu ses considérants et conclu au rejet du recours. Ces observations ont été envoyées au recourant pour information. O. Par lettre du 14 septembre 2017, la mandataire des recourants a requis de s’abstenir de lui impartir des délais entre le 18 septembre et le 9 octobre 2017, en raison de son absence. Le 29 septembre 2017, cette demande a été rejetée et les obligations liées à un mandat d’office rappelées. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E-5029/2016 Page 5 1.3 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 1.4 Le SEM ayant, le 27 janvier 2017, mis le recourant au bénéficie d’une admission provisoire, la conclusion subsidiaire du recours du 18 août 2016 est devenue sans objet, les conditions à son obtention étant de nature alternative (art. 83 al. 2 à 4 LEtr ; ATAF 2009/51, consid. 5.4). Partant, seules les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l’octroi de l’asile et du principe du renvoi doivent être examinées. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-5029/2016 Page 6 3. 3.1 Dans sa décision du 19 juillet 2016, le SEM a considéré que les déclarations du recourant n’étaient pas vraisemblables, car elles étaient contradictoires, insuffisamment fondées et contraires à toute logique, de sorte qu’il pouvait se dispenser d’en examiner la pertinence. Ainsi, lors de son audition au CEP, le recourant a déclaré que son frère était mort en 200(…) alors que, lors de son audition sur ses motifs, il a dit ne pas connaître la date de son décès et ne l’avoir appris qu’en 2010. Ses déclarations relatives au nombre d’enfants de son frère, qu’il aurait élevées, était également contradictoires, puisqu’il avait indiqué avoir trois nièces, puis seulement deux. De surcroît, ses allégations concernant sa convocation au service militaire étaient des plus sommaires. Dans la mesure où l’intéressé avait précisé qu’il vivait dans la brousse avec ses bêtes toute l’année et qu’il ne retournait chez lui qu’une fois par année, pour une courte période, afin de faire quelques achats, le SEM a observé qu’il était peu crédible que les autorités aient les moyens de contrôler toutes les personnes susceptibles de faire leur service militaire et de les intercepter dès leur retour à la maison, comme c’était le cas du recourant. Ceci était d’autant moins logique que le recourant a affirmé que les policiers lui avaient dit qu’ils allaient revenir, lui laissant ainsi tout loisir de prendre la fuite. Ainsi, le recourant n’ayant pas réussi à rendre vraisemblable avoir été interpellé ou arrêté par les autorités érythréennes, le SEM a considéré qu’un retour en Erythrée ne l’exposerait pas à des risques sérieux et concrets d’être persécuté. Finalement, le recourant n’aurait pas non plus rendu son départ illégal du pays vraisemblable, le descriptif du chemin parcouru étant inconsistant. 3.2 Dans son recours du 18 août 2016, le recourant a contesté l’appréciation du SEM et considéré que ses déclarations n’étaient pas contradictoires, la date du décès de son frère n’étant pas un point essentiel. Elles seraient au contraire cohérentes, tant en ce qui concernait sa convocation pour le service militaire, les circonstances de son départ du pays et le trajet effectué. Il a en outre insisté sur le fait qu’un départ légal d’Erythrée était quasi impossible. Partant, ses déclarations étant vraisemblables, le SEM aurait dû en examiner la pertinence. Etant recherché pour des raisons politiques en raison de sa désertion, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. Ainsi, le SEM aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en soutenant le contraire.
E-5029/2016 Page 7 3.3 Dans sa réponse du 2 septembre 2016, le SEM a relevé que les déclarations du recourant relatives à sa convocation au service militaire n’étant pas vraisemblables, il n’aurait par conséquent pas enfreint la « Proclamation on national service » de 1995. Aucun autre élément au dossier ne permettrait enfin de conclure qu’il devrait s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. 3.4 Dans sa détermination du 13 octobre 2016, sous la plume de sa mandataire, le recourant a contesté le changement de pratique du SEM concernant le départ illégal d’Erythrée qui ne respecterait pas les standards COI (Country of Origin Information). En outre, et selon le rapport du ROE, ce dernier a considéré que les allégations du recourant étaient substantielles, plausibles et que toutes les contradictions avaient été éclaircies. Ayant donc quitté illégalement son pays pour échapper à la conscription, le recourant aurait de facto enfreint la « Proclamation on national service » et serait donc enrôlé à son retour au pays. Au vu des conditions régnant en Erythrée et, plus particulièrement, au sein du service national, le recourant aurait une crainte fondée d’être persécuté à son retour. 3.5 Dans sa duplique du 31 octobre 2016, le SEM a conclu que les griefs tendant à démontrer que son changement de pratique ne répondait pas aux standards relatifs aux informations sur les pays d’origine devaient être rejetés. 4. Dans sa triplique du 16 novembre 2016, le recourant a contesté ce point et s’est référé à une jurisprudence britannique (British Upper Tribunal, MST and Others [2016] UKUT 443 [IAC]) contredisant les affirmations du SEM et ne permettant pas de justifier un changement de pratique de sa part. 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et renvoie à la motivation de la décision attaquée. En ce qui concerne la date du décès de son frère, il ne s’agit pas, comme le soutient le recourant, d’un point qui n’est pas essentiel, dans la mesure où c’est en raison de ce décès qu’il aurait dû être convoqué au service militaire. Dans son audition sommaire, il a en effet spontanément indiqué que son frère était décédé en 200(…) à Wia (PV de l’audition du 27 novembre 2014, R3.01, p. 4), alors que, lors de son audition sur ses motifs d’asile, il a dit qu’il n’avait pas connaissance de la date de son décès mais qu’il n’était pas possible qu’il soit intervenu en 200(…) puisqu’il en avait été
E-5029/2016 Page 8 informé en 2010 seulement (procès-verbal de l’audition du 14 juillet 2016, R13 et R14, p. 3). En outre, le recourant n’a pas tenté d’expliquer la contradiction sur le nombre d’enfants de son frère, alors qu’il devait lui-même pourvoir à leurs besoins. Le Tribunal relève encore que, dans son audition au CEP, le recourant a déclaré que les deux policiers, venus l’informer de son obligation de rejoindre Wia, étaient de son village, B._______ (PV de l’audition du 27 novembre 2014, R7.01, p. 9), alors que, selon ses propos tenus lors de son audition sur les motifs, il ne savait pas « s’ils sont venus de là-bas [Wia] ou d’ailleurs » (procès-verbal de l’audition du 14 juillet 2016, R80 et R81, p. 7). En outre, dans son recours, l’intéressé n’a pas apporté d’autres informations permettant d’expliquer le caractère sommaire de ses déclarations, tant concernant sa rencontre avec les deux policiers, les circonstances ayant entouré son départ que son trajet jusqu’à la frontière. Ainsi, c’est avec raison que le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient invraisemblables. 5.2 Quant à son départ illégal du pays, même à le supposer vraisemblable, il ne suffit plus pour reconnaître la qualité de réfugié. En effet, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a confirmé la nouvelle pratique du SEM (consid. 5.1). Il a considéré qu’un risque majeur de sanction ne pouvait désormais être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux du régime érythréen. En l’espèce, et comme il a été relevé plus haut, de tels facteurs font défaut, le récit du recourant ayant été considéré comme invraisemblable. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
E-5029/2016 Page 9 RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. En l’espèce, la conclusion principale du recours, soit la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, a été rejetée, la conclusion subsidiaire étant quant à elle devenue sans objet, suite à la décision du SEM du 27 janvier 2017 d’octroyer l’admission provisoire au recourant. 8.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais de procédure sont, en règle générale, mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1ère phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA), le recourant ayant, pour le reste été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision du 30 août 2016. 8.2 Lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens et applique, par analogie, l’art. 5 FITAF à leur fixation (art. 15 FITAF). Ainsi, il y a lieu d’allouer des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA, art. 7 à 15 FI- TAF). En l’absence de note d’honoraire, il y a lieu d’allouer au recourant, ex aequo et bono, une indemnité d’un montant de 450 francs. 8.3 La mandataire du recourant, nommée le 14 septembre 2016 après le dépôt du recours, a en outre droit à une indemnité pour les frais indispensables à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 12 FITAF), dont le montant est également fixé à 450 francs. (dispositif : page suivante)
E-5029/2016 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera un montant de 450 francs au recourant à titre de dépens. 4. Une indemnité de 450 francs est allouée à Gabriela Tau, mandataire d’office, à payer par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :