Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5021/2019
Arrêt d u 1 6 octobre 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation d’Esther Marti, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), Géorgie, représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 17 septembre 2019 / N (…).
E-5021/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse, B._______, et leurs trois enfants (ci-après : les recourants ou les intéressés) en date du 5 août 2019, les procès-verbaux des auditions des 12 août ainsi que des 6 et 9 septembre 2019, le projet de décision du 13 septembre 2019, transmis au représentant juridique des intéressés, en application de l’art. 20c let. e et f de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), la prise de position des intéressés, par l’intermédiaire de leur mandataire, du même jour, la décision du 17 septembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile présentée par les recourants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la résiliation des mandats de représentation juridique de Caritas Suisse, le 17 septembre 2019, le recours interjeté, le 26 septembre 2019, contre cette décision, par lequel les intéressés concluent, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
E-5021/2019 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur les griefs formels allégués par les recourants, que ceux-ci reprochent implicitement au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire en n’administrant pas les faits médicaux concernant l’intéressée malgré la demande de leur ancien représentant légal, que la procédure administrative est régie essentiellement par cette maxime, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss),
E-5021/2019 Page 4 qu’en l’espèce, au début de son audition du 9 septembre 2019, la situation médicale de la recourante a été longuement abordée (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 9 septembre 2019, R 6 ss p. 3 s.) qu’interrogée à ce sujet, elle a répondu qu’elle allait bien (cf. p-v d’audition du 9 septembre 2019, R 1 s. p. 3), qu’elle a indiqué avoir commencé à souffrir de problèmes de santé - tension artérielle haute, vertiges - quand elle était en poste à la municipalité de F._______ et qu’elle avait été suivie pour cela, mais qu’un diagnostic n’avait pas pu être établi (cf. p-v d’audition du 9 septembre 2019, R 8 s. p. 3), qu’elle a ajouté avoir actuellement l’oreille bouchée et que, dès qu’elle s’énervait un peu ou qu’elle était stressée, sa tension artérielle montait (cf. p-v d’audition du 9 septembre 2019, R 10 p. 3), qu’elle a précisé ne pas avoir demandé à consulter de médecin depuis son arrivée en Suisse, dans la mesure où elle avait l’habitude de sa maladie et savait comment la prévenir, relevant que ce n’était pas à cause de ses problèmes de santé qu’elle était venue en Suisse (cf. p-v d’audition du 9 septembre 2019, R 12 s. p. 3 s.), que, dans sa décision, le SEM a développé les raisons pour lesquelles la situation médicale de l’intéressée ne pouvait amener, selon lui, à considérer que son renvoi était inexigible, se référant notamment aux problèmes de santé spécifiques avancés par la recourante, qu’il a ainsi établi les faits à satisfaction de droit, de sorte qu’au regard des circonstances du cas présent, il ne peut lui être reproché de violation de la maxime inquisitoire, que ce grief est dès lors mal fondé, que les recourants reprochent encore au SEM de ne pas avoir examiné la vraisemblance des motifs invoqués, que le SEM ayant toutefois estimé que les motifs d’asile avancés par les intéressés n’étaient pas pertinents, il ne lui appartenait pas d’examiner leur vraisemblance, que ce grief est là encore mal fondé,
E-5021/2019 Page 5 que, c’est également à tort que les intéressés soutiennent que le SEM aurait dû poser des questions supplémentaires concernant la procédure judiciaire engagée par la recourante contre les autorités de son pays et les liens avec un parti d’opposition, qu’en effet, l’intéressée a expressément déclaré qu’elle avait été licenciée lors d’une restructuration tout comme d’autres collègues et n’a jamais indiqué qu’elle avait soutenu un quelconque parti politique, précisant seulement que son avocat représentait également le « G._______ », que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les intéressés ont indiqué être originaires de H._______ en Géorgie, où ils auraient vécu avec leurs trois enfants jusqu’à leur départ du pays, que le recourant aurait travaillé comme (…) et (…) alors que la recourante aurait occupé la fonction de (…) de la municipalité de F._______, que la fille aînée des intéressés aurait, quant à elle, suivi des études et pratiqué (…),
E-5021/2019 Page 6 qu’en (…) 2017, l’intéressée aurait été licenciée en raison d’une restructuration mise en place par le nouveau (…) de la municipalité de F._______, que, représentée par un avocat du parti « G._______ », elle aurait intenté une action en justice contre ce licenciement, qu’elle jugeait abusif, que, le (…) 2018, le Tribunal en charge du dossier a rendu une décision en faveur de l’intéressée, la dédommageant financièrement et lui restituant son ancien poste, qu’elle aurait repris son travail le (…) 2019, mais aurait subi des pressions de la part de ses responsables, qu’elle aurait par ailleurs refusé de prendre part à des actes de corruption et aurait découvert que son prédécesseur avait commis des irrégularités, qu’elle aurait été informée qu’un audit allait être effectué dans son département et aurait craint d’être tenue pour responsable des agissements de son prédécesseur ainsi que d’être arrêtée, en représailles de la procédure judiciaire engagée contre la mairie, qu’elle aurait dès lors décidé de quitter son pays avec sa famille, que le recourant a indiqué, pour sa part, qu’après le licenciement de son épouse, il pensait avoir été volontairement empoisonné par une cigarette qu’un client (…) lui avait donnée, qu’il aurait également reçu des menaces téléphoniques de la part d’inconnus avant son départ du pays, qu’il a ajouté qu’entre 1998 et 2004, il avait été menacé à plusieurs reprises en raison de ses activités pour le parti travailliste de l’époque, que la fille aînée des intéressés n’a pas fait état de problèmes personnels particuliers, si ce n’est qu’un entraîneur (…) aurait refusé de la prendre pour élève avant son départ du pays, que les intéressés et leurs enfants auraient quitté la Géorgie, en avion, le (…) 2019, à destination de la Grèce,
E-5021/2019 Page 7 qu’ils auraient transité et séjourné dans plusieurs pays européens, où la fille aînée aurait participé à des tournois (…), avant d’entrer en Suisse, le 7 juillet 2019, et d’y déposer une demande d’asile, le 5 août suivant, qu’ils ont produit leurs passeports et leurs cartes d’identité ainsi que des documents professionnels concernant tant la recourante (notamment des attestations de travail et de congés non-payés, une offre de candidature, un courrier électronique de licenciement et d’annonce d’un audit) que la procédure judiciaire engagée suite au licenciement (en particulier deux décisions de Tribunaux), que, dans sa décision du 17 septembre 2019, le SEM a considéré pour l’essentiel que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents en matière d’asile et que l’exécution du renvoi en Géorgie était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans le recours, l’intéressée soutient qu’elle a rencontré des problèmes avec des représentants de l’Etat et qu’elle a cherché en vain une protection de la justice, que, selon elle, la décision de justice lui donnant raison aurait été mal exécutée, dans la mesure où elle aurait à nouveau été licenciée, qu’elle craint par ailleurs d’être arrêtée en raison d’un audit étatique qui viserait à l’inculper pour corruption, ceci en représailles du conflit qui l’a opposé à l’Etat, que, cela étant, les intéressés ne sont pas en mesure de se prévaloir de motifs d’asile pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, les problèmes rencontrés dans le cadre du travail et les craintes de la recourante d’être arrêtée en raison d’un audit qui devait avoir lieu dans son département ne sont en rien liés à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques des recourants, que les griefs formulés dans le recours et tendant à donner une connotation politique aux motifs allégués ne sauraient être suivis, qu’en effet, lors de sa seconde audition, l’intéressée a expressément déclaré qu’elle avait été congédiée à l’instar d’autres collègues dans le cadre d’une restructuration, précisant que ses supérieurs étaient
E-5021/2019 Page 8 mécontents d’elle dans la mesure où, d’une part, elle ne cautionnait pas la corruption qui sévissait dans son département et, d’autre part, voulait protéger les intérêts étatiques et publics (cf. p-v d’audition du 9 septembre 2019, R 38 p. 7 et R 54 p. 12), que, par ailleurs, si elle a indiqué que l’avocat l’ayant représentée dans la procédure engagée contre son licenciement représentait également le « G._______ », elle n’a à aucun moment déclaré qu’elle avait elle-même soutenu ce parti (cf. p-v d’audition du 9 septembre 2019, R 43 p. 10), que, dans ces conditions, les faits allégués par le recourant relatifs à la tentative d’empoisonnement dont il aurait été victime en 2017 ainsi que les menaces téléphoniques reçues en 2019 et mis en lien avec les problèmes rencontrés par son épouse ne sont pas non plus pertinents, que, par ailleurs, les difficultés que le recourant auraient rencontrés - des avertissements et des pressions verbales -, entre 2003 et 2004, en raison de ses activités politiques pour le parti travailliste ne sont pas non plus pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié – sans qu’il faille juger de leur vraisemblance ou de leur intensité – dans la mesure où il n’existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse, en (…) 2019, soit 16 ou 15 ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.), ce que le recourant ne prétend du reste pas (cf. p-v d’audition du recourant du 6 septembre 2019, R 49 p. 8), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, celui de l’octroi de l’asile, est dès lors rejeté, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants ne faisant valoir, comme exposé précédemment et ci-après, aucun motif valable au sens de l’art. 3
E-5021/2019 Page 9 LAsi permettant de retenir qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de cette disposition, que les recourants n'ont pas non plus démontré qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la recourante craint certes d’être arrêtée et d’être accusée à tort de corruption en cas de retour en Géorgie, que ces craintes ne constituent toutefois que de simples conjectures de sa part, qu’au demeurant, même s’il fallait par hypothèse admettre que ses inquiétudes étaient fondées, il n’existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d’un risque d’atteintes illicites, en raison de la possibilité pour elle de faire valablement valoir ses droits devant les autorités de son pays, comme elle a d’ailleurs déjà pu le faire par le passé, que cette constatation doit d’autant plus être admise que, depuis le 1er octobre 2019, la Géorgie est considérée par le Conseil fédéral de la Confédération suisse comme étant exempte de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country), que, s’agissant des menaces que le recourant auraient reçues indépendamment de la question de leur vraisemblance -, celui-ci pourra également s’adresser, en cas de besoin, aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate, que l’intéressé n’a aucunement démontré que les autorités géorgiennes refuseraient d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs des actes délictueux dont il prétend avoir été victime, qu’il ne peut être ignoré non plus que lors de sa première audition, le recourant a clairement indiqué que lui et sa famille étaient partis pour que leur fille aînée puisse participer à des tournois (…) en Europe (cf. p-v d’audition du recourant du 12 août 2019, pt 5.03),
E-5021/2019 Page 10 qu’à cela s’ajoute qu’avant leur arrivée en Suisse, les intéressés ont transité et séjourné dans plusieurs pays d’Europe, sans toutefois y déposer de demande d’asile, que si les intéressés se sentaient réellement en danger, ils n’auraient pas manqué de demander protection à la première occasion, sans attendre par ailleurs près d’un mois après leur arrivée en Suisse, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, pour rappel, ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme exempt de persécutions, avec effet au 1er octobre 2019, qu’en outre, les recourants sont jeunes, au bénéfice d’expériences professionnelles et disposent d’un réseau tant familial que social dans leur pays, ainsi que d’un logement, qu’en tout état de cause, les affections dont la recourante a allégué souffrir - oreille bouchée et tension artérielle en cas de stress ou d’énervement n’apparaissent pas être susceptibles de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour en Géorgie, pays qui dispose au demeurant de structures médicales (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en effet, comme exposé précédemment, interrogée sur son état de santé, l’intéressée a répondu qu’elle allait bien, qu’elle avait été suivie dans son pays et qu’elle savait prévenir les symptômes de sa maladie avec laquelle elle vivait depuis quatre ans (cf. p-v d’audition du 9 septembre 2019, R 6 ss p. 3 s.),
E-5021/2019 Page 11 qu’au stade du recours, elle a simplement indiqué qu’elle suivait actuellement « des traitements médicaux consistant à la médication », sans toutefois donner aucune autre précision à ce sujet, que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués ne constituent pas un obstacle à l’exécution du renvoi, que, cela étant, l’intéressé n’ayant à ce stade produit aucun certificat médical et s’étant uniquement réservé la possibilité de le faire, sans plus de précision, il n’y a pas lieu de l’inviter à produire un tel document, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E-5021/2019 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva