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Bundesverwaltungsgericht 07.11.2023 E-5028/2023

7. November 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,010 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 17 août 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-5028/2023

Arrêt d u 7 novembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Albanie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 août 2023 / N (…).

E-5028/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant albanais, le 12 avril 2023, le mandat de représentation signé par l’intéressé, le 18 avril 2023, en faveur de Caritas Suisse, au CFA de Boudry, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 9 mai 2023, dont il ressort en substance que le prénommé a fui l’Albanie, où il craignait d’être condamné pénalement en raison de son implication dans un accident de la circulation routière ayant causé la mort de deux personnes, les décisions de passage en procédure étendue et d’attribution cantonale (B._______) du 22 mai 2023, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse du lendemain, la décision du 17 août 2023, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 18 septembre 2023, contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente du 2 octobre 2023, par laquelle la juge en charge de l’instruction, estimant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté ces requêtes et invité le recourant à verser une avance sur les frais présumés de procédure, le versement de l’avance de frais dans le délai imparti,

E-5028/2023 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à l’appui de sa conclusion subsidiaire en cassation, le recourant reproche au SEM d’avoir statué en français bien qu’il ait été attribué à un canton germanophone après son passage en procédure étendue, que ce grief est infondé, qu’en effet, le SEM peut déroger à la règle selon laquelle il notifie ses décisions dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant (art. 16 al. 2 LAsi), lorsque, comme en l’espèce, l’intéressé est attribué depuis un centre de la Confédération à un canton où une autre langue officielle est parlée (art. 16 al. 3 let. c LAsi), que du reste et quoi qu’en dise le recourant, la rédaction en langue française de la décision attaquée n’apparaît pas avoir présenté pour lui un inconvénient majeur, dans la mesure où il en a compris la motivation et a pu l’attaquer valablement, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

E-5028/2023 Page 4 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que lors de son audition, le recourant a déclaré être né à C._______, dans la région de D._______, où il aurait vécu toute sa vie jusqu’à son départ du pays, qu’il y posséderait une maison, dans laquelle vivrait actuellement son épouse, que, sur le plan professionnel, il aurait exercé des activités très variées, notamment celle de chauffeur, d’abord pour une société privée, puis à son propre compte, transportant des personnes entre l’Albanie et le Monténégro,

E-5028/2023 Page 5 que, le (…) 2019, alors qu’il rentrait de Tirana, il aurait été impliqué dans un accident de voiture, causant la mort de deux des quatre passagers qu’il transportait, qu’une enquête pénale aurait été ouverte et le conducteur de l’autre véhicule impliqué placé en détention, que les différentes expertises diligentées au cours de cette enquête pénale auraient conclu à la seule culpabilité du recourant, de sorte que le procureur en charge de l’affaire aurait requis sa condamnation à une peine privative de liberté de huit ans auprès du tribunal de première instance de D._______, que craignant d’être condamné, selon lui à tort, et considérant que les membres du tribunal, les experts ainsi que les avocats avaient été corrompus par l’autre conducteur impliqué dans l’accident, le recourant aurait pris la décision de quitter le pays, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a déposé une copie d’une lettre de son avocat résumant sa situation, un document concernant la reddition d’objets lui ayant été saisis par le Ministère public, l’acte d’accusation dressé par ce dernier ainsi qu’une copie du permis de séjour de son fils résidant en Suisse, que dans la décision querellée, le SEM a considéré, pour l’essentiel, que le recourant ne s’était pas prévalu de motifs pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, que dans son recours, l’intéressé conteste cette appréciation et réitère que les poursuites pénales engagées contre lui seraient arbitraires, qu’il ajoute avoir été piégé par les autorités albanaises, lesquelles chercheraient à lui faire porter le chapeau de l’accident en raison de leur lien d’amitié avec le vrai responsable, qu’il risquerait dès lors de subir arbitrairement une longue peine de prison à son retour en Albanie, ce qui constituerait un traitement contraire à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu’à l’appui de son mémoire de recours, il produit les traductions en langue allemande de plusieurs documents, soit un jugement du 10 juillet 2023 le condamnant à une peine privative de liberté de six ans dans une prison de

E-5028/2023 Page 6 niveau de sécurité "normale", un recours (non daté) déposé contre cette décision par son avocat ainsi que le rapport d’une expertise technique automobile datée du 13 avril 2019 concluant à son manque de responsabilité dans l’accident, que cela étant, les pays d’origine ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme étant sûrs, sont ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, que, par ailleurs, le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que s’agissant de l’Albanie, il l’a désignée, par arrêté du 6 mars 2009, comme un Etat exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qu’il a successivement confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que selon les informations à disposition du Tribunal, ce pays continue à poursuivre des efforts afin de réformer ses institutions, non seulement pour mieux juguler la corruption et assurer un plus grand professionnalisme, mais aussi pour assurer plus d’indépendance et de probité dans la police et les institutions de poursuite judiciaire (cf. rapport de l’Union Européenne "Commission staff working document/Albania 2020 Report", 6.10.2020, spéc. ch. 1.2 et 2.1.1), que l’Albanie est donc présumée offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), qu’en l’espèce, il s’agit de vérifier si c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'il n'existait, dans le cas du recourant, aucun indice de persécution susceptible de renverser cette présomption de sécurité, qu’une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de

E-5028/2023 Page 7 l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3), qu’en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s’efforce d’atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit encore en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), qu’en l’occurrence, comme relevé par le SEM, rien au dossier ne permet de retenir que les poursuites pénales engagées à l’encontre du recourant auraient été dictées par l’un des motifs de l’art. 3 LAsi, que les allégations de l’intéressé selon lesquelles les expertises versées à son dossier pénal auraient été faussées et que les membres du tribunal albanais, les experts ainsi que les avocats auraient été corrompus par l’autre conducteur impliqué dans l’accident, se limitent à de simples affirmations nullement étayées, que s’agissant des divers documents judiciaires produits, ils ne sont pas non plus déterminants, qu’en effet, il ne se dégage en particulier pas du jugement du 10 juillet 2023 que l’intéressé aurait été définitivement condamné à une peine démesurément sévère, à l’issue d’une procédure inéquitable, pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi, qu’au contraire, il ressort de la motivation du jugement qu’il a été représenté par un avocat tout au long de la procédure, que la possibilité d’attaquer ce jugement par le biais d’un recours devant une instance nationale supérieure lui a été donnée, possibilité qu’il semble d’ailleurs avoir saisie avec l’assistance de son avocat (cf. pièce n° 5 annexée au mémoire de recours), que quoi qu’il en soit, définitive ou non, la peine privative de liberté de six ans à laquelle il a finalement été condamné n’apparaît pas d’emblée disproportionnée au regard de la législation albanaise, laquelle prévoit une

E-5028/2023 Page 8 peine de réclusion allant de cinq à vingt ans pour le type d’infraction en cause (cf. jugement du 10 juillet 2023), que s’agissant finalement de l’expertise automobile du 13 avril 2019, dont il ressort qu’il ne serait pas responsable de l’accident, elle ne permet pas non plus d’établir la partialité des autorités à son égard, qu’en définitive, les moyens de preuve produits par l’intéressé ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou son appartenance à un groupe particulier, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu’en particulier, ils ne contiennent aucun élément tangible susceptible de démontrer le bien-fondé de ses accusations à l'encontre des autorités de son pays, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que le Conseil fédéral a également désigné l’Albanie comme un Etat vers lequel l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible

E-5028/2023 Page 9 (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE ; RS 142.281]), qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant peut renverser cette présomption pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il est dans la force de l’âge et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans des domaines d’activités très variés (cf. procès-verbal de l’audition du 9 mai 2023, R 23 ss), qu’il n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé et dispose d’un large réseau familial dans son pays d’origine, où il est propriétaire d’une maison, dans laquelle vit actuellement son épouse, que partant, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que celle-ci est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d’un passeport albanais valable et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours est rejeté, également en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de celui-ci, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-5028/2023 Page 10 que ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais déjà versée, le 16 octobre 2023, (dispositif : page suivante)

E-5028/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 16 octobre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Expédition :

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